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La réception d’un système informatique à un Tour opérateur (matériel et logiciel) sans réserve ne peut priver l’acheteur de toute possibilité de critiquer la prestation fournie par le fournisseur dès lors qu’à défaut de clause en ce sens, le délai d’expression des réserves ne peut être assimilé à un délai d’action, et son expiration à l’acquisition de la prescription.
Le défaut de délivrance conforme ne peut être couvert par l’absence de réserve, qu’en ce qui concerne les vices apparents ou révélés dans la période antérieure à la recette définitive.
Mots clés : vice caché,informatique,materiel informatique,ordinateur,délivrance,obligation de délivrance
Thème : Dysfonctionnement – Materiel informatique
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Lyon | Date : 23 fevrier 2006 | Pays : France