Durée et organisation du temps de travail > Modèle d’Accord collectif

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Durée et organisation du temps de travail > Modèle d’Accord collectif
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AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SIGNE LE 23/03/2017

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ENTRE

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La société Eurofins CEBAT, société par action simplifiée, dont le siège social est 1294, rue Achille Peres ZI de Petite Synthe – 59640 DUNKERQUE, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Dunkerque, sous le numéro SIRET 441 675 451 00054

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Représentée par M XXXX, agissant en qualité de Président,

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D’UNE PART

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Mesdames XXXX et XXXX agissant en qualité de Représentantes du Personnel Titulaires, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections selon procès-verbal du 23/01/2020.

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D’AUTRE PART

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Il a été convenu ce qui suit :

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Article 8 – Aménagement de la durée du travail sous forme de conventions de forfait

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Les parties conviennent de la nécessité de prévoir un aménagement de la durée du travail spécifique, sous forme de conventions de forfait annuel, aux salariés qui ne sont pas amenés à suivre un horaire collectif et/ou disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Les dispositions du présent article (8.1 et 8.2) sont adoptées en application de celles des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

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Elles ne font pas préjudice de l’application du régime « réalisation de missions » (8.0) tel que défini par les dispositions conventionnelles de branche en vigueur.

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8.1- Convention de forfait annuel en heures

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1.1.1 Population

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Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, les salariés relevant de l’une ou l’autre des définitions générales ci-dessous :

Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société, du service, de l’équipe, … auquel ils sont intégrés, sans disposer pour autant d’une totale autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

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Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, sans pour autant que leur durée du temps de travail ne puisse être prédéterminée.

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Les parties conviennent qu’en l’état de l’organisation de l’entreprise, entrent dans ces définitions les salariés occupant les fonctions suivantes :

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Cadres qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies, responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion, de gestion de projets et de missions de support aux opérationnels qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe. Le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs en autonomie complète, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré mensuellement par le manager et les Ressources Humaines et avec un décompte des heures supplémentaires opéré annuellement :

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Ingénieur(e) ou Chargé(e) de Projets Qualité et/ou Hygiène et/ou Santé et/ou Sécurité et/ou Environnement BU
Responsable ou Responsable de Projets ou Responsable Animation Qualité et/ou Hygiène et/ou Santé et/ou Sécurité et/ou Environnement BU
Contrôleur(se) de Gestion et/ou Chargé(e) de recouvrement
Chargé(e) de Projets Marketing — Chargé(e) de Communication — Chargé(e) de Marketing Direct
Coordinateur(trice) Service Clients – Chargé(e) de Relation Clients
Chargé(e) de Recrutement
Ingénieur(e) Projets – Chargé(e) de Projets BU
Cadre Technique BU
Ingénieur(e) ou Chargé(e) d’études
Ingénieur(e) ou Chargé(e) de Projets R&D
Ingénieur(e) ou Chargé(e) de Projets Supply Chain
Ingénieur(e) Procédés – Chargé(e) de Projets Industrialisation
Chef(fe) de Groupe – Chef(fe) de Service
Coordinateur de Projets Clients Référent ou Lobbying
Chargé de Stratégie

La présente liste est exhaustive en l’état de l’organisation de l’entreprise à la date de signature du présent accord. Ainsi, et sans préjudice de l’article 11, les parties conviennent, s’il s’avérait qu’à l’avenir une ou plusieurs nouvelles fonctions étaient créées qui répondaient à l’une des définitions générales ci-dessus, ou plus largement en cas de nécessité, qu’elles se réuniraient, à l’initiative de l’employeur, afin d’envisager une révision du présent accord aux fins de l’adapter à ces nouvelles réalités. A défaut d’accord, l’employeur pourrait étendre l’application du présent article à de nouvelles fonctions à condition qu’elles entrent dans l’une des définitions générales ci-dessus.

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8.2- Convention de forfait annuel en jours

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8.2.1- Population

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Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les salariés relevant de l’une ou l’autre des définitions générales ci-dessous :

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Les cadres qui disposent d’une totale autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une totale autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

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Sans préjudice de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation et la répartition de sa durée du travail sur et au cours des journées et demi-journées travaillées, le salarié concerné doit veiller, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, et notamment s’il assure des fonctions d’encadrement, à harmoniser ses congés et repos avec ceux du service, et/ou de ses homologues ou collaborateurs, et à garantir une présence et/ou une disponibilité sur les plages correspondant aux pics d’activité de l’entreprise et/ou de ses collaborateurs.

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Les parties conviennent qu’en l’état de l’organisation de l’entreprise, entrent dans ces définitions les salariés occupant les fonctions suivantes :

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Cadres Fonctions Supports Multi-Business Unit et/ou Multi-sites : cadres disposant d’une grande autonomie dans la gestion de leur travail et qui ont toute liberté notamment dans l’organisation de leurs déplacements et dans la priorisation des demandes de leurs clients internes :
Ingénieur(e) ou Chargé(e) de Projets Qualité et/ou Hygiène et/ou Santé et/ou Sécurité et/ou Environnement
Directeur(trice) ou Responsable ou Responsable de Projets ou Responsable Animation Qualité et/ou Hygiène et/ou Santé et/ou Sécurité et/ou Environnement multi-BU et/ou Référent
Responsable Contrôle de Gestion et/ou Recouvrement
Responsable Marketing – Responsable Service Client
Chargé(e) de projets Marketing
Directeur(trice) Technique
Responsable Ressources Humaines Sites / Business Line
Ingénieur(e) Projets – Chargé(e) de Projets Multi Business- Unit
Cadre Technique
Ingénieur(e) ou Chargé(e) de Projets R&D — Auditeur(trice) COFRAC
Responsable Recherche et Développement
Responsable de pôle R&D
Responsable Supply Chain – Responsable Maintenance – Responsable Industrialisation
Ingénieur(e) Procédés – Chargé(e) de Projets Industrialisation – Lean Expert
Responsable Projets – Chef(fe) de Projets

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Cadres Commerciaux itinérants : cadres exerçant des missions commerciales, disposant d’une grande autonomie dans la gestion de leur travail et qui ont toute liberté notamment dans l’organisation de leurs déplacements et de leurs rendez-vous clients :
Chargé(e) d’Affaires — Ingénieur(e) d’Affaires – Ingénieur(e) développement commercial
Responsable Commercial(le) et/ou Chargé(e) d’Animation Commerciale
Directeur(trice) Commercial(le) / Directeur(trice) Sales & Marketing

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Responsable Grands-Comptes

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Cadres Direction & Responsabilités sites : cadres autonomes dans la gestion de leur travail qui exerce des responsabilités de management élargi :

-  Business Cluster Manager

–   Business Line Manager

Business Unit Manager
Directeur(trice) Technique – Responsable Recherche et Développement
Responsable de Département (ex: Laboratoire)
Responsable d’Agence
Responsable des Opérations

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La présente liste est exhaustive en l’état de l’organisation de l’entreprise à la date de signature du présent accord. Ainsi, et sans préjudice de l’article 11, les parties conviennent, s’il s’avérait qu’à l’avenir une ou

plusieurs nouvelles fonctions étaient créées qui répondaient à l’une des définitions générales ci-dessus, ou plus largement en cas de nécessité, qu’elles se réuniraient, à l’initiative de l’employeur, afin d’envisager une révision du présent accord aux fins de l’adapter à ces nouvelles réalités. A défaut d’accord, l’employeur pourrait étendre l’application du présent article à de nouvelles fonctions à condition qu’elles entrent dans l’une des définitions générales ci-dessus.

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Article 11 – Portée – Durée – Suivi – Révision – Dénonciation

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Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

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Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

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Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, et selon les modalités suivantes :

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La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et déposée auprès de la DIRECCTE et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

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Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

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Les dispositions du nouvel avenant ou accord, sous réserve de l’agrément de ce dernier, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé ;

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En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

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Passé ce délai, le texte du présent accord cessera de produire ses effets.

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Fait en 6 exemplaires originaux        

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A Dunkerque, le 02 Novembre 2021

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Pour la société CEBAT :  

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M XXXX Président

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Pour les représentants du Personnel, selon procès-verbal du 23/01/2020 annexé au présent accord

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M XXXX

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M XXXXX

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