Durée de protection des films italiens

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Durée de protection des films italiens

 

Films tombés dans le domaine public ?

 

La protection juridique des films italiens des années 40 soulève de nombreuses interrogations en raison des multiples prorogations légales. Dans l’affaire Rossellini, une réponse claire semble avoir été apportée par les juges : les films produits avant 1949, quand bien même seraient ils tombés dans le domaine public, se voient appliquer la nouvelle durée de protection de 70 ans et peuvent donc continuer à être exploités par le titulaire des droits d’exploitation sauf à aménager les droits des tiers si des cessions ou des contrats ont été conclus pendant le temps où on a pu penser les films tombés dans le domaine public.  Dès lors, les auteurs n’ont pas eu vocation à recueillir leurs droits sur ces films (non tombés dans le domaine public) et n’ont pas qualité pour en céder les droits qui appartiennent toujours au titulaire de droits d’exploitation.

Les œuvres cinématographiques en cause produites entre 1945 et 1954 (« Rome, ville ouverte », « Amore », « Voyage en Italie » …) étaient sous l’empire de la loi en vigueur à cette époque : la loi n° 633 du 22 avril 1941 sur la protection du droit d’auteur et des droits voisins qui prévoyait que “les droits d’utilisation économique de l’œuvre cinématographique durent 30 ans (…)”. La Convention Universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971 prévoyait l’extension des droits de protection de 30 ans à50 ans ;  Celle-ci n’a été transposée en droit italien que par décret du 8 janvier 1979 publié le 30 janvier 1979.  La convention de Paris dispose dans son article VII que : « la présente convention ne s’applique pas aux œuvres ou aux droits sur ces œuvres qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente convention dans l’Etat où la protection est demandée, auraient cessé définitivement d’être protégées dans cet Etat ou ne l’auraient jamais été ».  Cependant, après ce texte est intervenue une seconde loi du 6 février 1996 qui a transposé la Directive de 1993 et a prorogé la durée des droits d’auteur à 70 ans, même pour les œuvres déjà tombées dans le domaine public. Celle-ci dispose : “Les délais de protection réglementés par le premier alinéa s’appliquent également aux œuvres et aux droits qui ne sont plus protégés sur la base des délais prévus auparavant à condition que, suite à l’application des nouveaux délais, lesdites œuvres et droits tombent encore sous protection à la date du 29 juin 1995 (…)”

Par ailleurs, la loi numéro 52/1996, à l’article 17, deuxième alinéa, prescrit que les délais de la durée de protection prolongés par la Directive numéro 93/98 s’appliquent également aux œuvres et aux droits qui ne sont plus protégés sur la base des délais qui étaient précédemment en vigueur. (…)”

Position de la Cour de cassation italienne

C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé la Cour de Cassation italienne dans son arrêt du 25 novembre 2011 qui a jugé : “La loi n. 52 de 1996, art. 17 a expressément prévu que le nouveau terme de 70 ans de la durée de protection des droits d’auteur s’applique même aux œuvres déjà tombées dans le domaine public sur la base des lois précédemment en vigueur, en établissant en même temps, cependant avec les alinéas suivants, en lien avec cet effet rétroactif prévu, des règles particulières pour régir les cas survenus de cession des droits et en laissant dans tous les cas pleinement sauf et sans préjudice les actes et les contrats faits ou stipulés antérieurement et les droits légitimement acquis par des tiers ».

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