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Attention à parfaitement respecter la durée de cession des droits photographiques, le silence du photographe ne valant pas renonciation à ses droits, y compris pour les exploitations d’archives photographiques sur le site internet du cessionnaire.
Un styliste et photographe qui a assuré le conseil et la direction de la création et de l’image de la société Yves-Saint-Laurent (YSL), a obtenu la condamnation de cette dernière pour contrefaçon de ses droits. Le site internet ysl.com lancé en 2012 reproduisait des clichés du photographe, sans renouvellement des droits consentis pour un usage de 2 ans.
Les contrats conclus entre les parties reconnaissaient clairement sans qu’il y ait lieu à interprétation, que les droits d’auteur sur les prestations réalisées dans le cadre de la mission de direction de la création et de l’image appartenaient à la société YSL à l’exception des droits relatifs à la création photographique ou cinématographique qui appartiennent au photographe.
Le photographe reprochait à la société YSL d’avoir maintenu sans son accord au-delà de la durée convenue la reproduction, la diffusion et la représentation des oeuvres photographiques et vidéos composant les campagnes en cause. Le contrat initial sur les prestations photographiques prévoyait que si la société YSL souhaite des utilisations d’images à fins anthologiques, il conviendra de convenir de conditions particulières avec le photographe. Les facturations des prestations mentionnaient systématiquement et exclusivement « Photographer Fees/usage / 2 years », soit pour un usage de deux ans, ce qui ne laissait aucunement supposer que la société YSL disposait d’un quelconque droit d’usage au-delà de cette durée.
Enfin, la rubrique archive du site de la société YSL s’insère dans un site qui a pour fonction essentielle la vente en ligne des articles proposés. Elle est dès lors nécessairement perçue par l’internaute acquéreur potentiel de ces produits comme une information valorisant ces articles et la marque commerciale, lui permettant d’appréhender l’univers de l’offre de vente et ayant ainsi une finalité commerciale, même si elle fait l’objet de peu de vues. Or il n’était pas rapporté la preuve par la société YSL qu’un tel usage a été autorisé sans rémunération au-delà d’une durée de 2 ans.
Il existait ainsi une atteinte suffisamment caractérisée à un droit privatif, faute d’autorisation ou de renonciation expresse de l’auteur ou de son ayant droit, étant observé que le fait que les rémunérations déjà payées au photographe au titre de ses prestations ont été conséquentes ne saurait exonérer la société YSL de toute condamnation pour contrefaçon de droits patrimoniaux d’auteur. Il ne peut pas être considéré que les droits patrimoniaux invoqués sur les oeuvres photographiques et vidéos des campagnes litigieuses seraient disproportionnés ou illégitimes au regard des droits de la société YSL, qui est un professionnel de l’industrie de la mode et qui ne conteste pas avoir également tiré un profit substantiel. Télécharger la décision