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Une revue est une œuvre collective au sens de l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle : « l’oeuvre collective est sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur ».
Les articles de presse traduits et incorporés à une revue ne se fondent pas dans l’ensemble que constitue la revue en tant qu’oeuvre collective. S’il est établi que la revue est conçue, éditée et divulguée sous la direction de l’éditeur, qui en choisit les thèmes, sélectionne les articles et en assure la mise en page et qu’il est titulaire des droits sur ladite revue, chacun des articles traduits intégré à la revue reste parfaitement identifiable.
En conséquence, le traducteur conserve ses droits d’auteur sur chacune de ses traductions prise isolément, pour lesquelles il demeure titulaire du droit de reproduire et d’exploiter sa contribution séparée. Le traducteur reste donc recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur pour la protection de ses droits exploités hors le cadre initial de la revue.
Pour rappel, les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent aussi de la protection par le droit d’auteur, sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale.
Pour être éligibles à la protection, les traductions doivent néanmoins être originales. Dans cette affaire, l’originalité a été retenue en raison des choix arbitraires de l’auteur, le traducteur n’ayant pas hésité à retenir une traduction éloignée de la traduction littérale, ou modifier la syntaxe pour donner plus d’impact à un titre ou une chute.
Au titre de son droit moral, le nom du traducteur doit être mentionné soit à côté des articles publiés soit dans l’ours de la revue. Le silence gardé par le traducteur sur l’absence de son nom, au cours de ses nombreuses années de collaboration avec la revue, ne vaut pas consentement.
En effet, le droit moral (qui inclut le droit à la paternité) est un droit inaliénable et imprescriptible, l’absence de revendication à voir figurer son nom ne fait perdre son droit à la paternité par l’auteur (le traducteur a obtenu la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts).
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