Droits du scénographe

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Droits du scénographe
Le double statut du Scénographe

Le Scénographe est Artiste-auteur (lorsque son oeuvre est originale) et Technicien.

Le Scénographe est un collaborateur direct de la direction artistique. Il est responsable de la création du dispositif scénique, nécessaire à la présentation d’un spectacle. Il assure également la direction artistique matérielle du projet scénographique.

La jurisprudence récente (TGI de Paris, 3ème ch., 1ère sec., 25 mars 2008) a confirmé le statut d’artiste du Scénographe. Pour les régimes d’assurance chômage (Pôle emploi), le scénographe est toutefois qualifié de « décorateur-maquettiste ». Les scénographes sont aussi considérés comme artistes du spectacle au sens de l’article L. 7121-2 du Code de travail (qualification posée par l’Annexe C de l’accord du 24 juin 2008 relatif à la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé). Ils relèvent également de la catégorie des directeurs techniques]

La profession de Scénographe est tranversale, la création scénique (décors ..) s’applique dans les domaines aussi variés que le théatre, les comédies musicales, les émissions de télévision, les expositions culturelles …

La qualité d’artiste Scénographe a également été retenue par les juges pour une personne en charge de l’aménagement de parkings en silos sur l’aéroport de Bordeaux-Merignac (CA de Bordeaux, 1ère ch. sec. B, 27 juin 2005, RG n° 03/00573. Cette qualité a aussi été reconnue au coauteur d’un théâtre mobile pour la maison de la culture de Grenoble en raison non seulement de ses idées et ses connaissances en matière de théâtre mais surtout en raison plus spécialement de l’agencement scénique, de la mise en forme du projet en assortissant ses suggestions de croquis (Cour de cass. , 1ère ch. civ., 18 décembre 1978).

Missions du Scénographe

Le Scénographe est en charge des missions suivantes :

Conception et création de la scénographie de l’œuvre ; matérialisation et mise en forme de sa création ; suivi de la réalisation et vérification de la conformité intellectuelle et artistique.

Le Scénographe doit accomplir sa mission, en relation avec la vie scénique, à partir d’un texte, d’un argument, d’une partition, d’un canevas, pour rendre possible la représentation. Selon la vie scénique définie par le metteur en scène et le producteur, le Scénographe conçoit tout ou partie, des éléments spatiaux et visuels d’une représentation. Il exprime ses créations originales à l’aide de documents graphiques, plastiques et descriptifs. A ce titre, il veille également au respect de la conception artistique lors de son exécution matérielle.

Le Scénographe conçoit et crée à l’aide de dessins, maquettes planes ou en volumes, plans de masse, d’implantation, de coupes, d’élévations, d’échantillonnages, etc., les espaces, décors et/ou costumes, accessoires, meubles nécessaires à une représentation et assure sa direction artistique (suivi et contrôle de conformité artistique) ainsi que l’exécution matérielle de la conception scénographique.

Le Scénographe collabore avec le metteur en scène et/ou le chorégraphe et selon les circonstances, avec l’auteur dramatique, le compositeur, le chef d’orchestre, l’auteur de l’argument ou du livret afin de maintenir la cohérence de l’ensemble de la représentation.

Le Scénographe est également tenu de conduire personnellement le suivi de la réalisation artistique lors des répétitions du spectacle, ainsi que des répétitions de mises au point, raccords et ultérieurement des répétitions de doublures lorsque le metteur en scène et/ou le producteur le jugera nécessaire. Le Scénographe peut demander à être secondé par un ou plusieurs assistant(s).

Contrats du Scénographe

Il est devenu d’usage de signer un contrat de cession de droits d’auteur avec le Scénographe et un Contrat de travail à durée déterminée d’usage pour le volet technique.

Charte des Scénographes

Une Charte des Scénographes a été signée à Paris, le 26 mai 2004 entre le Syndicat des directeurs de théâtres, le Syndicat national des auteurs et des compositeurs et l’Union des Scénographes. La Charte est reproduite ci-après.

CHARTE SUR LES SCÉNOGRAPHES DE SPECTACLES

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

L’évolution progressive du travail des scénographes de spectacles, personnes physiques, a mené ceux-ci et les Directeurs de théâtres privés à un échange de vues pour définir plus précisément la nature juridique exacte des liens qui les unissent et en déduire, pour l’avenir, les effets nécessaires.

I LA QUALITÉ D’AUTEUR

Toute scénographie se conçoit en relation avec un texte, un argument, une partition, un canevas, dans la perspective d’une représentation publique. En relation avec la vie scénique définie par le metteur en scène et le producteur, le scénographe de spectacles conçoit, tout ou partie, des éléments spatiaux et visuels de la représentation tels que définis au II du préambule. Il exprime ses créations originales à l’aide de documents graphiques, plastiques et descriptifs. A ce titre, il a qualité d’auteur et son travail relève de la propriété intellectuelle et artistique. Il veille au respect de sa conception artistique lors de son exécution matérielle.

Droits d’auteur

Sauf cession consentie par lui, le scénographe est propriétaire des esquisses, dessins, maquettes et autres quels qu’en soient la forme et le support. La personne physique ou morale, dénommée le producteur, qui a seul qualité pour passer commande au scénographe, est propriétaire des éléments matériels de la représentation pour une exploitation limitée à celle du spectacle vivant pour lequel ils ont été conçus et réalisés. Tous les droits de propriété intellectuelle sur l’oeuvre originale, non expressément cédés par le scénographe restent la propriété exclusive de celui-ci.

Respect de l’oeuvre

Le nom du scénographe doit figurer sur tous les documents d’information et de communication selon les modalités établies entre les parties. A l’exclusion des besoins pour la publicité ou la promotion du spectacle, toute utilisation partielle ou intégrale, non prévue au contrat initial, des documents graphiques, maquettes, décors et/ou costumes ainsi que leurs images, doit être soumise à l’autorisation formelle du scénographe qui en est l’auteur et faire l’objet d’un accord entre les parties.

II DÉFINITION DES MISSIONS DU SCÉNOGRAPHE DE SPECTACLES

Le scénographe de spectacles conçoit et crée -à l’aide de dessins, maquettes planes ou en volumes, plans de masse, d’implantation, de coupes, d’élévations, d’échantillonnages, etc.- les espaces, décors et/ou costumes, accessoires, meubles nécessaires à la représentation, et assure la direction artistique (suivi et contrôle de conformité artistique), de l’exécution matérielle de sa conception scénographique. Dans les conditions prévues par le contrat, il peut être secondé par un assistant.

La mission du scénographe comporte ainsi deux parties distinctes :

– la création intellectuelle correspondant à la conception artistique de la scénographie confère au scénographe des droits de propriété intellectuelle en sa qualité d’auteur de cette scénographie. En conséquence, il est nécessaire que la rémunération de sa conception artistique se fasse sous forme de droits perçus par le scénographe dans les mêmes délais et formes que pour les autres créateurs ayants droit. Étant précisé que sur le plan de la création intellectuelle, le statut du scénographe est régi par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

– en relation avec la vie scénique définie par le metteur en scène et le producteur, l’exécution matérielle de cette conception est exercée sous l’autorité du producteur. Le scénographe assure la direction artistique (suivi et contrôle de conformité artistique) de l’exécution matérielle de sa conception scénographique. Cette partie de sa mission impose que le scénographe soit rémunéré comme un artiste salarié conformément aux dispositions du Code du Travail pour l’exécution matérielle de sa conception artistique.

A – MISSION DE CONCEPTION ARTISTIQUE

Le scénographe accomplit sa mission, en relation avec la vie scénique, à partir d’un texte, d’un argument, d’une partition, d’un canevas, pour rendre possible la représentation d’un spectacle.

Il collabore avec le metteur en scène ou le chorégraphe et -selon les circonstances- avec l’auteur dramatique, le compositeur, le chef d’orchestre, l’auteur de l’argument ou du livret afin de maintenir la cohérence de la représentation de l’oeuvre dramatique, musicale ou chorégraphique.

Il présente ses créations, sans que cette énumération ne soit limitative, à l’aide de : dessins, maquettes planes ou en volumes, plans de masse, d’implantation, de coupes, d’élévations, d’échantillonnages, etc., à une échelle choisie en considération de la meilleure compréhension possible. Les documents présentés permettront aux différents partenaires de la production, d’évaluer les composantes esthétiques, techniques et budgétaires du projet de scénographie.

B – MISSION D’EXÉCUTION MATÉRIELLE DE SA CONCEPTION ARTISTIOUE

Dans la mesure où le projet du scénographe respecte les impératifs artistiques, techniques et budgétaires définis par le contrat qui le lie au producteur de théâtre, la mission d’exécution matérielle de sa conception artistique est indissociable de son travail de conception.

Elle se définit ainsi :

a) la direction artistique de la réalisation matérielle de la conception scénographique est toujours de la responsabilité du scénographe. Il fait les choix artistiques concernant tous les éléments spatiaux et visuels de la scénographie dans le cadre du budget imparti. Il doit suivre le travail de réalisation à tous les stades. Il doit suivre le montage, et diriger les modifications et adaptations techniques et artistiques de la phase finale. Il doit collaborer avec l’équipe de création et l’équipe technique.

b) le suivi de la réalisation technique : le scénographe contrôle les études et la réalisation techniques dans les limites du respect de sa conception artistique. Il s’engage à rester dans l’enveloppe budgétaire impartie.

C – MISSION DE SUIVI DE SA CONCEPTION ARTISTIQUE EN CAS D’EXPLOITATIONS NON PRÉVUES AU CONTRAT INITIAL (REPRISE ET/OU TOURNÉE).

Un nouveau contrat est établi entre le scénographe et le producteur pour contrôler l’utilisation de tout ou partie des créations originales constituant son oeuvre. Le scénographe dirige le suivi de sa création artistique et, s’il y a lieu, fait procéder à des remises en état, des rectifications, des adaptations ou à de nouvelles fabrications.

III MISSION DE BUREAU D’ÉTUDE ET DE DIRECTION TECHNIQUE DE L’EXÉCUTION

Dans le cas particulier où, en sus de sa mission de base définie au II ci-dessus, le scénographe assure la responsabilité des études techniques nécessaires à l’exécution, il le fera dans les termes d’un contrat séparé qui aura été passé avec le producteur. Dans ce cas, le scénographe dirige le travail d’élaboration des plans d’exécution, procédés techniques, coupes, prototypes, patrons, etc. Il assume la responsabilité des problèmes techniques pouvant survenir au cours de la construction, du montage, des répétitions, des représentations et, éventuellement, du démontage.

CECI PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, il est établi entre les soussignés la présente charte qui a pour but de définir les relations de travail entre les personnes physiques scénographes d’ouvrages dramatiques, lyriques et chorégraphiques et les membres du Syndicat des directeurs de théâtres privés représentés par LE SYNDICAT DES DIRECTEURS DE THÉÂTRES PRIVÉS.

ARTICLE 1

La présente charte entre immédiatement en application à compter de la date de sa signature. Elle demeurera en vigueur pour la saison théâtrale en cours. La saison se définit par la période allant du 1er septembre au 31 août. Elle se renouvellera ensuite par tacite reconduction, de saison en saison, à défaut d’avoir été dénoncée par l’une ou l’autre des parties trois mois avant l’expiration de la saison en cours, par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 2

Le scénographe assurera son travail d’exécution matérielle de la scénographie, tel que défini dans l’exposé préalable de la présente charte, sous l’autorité et la responsabilité du producteur.

ARTICLE 3

Le producteur est tenu de délivrer, lors de la commande, un contrat écrit au scénographe. Ce dernier est tenu de le renvoyer par retour de courrier. Ce contrat contiendra, d’une part, les autorisations concédées par l’auteur scénographe au producteur et, d’autre part, les conditions particulières de l’engagement et renverra expressément, pour les conditions générales, à la présente charte qui, en tout état de cause, régira les modalités juridiques de collaboration du scénographe avec le producteur comme indiqué dans l’exposé préalable, considéré, de convention expresse, comme faisant partie intégrante de l’accord.

ARTICLE 4

La rémunération du scénographe sera composée de deux parties, à savoir :

• d’un droit d’auteur au titre de la scénographie, représenté par une participation proportionnelle aux recettes d’exploitation destinée à rémunérer le droit de propriété intellectuelle du scénographe, pour la partie conception artistique et création de son oeuvre.

• d’un salaire, destiné à rémunérer dans le cadre d’un louage de services, la partie exécution matérielle de la scénographie, et donc, principalement, le suivi de la réalisation artistique et de la réalisation technique.

1°) Partie régie par le Code de la Propriété intellectuelle :

Le droit d’auteur, au titre d’une scénographie, sera constitué par un pourcentage qui ne pourra pas être inférieur à : 1 % pour le scénographe décorateur, 0,5% pour le créateur de costumes et 1,5 % pour le scénographe décorateur et créateur de costumes. Les pourcentages ci-dessus mentionnés s’entendent commission d’agent incluse, s’il y a lieu. Ce pourcentage sera calculé sur la recette auteur qui sert de base SACD à la perception des droits d’auteur. Le pourcentage ainsi concédé ne devra en aucun cas venir amputer les droits des autres catégories d’auteurs d’une oeuvre dramatique, lyrique ou chorégraphique.

Il sera versé soit directement au scénographe par le producteur, soit perçu auprès du producteur par la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) pour le compte du scénographe, dans les délais, formes et modalités en vigueur pour la perception des droits d’auteur, étant toutefois précisé que les producteurs pourront s’acquitter de ce pourcentage selon une périodicité différente, à la condition de ne pas être supérieure à un mois. Dans le cas où une avance aurait été versée à la remise ou à l’acceptation des éléments de la scénographie, celle-ci viendra en déduction du pourcentage prévu.

A la demande expresse du scénographe le contrat de travail de celui-ci pourra prévoir, si le producteur en est d’accord, que le versement du droit d’auteur qui lui est dû, lui soit versé sous forme d’un salaire, sans que cela ne puisse constituer pour le producteur une charge supplémentaire à la somme brute convenue initialement. Dans le cas, exceptionnel, où les parties conviendraient expressément d’un forfait pour le droit d’auteur qui est dû, celui-ci sera fixé au regard d’un nombre maximum de représentations.

2°) Partie régie par le Code du Travail :

Pendant la mission concernant l’exécution matérielle de sa conception artistique il sera garanti, en tout état de cause, un salaire d’un montant minimum de 120 heures au scénographe décorateur, de 60 heures au créateur de costumes, au taux horaire en vigueur du Smic. Les minimums ci-dessus mentionnés s’entendent commission d’agence, s’il y a lieu, à la charge du scénographe décorateur ou du créateur de costumes.

Toute stipulation contractuelle prévoyant un salaire inférieur aux minimums ci-dessus sera réputée non écrite.

Si le producteur ou le metteur en scène juge nécessaire, après la première représentation publique, d’apporter des changements, coupures, raccords ou mises au point d’interprétation et que cela nécessite des modifications techniques de la scénographie, le scénographe retrouvera, pour cette période, sa qualité de salarié, le montant de son salaire devant être discuté avec le producteur.

ARTICLE 5

Le scénographe est tenu de conduire, si besoin est, personnellement le suivi de la réalisation artistique lors des répétitions du spectacle, ainsi que des répétitions de mises au point, raccords et ultérieurement des répétitions de doublures lorsque le metteur en scène et/ou le producteur le jugera nécessaire. Il peut être secondé à tous les stades de son travail par un/des assistant(s).

ARTICLE 6

Aucune modification ne pourra être apportée à la scénographie d’un spectacle en cours de représentation ou en cas de reprise du spectacle dans la même mise en scène et le même théâtre sans un accord préalable et écrit entre le scénographe et le producteur.

ARTICLE 7

En cas de reprise de tout ou partie des éléments originaux de la scénographie, dans le même théâtre, dans un autre lieu, ou encore à l’occasion d’une tournée, la scénographie ne pourra être utilisée, sauf accord préalable et par écrit du scénographe, que dans le cadre de la signature d’un nouveau contrat et au maximum dans les mêmes conditions financières.

De convention expresse entre les parties, le scénographe ne pourra faire valoir aucun droit si le producteur décide de ne pas conserver, dans le cas de reprise du spectacle, la scénographie initiale. La scénographie pourrait, également, ne pas être reprise dans le cas de tournée ou d’exploitation dans un autre théâtre, dans cette hypothèse le scénographe ne pourra faire valoir aucun droit.

ARTICLE 8

Aucun spectacle ne peut, en totalité ou partiellement, donner lieu à retransmission et être télédiffusé ou fixé sur des supports d’enregistrement du son et de l’image ou reproduit sans l’information préalable du scénographe.

Il est précisé que les signataires entendent par «retransmission» la diffusion en direct ou en différé, par quelque moyen audiovisuel que ce soit, à partir du lieu des représentations, de tout ou partie d’un spectacle présenté par un producteur, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences techniques du tournage ou de la télévision.

Par dérogation à ce qui précède, ne seront pas considérées comme des retransmissions du spectacle au sens du présent article, les retransmissions fragmentaires ne comportant pas au total plus de trois extraits du spectacle concerné d’une durée inférieure ou égale à trois minutes chacun, présentation et interview non comprises et n’ayant pas donné lieu à rémunération au profit du producteur.

ARTICLE 9

Un laisser passer permanent sera accordé au scénographe pour lui permettre, tant dans la salle que dans les coulisses du Théâtre, l’accès aux représentations du spectacle dont il aura assumé la scénographie.

ARTICLE 10

Le nom du scénographe sera indiqué par la mention Décors et/ou costumes : (de) ou par la mention Scénographie : (de) sur les affiches, dans les programmes du spectacle et, plus généralement, sur tous les documents d’information et de communication du spectacle.

ARTICLE 11

Tout litige entre un producteur et un scénographe résu1tant d’une difficulté d’interprétation ou d’exécution de la présente charte, devra être soumis à une tentative de conciliation préalablement à toute procédure judiciaire.

La partie la plus diligente devra, à cette fin, saisir la Commission Paritaire de Conciliation, composée de deux producteurs et de deux scénographes nommés par les organisations signataires et présidée alternativement par un producteur ou par un scénographe.

La Commission devra se prononcer en formulant par écrit un avis, après audition des parties intéressées et de tous sachant, et ce, dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle elle aura été saisie, par lettre adressée à chaque Président des organisations signataires.

La Commission sera présidée alternativement par un producteur ou par un scénographe n’ayant pas voix prépondérante.

Si aucune majorité ne s’est dégagée au sein de la Commission pour formuler un avis, il appartiendra au Président de rédiger un procès verbal de difficultés.

Si l’avis formulé par la Commission est accepté par les parties, un procès-verbal de conciliation, signé par tous les membres de la Commission Paritaire et par les parties intéressées, sera établi et mettra fin au litige.

Par contre, si les parties intéressées ont refusé de se concilier sur les bases de l’avis émis par la Commission ou si celle-ci a dressé un procès-verbal de difficultés, elles auront la faculté de saisir la juridiction compétente dans les règles du droit commun. Il est à cet égard précisé que tout litige portant sur une difficulté découlant de l’application du contrat de louage de services relatif à l’exécution matérielle de la scénographie et donnant lieu à un salaire au profit du scénographe, sera de la compétence et de la juridiction Prud’homale ; par contre, tout litige se rapportant à toutes les autres questions n’ayant pas un lien direct avec l’exécution matérielle de la scénographie, avant et pendant le cours des répétitions, sera de la compétence du Tribunal de Grande Instance.

Les parties conviennent expressément que la carrière d’une pièce ne peut et ne doit en aucun cas avoir à pâtir des différends ou litiges pouvant survenir entre un scénographe et le producteur.

Fait à Paris, le 26 mai 2004
En trois originaux

SYNDICAT DES DIRECTEURS DE THÉÂTRES PRIVÉS / SNAC / UDS


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