Droits du propriétaire du support de l’œuvre

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Droits du propriétaire du support de l’œuvre

Dégradation d’une « œuvre »

Un barman embauché par un établissement de café-concert dénommé « les valseuses »,  a réalisé une décoration explicite sur des panneaux de bois apposés sur la vitrine de l’établissement. A la suite d’un litige portant sur sa rémunération, le barman a été licencié. Le propriétaire de l’établissement a alors porté plainte contre son ancien salarié pour dégradation du bien d’autrui. Il était reproché au barman d’avoir dégradé les deux panneaux de bois, en y taguant la représentation figurative de sexes masculins.

Délit de dégradation du bien d’autrui

Les juges d’appel avaient retenu, quel que soit l’avis que l’on porte sur les panneaux au plan artistique, un effort créatif qui caractérise leur originalité. Les panneaux étaient donc éligibles à la protection par le droit d’auteur. Partant, le barman n’ayant juridiquement cédé à son employeur aucun de ses droits d’exploitation, il était resté titulaire de l’ensemble des droits patrimoniaux et moraux sur son oeuvre graphique, il pouvait donc la modifier sans autorisation préalable de son employeur. La dégradation du bien d’autrui avait donc été écartée.

Pour rappel, est sanctionnée par l’article 322-1 alinéa 2 du code pénal  « la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger. »

Autorisation du propriétaire du support de l’œuvre

Cette position a été censurée par la Cour de cassation. La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel ; l’auteur ou ses ayants droit ne peuvent toutefois exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice de leurs droits.  La Cour suprême a jugé qu’en ne recherchant pas si le propriétaire de la façade sur laquelle le barman avait tagué des sexes d’hommes avait donné son autorisation expresse à leur apposition, qu’il soit titulaire ou non des droits de propriété incorporelle portant sur l’oeuvre première sous-jacente, les juges d’appel ont violé les dispositions des articles L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle et 544 du code civil.

En d’autres termes, le barman, non seulement pour son œuvre première mais aussi pour « son œuvre seconde », aurait dû solliciter l’autorisation du propriétaire de l’établissement pour apposer de nouveaux éléments graphiques sur les panneaux de bois de la façade. A chaque nouvelle œuvre sur le même support, une nouvelle autorisation est donc nécessaire …

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