Droits du producteur

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Droits du producteur

Présomption de cession des droits

Il est acquis que le producteur audiovisuel bénéficie de la présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle instituée à l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle.

Toutefois, si, selon l’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle, c’est sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur, en particulier par les dispositions des articles L.131-2 à L.131-7 de ce même Code.

En conséquence, la présomption ne joue que si l’article L.131-3 est respecté. Ce dernier article pose que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Exploitation des séquences audiovisuelles de l’œuvre

Pour déterminer si le producteur est habilité à exploiter des fragments / séquences de l’œuvre audiovisuelle, il y a lieu de rechercher dans les contrats si le producteur bénéficie, sur l’oeuvre audiovisuelle, d’un droit d’adaptation, l’autorisant à incorporer cette oeuvre, que ce soit intégralement ou partiellement, dans une oeuvre nouvelle, étant précisé qu’il convient, dans le cadre de cette recherche, d’interpréter strictement les termes de la cession consentie par les auteurs et ce, eu égard tant aux dispositions limitatives de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle que des stipulations par lesquelles les auteurs ont entendu se réserver tous les droits non expressément cédés.

En l’espèce, le contrat prévoyait au bénéfice du producteur la cession du droit de reproduction lequel comporte, essentiellement :

*le droit d’établir ou de faire établir en tel nombre qu’il plaira au producteur ou à ses ayants droit, tous originaux, duplicata, ou photogrammes extraits de ladite oeuvre, sur tout support, notamment pellicule film, vidéo ou tout autre inconnu à ce jour en tout format et par tout procédé connu ou inconnu à ce jour,

*le droit de mettre ou de faire mettre en circulation ces originaux, doubles, copies, intégralement ou par extraits, pour les besoins de l’exploitation de l’oeuvre, télévisuelle, secondaire et notamment par voie de commercialisation de vidéogrammes (vidéocassettes, vidéodisques, etc..) destinés à la vente et à la location au public pour l’usage privé, -et le droit de représentation défini comme le droit de représenter ou de faire représenter l’oeuvre publiquement, dans tous pays, en version originale, doublée ou sous-titrée, par tous procédés connus ou inconnus à ce jour.

Force est de constater que le droit d’adaptation de l’oeuvre aux fins de la voir incorporer intégralement ou par extraits dans une oeuvre nouvelle n’a pas été cédé au producteur et demeure ainsi réservé aux auteurs. Il a donc été jugé que le contrat de production conclu n’autorisait pas le producteur à céder à un tiers, des extraits de l’oeuvre produite, sans nouvelle autorisation des coauteurs.

Mots clés : Droits du producteur

Thème : Droits du producteur

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 9 septembre 2014 | Pays : France


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