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Un Designer a été débouté de sa revendication de droits d’auteur sur une œuvre (« Nomyia ») réalisée en collaboration avec Electrolux et placée sur le toit du Palais de Tokyo. L’œuvre en cause est constituée d’une structure provisoire offrant une vue sur Paris au design très contemporain et comportant une partie entièrement vitrée. La structure comportait une cuisine équipée de produits Electrolux et une table d’hôte éphémère pour quatre convives avec un chef finalisant la préparation des plats en leur présence.
Le Designer ne pouvait revendiquer aucun droit privatif ni d’antériorité de conception sur le concept de percher de manière éphémère une structure amovible comportant cuisine et espace pour prendre un repas sur le toit ou le sommet d’immeuble emblématique, lequel était déjà pour l’essentiel compris dans le dossier de présentation de l’agence évènementielle en charge du projet. Par ailleurs, le concept s’inspirait de projets antérieurs : il existait antérieurement des restaurants dans des lieux extraordinaires réservant une vue exceptionnelle aux convives et leur permettant de vivre une expérience unique, comme le projet de restaurant volant “Dinner in sky” dans lequel les convives sont comme suspendus dans le ciel, ou le restaurant Villa ARENA à AMSTERDAM constitué d’une structure perchée sur des tubes au milieu du volume central d’un centre commercial.
Le Designer reprochait également aux sociétés ELECTROLUX d’avoir lancé et exploité la structure architecturale “The Cube” qui reprendrait selon lui la combinaison des caractéristiques et fonctions principales du Nomyia, ceci afin de “générer une filiation évidente” avec ce dernier, et son propre travail artistique, dans le but de détourner la valeur économique qui leur est attachée, en s’inscrivant ainsi dans son sillage, et ce afin de continuer à tirer profit de son travail et de sa notoriété et de réaliser dans le même temps des économies substantielles en bénéficiant de retombées publicitaires exceptionnelles. Le parasitisme a également été écarté.
Pour rappel, le parasitisme est fondé sur l’article 1382 du code civil, il s’agit de la faute consistant à se placer dans le sillage d’autrui en tirant profit de la valeur économique acquise par lui au moyen d’un savoir-faire, d’un travail de création, de recherches ou d’investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel ou d’économiser ces frais.
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