Droits d’exploitation sur un logiciel

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Droits d’exploitation sur un logiciel

Pouvoir de requalification du juge

En cas de litige sur les droits d’exploitation d’un logiciel, il peut être difficile de déterminer la nature du litige (commercial ou propriété intellectuelle). Il convient toujours de restituer la bonne qualification au litige conformément à l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que le juge “doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.

En l’espèce, la société SOPRA GROUP a répondu à l’appel d’offres de l’AFPA portant sur le marché suivant : la « Fourniture de progiciels de gestion comptable et financière et de prestations associées d’intégration, formation et maintenance », en offrant la solution Oracle E-Business Suite ; ayant remporté l’appel d’offres du marché dit MOSAIC FINANCES, elle a commandé les logiciels auprès de la société ORACLE FRANCE, les a livrés et installés dans le système de L’AFPA. La société SOPRA GROUP a également commandé pour l’AFPA les licences pour 475 utilisateurs de l’application Financials. Il n’était à aucun moment soutenu que l’AFPA aurait utilisé un logiciel cracké ou implanté seule un logiciel non fourni par la société SOPRA GROUP, ni même que le nombre de licences ne correspondait pas au nombre d’utilisateurs.

Litige contractuel et non de contrefaçon

En conséquence, il a été jugé que le litige soumis au tribunal n’était pas un litige de contrefaçon mais bien un litige portant sur le périmètre du contrat et sur sa bonne ou sa mauvaise exécution.  Or la sanction d’une inexécution ou mauvaise exécution du contrat par l’une des parties relève de la seule responsabilité contractuelle de sorte que la qualification retenue par les sociétés demanderesses ne sera pas retenue et que le tribunal jugera ce litige au regard des seules règles du code civil sur l’exécution des contrats. S’agissant d’un litige relatif à une inexécution du contrat et non d’une demande tendant à voir sanctionner une contrefaçon qui est un délit continu, la prescription de l’article 2224 du code civil a vocation à s’appliquer. L’article 2224 du code civil dispose que : “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.” Par ailleurs, l’alinéa 2 du nouvel article 2222 du code civil dispose ainsi qu’« en cas de réduction de la durée du délai de prescription (1/4), ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». En l’espèce, l’action en responsabilité contractuelle n’était pas prescrite.


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