Chute dans un hôtel : la responsabilité de la société Otis

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Chute dans un hôtel : la responsabilité de la société Otis
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 11

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05701 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLUL

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2021 – tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 19/04608

APPELANTES

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Assistée par Me Capucine POTIER, avocat au barreau de PARIS

Société DALVAL exerçant sous l’enseigne S.A.S. HOTEL IBIS GARE DE L’EST

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Assistée par Me Capucine POTIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4] (ALLEMAGNE)

Né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)

Représenté par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

Assisté par Me Volkhard HENTE, avocat au barreau de STRASBOURG

Compagnie d’assurance DAK GESUNDHEIT

[Adresse 12]

[Localité 8] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

Assistée par Me Volkhard HENTE, avocat au barreau de STRASBOURG

S.N.C. OTIS

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentée et assistée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [K], touriste de nationalité allemande, a réservé, du 23 au 30 septembre 2017, pour lui et sa compagne, Mme [L] [X], un séjour à l’hôtel Ibis gare de l’Est, exploité par la société Dalval, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali).

M. [K] expose avoir fait une chute, le 26 septembre 2017, en sortant de l’ascenseur situé dans le bâtiment arrière de l’hôtel, en raison d’une différence de niveau importante entre le sol de la cabine et celui du palier.

Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers de [Localité 13] qui l’ont conduit au centre hospitalier [11].

A la suite du refus de la société Generali de prendre en charge le sinistre, M. [K] et la société Dak Gesundheit, tiers payeur de droit allemand, ont par actes d’huissier du 2 avril 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés Dalval et Generali afin de voir reconnaître la responsabilité de la société Dalval, d’obtenir la mise en oeuvre d’une expertise médicale et l’allocation de provisions.

Par acte du 23 décembre 2019, M. [K] et la société Dak Gesundheit ont fait assigner en intervention forcée devant cette juridiction la société Otis, chargée de l’entretien des ascenseurs de l’hôtel.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

– débouté M. [K] et la société Dak Gesundheit de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture,

– déclaré la société Dalval responsable des conséquences de l’accident subi par M. [K] le 26 septembre 2017,

– débouté M. [K] et la société Dak Gesundheit de leurs demandes à l’égard de la société Otis,

– débouté M. [K] et la société Dak Gesundheit de leur demande de communication de pièces,

– condamné la société Generali à indemniser la société Dak Gesundheit des débours avancés pour les soins de son assuré, M. [K], qui devront être dûment justifiés et imputables à l’accident,

– ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [K], une expertise confiée au Docteur [U], avec mission d’usage,

– condamné la société Dalval et société Generali à payer à M. [K] et à la société Dak Gesundheit, chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Otis,

– réservé les dépens.

Par déclaration du 24 mars 2021, la société Dalval et la société Generali ont interjeté appel de ce jugement, en critiquant chacune de ses dispositions.

Le Docteur [U] a établi son rapport le 23 juillet 2022.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné à la société Dalval de communiquer à M. [K] et à la société Dak Gesundheit, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le carnet d’entretien de l’ascenseur situé dans le bâtiment arrière de l’hôtel Ibis mentionnant les visites, opérations et interventions effectuées au cours de l’année 2017 en exécution du contrat d’entretien de l’ascenseur.

Le conseil de la société Dalval a transmis un document intitulé « carnet d’entretien » le 19 décembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société Dalval et de la société Generali, notifiées le 18 juin 2021, aux termes desquelles elles demandent à la cour de :

– les recevoir en leurs conclusions et les y déclarant bien fondées,

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la société Dalval entièrement responsable de l’accident subi par M. [K] le 26 septembre 2017,

À titre principal,

– juger que la responsabilié de la société Dalval ne saurait être engagée en l’absence de démonstration par M. [K] et la société Dak Gesundheit des circonstances de l’accident,

– juger que la responsabilité contractuelle de la société Dalval ne peut être retenue en l’absence de démonstration d’une faute de sa part par M. [K] et la société Dak Gesundheit,

– débouter en conséquence M. [K] et la société Dak Gesundheit de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre des concluants,

À titre subsidiaire,

– débouter la société Dak Gesundheit de sa demande de remboursement de la somme de 19 046,68 euros,

En tout état de cause,

– condamner M. [K] et la société Dak Gesundheit à verser à la société Dalval et à la société Generali la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu les conclusions de M. [K] et de la société Dak Gesundheit, notifiées le 13 mars 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

– confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,

En conséquence,

– déclarer la société Dalval responsable des conséquences de l’accident subi par M. [K] le 26 septembre 2021,

– condamner les sociétés Dalval et Generali à indemniser la société Dak Gesundheit des débours avancés pour les soins de son assuré M. [K] qui devraient être dûment justifiés et imputables à l’accident et qui s’élevaient jusqu’au 13 octobre 2020 à la somme de 16 191 euros,

– condamner les sociétés Dalval et Generali à indemniser M. [K] et la société Dak Gesundheit des débours et frais engagés dans le cadre de l’expertise médicale qui s’élevaient jusqu’à ce jour à la somme de 2 938,18 euros,

– condamner les sociétés Dalval et Generali à verser à hauteur d’appel à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

– condamner les sociétés Dalval et Generali à verser à hauteur d’appel à la société Dak Gesundheit la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Vu les conclusions de la société Otis, notifiées le 17 septembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] et la société Dak Gesundheit de leur demande à l’encontre de la société Otis et mis hors de cause cette dernière,

– condamner les sociétés Dalval et Generali à verser à la société Otis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les sociétés Dalval et Generali aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société Dalval

Le tribunal a considéré que les documents concordants produits établissent les circonstances de l’accident dont M. [K] a été victime le 26 septembre 2017 et a retenu la responsabilité de la société Dalval pour manquement à son obligation de sécurité.

Les sociétés Dalval et Generali concluent à l’infirmation de cette décision en invoquant l’absence de preuve de la matérialité des faits.

Elles soutiennent que M. [K] ne rapporte pas la preuve des circonstances de sa chute et plus précisément du fait qu’elle aurait été causée par un dysfonctionnement de l’ascenseur en ce qu’il n’établit pas quel ascenseur il a emprunté sachant que l’hôtel est équipé de deux ascenseurs et qu’il ne verse, à l’appui de ses allégations, que la seule attestation de sa concubine, Mme [L] [X], arrivée sur les lieux après l’accident.

Elles en déduisent qu’en l’absence de témoin oculaire des faits et d’élément objectif, les circonstances de l’accident décrites par M. [K] ne sont pas établies.

Elles ajoutent que les intimés ne rapportent également pas la preuve qui leur incombe d’un manquement fautif par la société Dalval à son obligation d’entretien de l’ascenseur alors qu’ils produisent des photographies de très mauvaise qualité qui ne permettent pas de déterminer où elles ont été prises ni de constater l’écart invoqué de 7cm entre le sol de la cabine de l’ascenseur et celui de l’étage et que le carnet d’entretien de l’appareil, dont se prévaut M. [K], n’a pas à être mis à disposition des clients de l’hôtel mais uniquement du contrôleur technique.

Elle soutient avoir au contraire satisfait à son obligation d’entretien en concluant le 1er janvier 2016, avec la société Otis, un contrat d’application maintenance d’une durée de trois ans prévoyant une visite des ascenseurs de l’hotel Ibis gare de l’Est toutes les 6 semaines comme cela est légalement requis. Elle se prévaut également du rapport de contrôle technique quinquennal réalisé en 2013 ne faisant état d’aucune non-conformité et notamment d’aucune anomalie sur l’armoire de commande. Elle soutient enfin qu’elle ne saurait être tenue responsable des éventuels défauts de maintenance de la société Otis.

M. [K] et la société Dak Gesundheit soutiennent que l’hôtelier soumis à une obligation de sécurité, est responsable des dommages corporels subis par ses clients de sorte qu’il doit prévenir tout danger possible et prévisible dans son établissement.

Ils font valoir que la chute de M. [K] est uniquement due au fonctionnement imparfait de l’ascenseur, situé au fond de l’hôtel Ibis gare de l’Est, caractérisé par l’écart de 7 cm entre le sol de la cabine et celui du palier, non signalé, comme le prouvent le rapport des pompiers, les nombreuses photos du dysfonctionnement de l’ascenseur, une attestation de présence à l’hôpital ainsi que l’attestation sur l’honneur de Mme [L] [X] complétée le 13 février 2020.

Ils ajoutent que le dysfonctionnement de l’ascenseur engage la responsabilité de l’hôtelier au titre de son devoir de prudence et de surveillance ou à tout le moins de son obligation d’entretien de l’ascenseur qui inclut le respect des dispositions de l’article R. 125-2 du code de la construction et de l’habitation qui impose une visite obligatoire de l’appareil toutes les 6 semaines au moins et de L. 125-2 du code de la construction et l’habitation qui prévoit que les ascenseurs doivent faire l’objet d’un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. Ils en concluent que la société Dalval, qui n’a pas entrepris toutes les mesures possibles pour garantir la sécurité de sa clientèle, est responsable de l’accident de M. [K]. Ils ajoutent qu’aucune indication quant à la dernière visite de maintenance de l’ascenseur n’est visible par les clients et que la société Dalval ne prouve pas que l’entretien de l’ascenseur a été réalisé dans les conditions du contrat produit, ni que le carnet d’entretien est bien celui de l’ascenseur concerné étant cependant précisé qu’il apparaît sur ce carnet des problèmes techniques l’année de l’accident : le 13 mars 2017 il a été procédé à un « réglage port cabine » et le 24 octobre 2017 à « un réglage ligne ».

Sur ce, il résulte de l’article 1231-1 du code civil que l’hôtelier est tenu, à l’égard de ses clients, d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens, de sorte qu’il appartient à la victime de prouver, d’une part les circonstances de l’accident, d’autre part que son dommage résulte d’une faute de l’hôtelier.

S’agissant d’un fait juridique, la preuve des circonstances de l’accident peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions.

En l’espèce, M. [K] verse aux débats la confirmation de sa réservation d’une chambre pour deux adultes à l’hôtel Ibis gare de l’Est du 23 au 30 septembre 2017, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, de sorte que sa qualité de client de l’hôtel est établie.

Concernant les faits du 26 septembre 2017, il produit, à l’appui de ses demandes, une attestation de sa compagne, Mme [L] [X], établie le 7 septembre 2018, dans laquelle elle précise que prévenue dans les suites de l’accident, elle a retrouvé M. [K], près de l’ascenseur de l’hôtel, blessé, qui lui a tout de suite précisé « je suis tombé en sortant de la cabine sur la hanche ». Elle ajoute que M. [K] lui a ensuite expliqué les circonstances de l’accident liées à « l’important écart entre le sol de la cabine et le sol du hall sur lequel il avait trébuché avec son pied droit en sortant de l’ascenseur ». Mme [L] [X] a précisé dans un complément d’attestation du 13 février 2020, qu’il s’agissait de l’ascenseur du fond de l’hôtel et que « la dangerosité de l’écart entre l’ascenseur et la sortie » n’était pas signalée.

La matérialité de l’accident au sein de l’hôtel exploité par la société Dalval est confirmée par le rapport d’intervention de la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 13] dont il résulte qu’à la suite d’un appel reçu le 26 septembre 2017 à 10 heures 40, une équipe est intervenue « pour une chute » dans le hall d’entrée de l’hôtel Ibis gare de l’Est, dont a été victime M. [K], âgé de 74 ans, qui a subi un « traumatisme des membres ».

Quant aux circonstances de l’accident, le témoignage de Mme [L] [X] sur le décalage, non signalé, entre le sol de la cabine de l’ascenseur et celui le palier est confirmé par les photographies – qu’elle précise avoir prises – communiquées en original et très lisibles, qui montrent que le palier est plus haut que la cabine de l’ascenseur d’une hauteur correspondant à celle d’une chaussure basse portée par la photographe.

Les attestations claires, précises et réitérées de Mme [L] [X], présente à proximité du lieu des faits, sont ainsi corroborées par des éléments objectifs établis dans la suite immédiate de l’accident sans que le fait qu’elle soit la compagne de M. [K] ne permette de douter de leur sincérité, de la véracité des éléments qui y sont relatés et de leur caractère probant.

Enfin, la version des faits, telle que M. [K] les a exposés à sa compagne le jour de l’accident, n’a jamais varié et figure dans la mise en demeure adressée le 19 octobre 2018 par son conseil à la société Generali.

Il résulte de ces éléments un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir que M. [K] a chuté en sortant de l’ascenseur de l’hôtel Ibis gare de l’Est, exploité par la société Dalval, en raison d’une différence de niveau, non signalée, entre le sol de l’ascenseur et le palier.

Cet écart entre le sol de l’ascenseur et le palier constitue un dysfonctionnement de l’ascenseur générant un danger pour les clients de l’hôtel qu’il incombait à la société Dalval de signaler, ce dont elle s’est abstenue, ainsi qu’il ressort des attestations de Mme [L] [X].

Il est ainsi établi un manquement de la société Dalval à son obligation de sécurité de moyens.

La société Dalval conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’elle a souscrit avec la société Otis, le 1er janvier 2016, un contrat de maintenance des ascenseurs d’une durée de trois ans.

Néanmoins, elle ne saurait se décharger de son obligation de veiller à la sécurité de ses clients par la simple conclusion d’un contrat d’entretien, fût-il passé avec une société spécialisée.

La responsabilité de la société Dalval dans l’accident dont M. [K] a été victime le 26 septembre 2017 au sein de l’hôtel Ibis gare de l’Est est ainsi engagée, étant observé qu’aucune faute de M. [K], susceptible d’exonérer l’hôtelier de sa responsabilité, n’est invoquée par les parties.

Dès lors, le jugement sera confirmé.

Sur la responsabilité de la société Otis

Les sociétés Dalval et Generali d’une part et M. [K] et la société Dak Gesundheit, d’autre part, ne formulent pas, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, de demande à l’encontre de la société Otis, comme le relève cette dernière dans ses écritures.

La cour n’est donc pas saisie de la question de la responsabilité de la société Otis.

Sur les demandes de la société Dak Gesundheit

M. [K] et la société Dak Gesundheit sollicitent la condamnation des sociétés Dalval et Generali à rembourser à la société Dak Gesundheit, la somme de 16 191 euros, actualisée au 13 octobre 2020, correspondant aux frais d’hospitalisation et de rééducation de M. [K] à la suite de l’accident du 26 septembre 2017.

Les sociétés Dalval et Generali s’opposent à la demande en soutenant que le document versé aux débats ne permet pas d’établir d’une part, avec certitude son origine, étant donné qu’il s’agit d’une traduction libre d’un document non communiqué et d’autre part, que les sommes dont le remboursement est réclamé, sont exclusivement en lien avec les faits du 26 septembre 2017.

Sur ce, l’assiette du recours de la société Dak Gesundheit, tiers payeur de droit allemand, est définie par la loi française, loi du lieu de l’accident, de sorte qu’il convient d’évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de M. [K] sur lesquels les prestations servies doivent s’imputer.

La demande de la société Dak Gesundheit tendant à obtenir le remboursement des prestations servies à M. [K] est ainsi prématurée.

Sur les demandes au titre des frais et débours engagés

M. [K] et la société Dak Gesundheit sollicitent la somme de 2 938,18 euros au titre de leurs débours et frais engagés soit :

– Frais d’expertise du Docteur [U] : 1.324 euros

– Frais d’expertise du Docteur [F] : 1.100 euros

– Frais de traduction de Monsieur [P] : 150 euros

– Frais d’assignation : 364,18 euros.

Sur ce, afin de préserver un double degré de juridiction, il n’y a pas lieu d’évoquer les points non jugés par le tribunal concernant l’évaluation du préjudice de M. [K], incluant au titre des frais divers les honoraires de médecin-conseil ainsi que la charge des dépens de l’instance liée à la liquidation, y compris les frais d’expertise et les frais irrépétibles exposés, dont les frais de traduction.

S’agissant des frais d’assignation, ils sont inclus dans les dépens en application l’article 695 du code de procédure civile et ne peuvent donner lieu à une indemnisation spécifique.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Les sociétés Dalval et Generali qui succombent dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel.

L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’allouer, à M. [K] et à la société Dak Gesundheit la somme de 1 500 euros chacun, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l’appel,

– Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande formée à l’encontre de la société Otis,

– Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Generali IARD à indemniser la société Dak Gesundheit des débours avancés pour les soins de son assuré, M. [K], qui devront être dûment justifiés et imputables à l’accident,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

– Dit que la demande de la société Dak Gesundheit relative au remboursement de ses débours est prématurée,

– Dit n’y avoir lieu d’évoquer les points non jugés par le tribunal,

– Condamne in solidum la société Dalval et la société Generali IARD à verser à la société Dak Gesundheit, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

– Condamne in solidum la société Dalval et la société Generali IARD à verser à M. [Z] [K], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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