M.A. est un photographe réalisateur professionnel et est notamment l’auteur d’oeuvres photographiques dénommées » Digital Matte Painting « . Ayant découvert qu’un de ses clichés avait été reproduit à des fins publicitaires sur le site » absolutkraviz.com » dans une pièce musicale de Lenny Kravitz (pour la promotion de la marque « ABSOLUT »), M.A. a assigné en référé la société éditrice du site (1) pour contrefaçon de ses droit moraux et patrimoniaux.
L’exception d’incompétence du juge français soulevée par la société éditrice du site a été exclue car sur la page d’accueil du site figurait une mention » Where are you from » permettant à l’internaute de choisir parmi plusieurs pays dont la France.
Le tribunal a considéré que dès lors que le site prévoit que l’internaute peut être situé sur le territoire français, le public français est destinataire de la campagne publicitaire quand bien même serait-elle rédigée en anglais, langue que pratique un pourcentage important de la population française.
En revanche le tribunal s’est déclaré incompétent pour apprécier l’étendue et la réalité des droits cédés (le photographe faisait valoir que la société GETTY IMAGES n’était plus en charge de la gestion de ses droits). En effet, le contrat passé avec celle-ci stipulait une clause attributive de compétence au profit de la juridiction de l’Etat du Texas (2).
Sur le droit moral, les juges ont rappelé que la loi française sur les droits moraux des auteurs constitue une loi d’application impérative dont la violation est de leur compétence. Bien que des modifications aient été apportées à la photographie en question (ajout d’accessoires, recadrage, modification de couleur …), les juges ont écarté la violation du droit moral (3) sauf sur l’absence de mention du nom du photographe qui aurait du apparaître sur le site » absolutkraviz.com « .
(1) La société V & S, société de droit suédois qui avait acquis de la société NORTH KINGDOM les droits sur des visuels publicitaires. Cette dernière avait acquis l’image en question auprès de GETTY IMAGES.
(2) Une clause qui s’impose au juge français s’agissant d’un litige international puisqu’il implique des personnes physique et morale de nationalités différentes.
(3) Le Tribunal a pris en compte tout un contexte : la cession de droits « très étendue » consentie par le photographe, qui incluait les usages publicitaires et donc la nécessité d’apporter des modifications à l’oeuvre.
Mots clés : photographies,droits des photographes
Thème : Droits des photographes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 19 septembre 2007 | Pays : France