7 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-26.222
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1029 F-P+B
Pourvoi n° D 17-26.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X…, épouse Y…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. Maurice Y…, domicilié […],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme X…, de Me Occhipinti, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. Y… et de Mme X…, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1572, alinéa 1, et 1574 du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime matrimonial est dissous ; que, selon le second, les biens existants sont estimés d’après leur état à l’époque de la dissolution du régime matrimonial et d’après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci ;
Attendu que, pour fixer à 518 817 euros la créance de participation de Mme X…, l’arrêt retient que le compte d’exploitant de M. Y…, d’un montant de 543 062 euros, figure au bilan du fonds de commerce d’officine de pharmacie qu’il exploite, que les sommes, qui ont été utilisées pour l’entreprise, ne sont plus disponibles et que, si celui-ci devait les récupérer, il ne pourrait le faire que par prélèvement sur le produit de la vente du fonds, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte au titre de son patrimoine personnel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la somme figurant au solde créditeur du compte de l’exploitant appartenait à M. Y…, qui exploitait à titre individuel son fonds de commerce, de sorte qu’elle devait être retenue pour la détermination de la consistance de son patrimoine final et son évaluation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :