7 juillet 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-10.574
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1390 F-D
Pourvoi n° D 15-10.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U… J… épouse K…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à Mme F… M… épouse W…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme J…, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme M…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme J… épouse K… a été engagée par Mme M… épouse W… qui exploite en nom propre une pharmacie ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 2 avril 2010 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, puis a pris acte de la rupture le 24 juin 2010 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu’exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui a relevé, d’une part que la salariée n’ayant jamais repris son travail plus de trois jours, n’avait pas mis en mesure l’employeur d’organiser une visite médicale de reprise, d’autre part que l’intéressée qui ne s’était pas opposée, bien au contraire, à la réalisation d’une tâche ponctuelle pendant son arrêt-maladie et avait été payée pour sa prestation, de sorte qu’elle ne pouvait reprocher un manquement grave de l’employeur justifiant la prise d’acte de la rupture, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :