6 novembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-82.991
N° E 18-82.991 F-N
N° 2156
CK
6 NOVEMBRE 2019
NON-ADMISSION
Mme de LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois formés par :
– Mme S… X…,
– La société Keren,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 mars 2018, qui, pour exercice illégal de la profession de pharmacien, tromperie aggravée, instigation à la mise sur le marché de marchandises contrefaisantes et contrebande de marchandises prohibées, a condamné, la première, à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve, 50 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer une entreprise commerciale, la seconde, à 15 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La Cour, statuant après débats en l’audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mme S… X… et la société Keren devront payer à la société Sanofi en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.