Droits des pharmaciens : 6 décembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-14.922

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Droits des pharmaciens : 6 décembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-14.922

6 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-14.922

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11293 F

Pourvoi n° A 16-14.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ORPEA, prise en son établissement secondaire l’institut Hélio Marin de la Côte d’Azur, société anonyme, dont le siège est […]                                                ,

contre l’arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l’opposant à Mme  Z…, domiciliée […]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme B…, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société ORPEA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z… ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ORPEA aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société ORPEA à payer à Mme Z… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société ORPEA

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le licenciement pour faute grave de Mme Z… était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’avoir en conséquence condamné la société Orpea à lui payer les sommes de 8 391,11 € bruts de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, 25 173,33 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, 2 517,33 € bruts de congés payés sur préavis, 125 866,65 € d’indemnité conventionnelle de licenciement, 50 646,68 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000€ de dommages intérêts pour préjudice moral distinct,

AUX MOTIFS QUE

« La SA Orpea, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, produit les éléments suivants :

– un compte rendu d’entretien préalable du 25 mars 2013, auquel est agrafée une feuille de «réunion convocation » avec émargement des personnes présentes ; les signatures de Mmes Z… et C…, cette dernière assistant la salariée durant l’entretien, sur la feuille d’émargement, témoignent tout au plus de leur présence à l’entretien et non de leur approbation du compte rendu d’entretien, non signé y compris même par son rédacteur non identifié ;

Ce compte rendu d’entretien ne présente aucune valeur probatoire ;

– une « fiche de signalement des événements indésirables » établie le 13 mars 2013 par Mme Martine D…, directrice exploitation, ayant initié la procédure de licenciement à l’encontre de Mme  Z… et signé la lettre de rupture ;

Ce document rempli par la seule représentante de l’employeur n’a pas de valeur probante, car nul ne peut se constituer de preuve à soi-même;

– la «fiche de signalement des événements indésirables » établie le 14 mars 2013 par M. Rachid V…           , agent de maintenance du service entretien, mentionnant « déclenchement de l’alarme incendie à 17 h 48, localisation du sinistre au 2ème étage (bureau du Dr Z…) via la baie SSI du RdC. Ouverture de la porte par Dr Z…. Intervention sur feu de poubelle », ainsi que l’attestation du 14 mars 2013 de M. Rachid V…           , qui rapporte « être intervenu sur un départ de sinistre au 2ème étage dans le bureau du Dr Z… le 13 mars 2013 8 vers 17h50 l’alarme incendie s’est déclenchée, suite à la localisation du sinistre sur la baie SSI du RdC. Je suis monté devant le bureau, il y avait déjà des employés du service qui essayaient de rentrer dans le bureau mais nous n’avions pas le code d’accès. Le Dr Z… entre-temps a été prévenue et est arrivée. En ouvrant la porte il s’agissait d’un départ de feu dans une poubelle. Je suis allé chercher une bassine d’eau avec une employée, puis l’extincteur pour tout sécuriser. Ensuite, j’ai procédé au réarmement de la baie SSI. J’ai également effectué une ronde de sécurité au 1er, 2ème et 3ème étage»;

– l’attestation du 14 mars 2013 de Mme Isabelle F…, gouvernante, qui déclare :

« mercredi 13 mars vers 18h, la directrice Mme D… m’a informée du lieu du départ incendie qui s’est déclaré dans le bureau du Dr  Z… au 2ème étage. Je suis allée sur le lieu pour constater que le feu avait été maîtrisé. Une corbeille à papier avait fondu sur le linoléum brûlé sur une surface de 50 cm²» ;

– l’attestation du 13 mars 2013 de Mme Annie G…, agent de collectivité, qui témoigne : « un garçon de l’atelier m’a demandé si je connaissais le n° de code du bureau du médecin Dr Mme Z…. Ne le connaissant pas, je suis montée au 2ème étage car ce garçon était nouveau dans l’établissement, ne connaissant pas tout arriver au 2ème les filles du 2ème ont essayé l’extincteur tout en ayant enlevé la goupille celui-ci n’a pas fonctionné. Elles ont éteint le feu avec des bassines + bassins. Mme Z… les a aidées, j’ai actionné l’extincteur en soulevant la poignée. Le feu a été maîtrisé au moment des repas. Le garçon s’appelle Rachid. Il a regardé les appareils au RdC » ;

– l’attestation du 22 mars 2013 de Mme Sylvie H…, agent de collectivité, qui relate :

« Début Incendie Bureau Mme Z… qui se trouve au 2ème étage, le début d’incendie étant éteint, j’ai donc nettoyé le bureau»;

– l’attestation du 19 août 2013 de Mme Mireille I…, agent de collectivité, qui témoigne :

«Mme le Docteur Z… a dit oui je crois que j’ai fait une bêtise, le 13/03/2013 vers 18H» ;

– l’attestation non datée de M. Laurent J…, directeur, qui rapporte : « J’ai accompagné le Dr Z…  à son bureau, le 14/03/2013 afin qu’elle puisse récupérer ses effets personnels suite à la notification de mise à pied dans les suites de l’incendie. Elle a déclaré à son interlocuteur; au téléphone je cite « viens, je suis virée, j’ai mis le feu » » ;

– l’attestation du 18 mars 2013 de Mme Jocelyne K…, chef du personnel, qui témoigne « le 14 mars 2013 j’ai accompagné le Dr Z…  dans son bureau suite au courrier remis en main propre de mise à pied, afin de récupérer ses effets personnels. Elle a contacté ses collègues de travail par téléphone afin qu’ils viennent la rejoindre en leur disant qu’elle était virée car elle avait mis le feu ».

Il résulte des témoignages ainsi produits par l’employeur qu’un incendie s’est déclaré le 13 mars 2013, dans le bureau de Mme Marie  Z… (départ de feu dans la poubelle) et que la porte du bureau était fermée, les personnes présentes n’ayant pas le code d’accès. Par ailleurs, deux témoins rapportent avoir entendu Mme  Z… dire à un tiers, au téléphone, qu’elle était « virée» car elle avait mis le feu, un troisième témoin rapportant l’avoir entendu dire «je crois que j’ai fait une bêtise ».

Mme  Z…, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, affirme qu’elle n’était pas la seule à disposer du code d’accès de son bureau et qu’elle n’a jamais déclaré à un tiers qu’elle avait mis le feu. Elle verse les éléments suivants :

– l’attestation du Docteur Lionel L… rapportant que « de nombreux employés IDE et personnel d’entretien) détenaient le code (du bureau de Mme Z….) … », l’attestation de M. Olivier M…, ingénieur informatique, témoignant « qu’en tant qu’informaticien à l’institut Helio Marin  de […] (il) connaissait le numéro du digicode du bureau du Docteur Z…», l’attestation de Mme Pascale C…, pharmacien, qui atteste que « dans le cadre de (sa) fonction de vice-président du CLIN et comme d’autres membres de ce comité, (elle) avait accès au bureau du Dr Z…, présidente du CLIN où étaient archivés des documents de travail. (Elle) avait donc, sur son autorisation, connaissance du code d’accès, ceci pendant toute la période où elle a occupé et partagé ce bureau avec un autre médecin » et l’attestation du Docteur Marc N…, qui rapporte que « lors de son activité à l’Institut hélio marin de […] au premier trimestre 2013 (il) exerçait au 2ème étage du bâtiment principal puis au « Parc » en remplacement du Dr Z… W…. (Il) avait sur (son) carnet de visites (détruit depuis lors,) les codes d’accès -au même étage- de l’infirmerie, du bureau du Dr Y… – alors médecin coordonnateur et avec lequel (il) partageait l’activité du 2ème étage-et le code du bureau du Dr Z… W… où des réunions se tenaient régulièrement… (Ses) autres confrères (1er et 3e étages) avaient de même les codes de chacun de (leurs) bureaux» de même que l’attestation de Mme Catherine YY… , directeur général, qui précise que « Mme Z… n’était pas la seule à détenir le code. Les équipes de maintenances, les équipes de ménages possédaient tous les accès et avaient une liste complète de combinaisons des digicodes. (Elle) précise par ailleurs que M. L… collègue de Mme Z… avait lui aussi les codes pour ouvrir ce bureau » ;

– l’attestation du 24 janvier 2014 de M. Gérard O…, médecin, qui témoigne : « le 14 mars 2013 ma consoeur Z… U… E… m’a contacté par téléphone en me disant « Ils me virent, ils disent que j’ai mis le feu ». Les faits se sont déroulés ainsi », ce témoignage venant contredire les témoignages de Mme Jocelyne K… et de M. Laurent J…, salariés de la SA Orpea, déclarant que Mme Marie Z… avait dit à son interlocuteur qu’elle avait mis le feu.

Au vu de l’ensemble des éléments versés par les parties, il n’est pas établi que Mme  Z…, dont il n’est pas discuté qu’elle était absente de son bureau lors du départ du feu, ne pouvait être que la seule responsable de cet incendie alors qu’elle n’était pas la seule à disposer du code d’accès à son bureau, pas plus qu’il n’est démontré que la salariée aurait reconnu être responsable de ce départ de feu.

Au surplus, le licenciement de Mme Z… est intervenu dans un contexte professionnel délétère, tel que rapporté par certains témoins :

– Mme Catherine YY… , ancienne directrice d’exploitation de la SA Orpea, témoigne :

« Quelques jours après ma prise de fonction Marc P… (directeur régional d’exploitation,) m’a remis une liste des personnels à licencier dans les plus brefs délais. Mme Z… faisait partie de cette liste et j’avais mission de la licencier pour incompétence j’avais un budget de 100 K€ pour transiger après ce licenciement,). J’ai pour ma part refusé de licencier Mme Z…
» ;

– M. Lionel L…, médecin, rapporte : « Depuis la reprise de l’institut par le groupe Orpea, l’environnement professionnel m’était devenu insupportable en raison d’une pression à la rentabilité qui nous était directement imposée et qui s’accompagnait d’une politique de diminution du personnel médical (licenciements, démissions successives). J’ai donc mis un terme à ma relation contractuelle avec l’IHM fin décembre 2012 dans des circonstances dont je ne peux parler en raison d’une clause de confidentialité. Pour autant il est cependant permis de dire que M. YY… m’a confié que ce n’était pas moi qui avais été programmé pour partir… Des départs de médecins étaient donc bien programmés à cette époque par la direction. En outre, cette annonce fait l’écho aux menaces dont avait fait l’objet Mme Z… et dont elle s’était confiée à l’été 2012, lors d’une réunion médicale, le docteur Q…, médecin coordonnateur national et le docteur R… médecin coordonnateur 160128/NE/DG régional avaient dit à ma consoeur que « son nom circulait en haut lieu » et lui avaient demandé de « calmer ses confrères ». Malheureusement, après mon départ, et sans grande surprise, Mme Z… a été licenciée. Quelle récompense alors que cette dernière n’a jamais cessé de recentrer son équipe sur l’importance de la qualité des soins aux patients, malgré le climat de stress au sein de l’IHM et qu’elle se savait menacée » ;

– l’attestation du 4 mai 2013 de Mme Isabelle S…, infirmière libérale, qui témoigne : « je soussignée Mme isabelle S…, ancienne cadre des services de soins au centre hélio marin sur le […], atteste avoir travaillé de 1992 à 2012 avec le Dr  Z… tout d’abord en tant qu’infirmière puis en tant que responsable… Dès l’achat du centre par le groupe Orpea Clinea et le changement de direction, j’ai rencontré beaucoup de difficultés pour mener à bien les projets commencés. J’étais malmenée psychologiquement par la nouvelle direction. De ce fait, j’ai décidé de donner ma démission, au bout de 20 ans d’ancienneté » ;

– l’attestation du 15 juin 2013 de Mme Lisa T…, IDE, qui témoigne : «je déclare avoir quitté l’institut hélio marin suite au changement de direction (groupe Orpea). En effet, les attentes de ce nouveau groupe ne correspondaient plus à mes valeurs professionnelles. Ils ont créé une ambiance de « terreur » accompagnée d’une vague de licenciement intensif. Un manque important d’infirmier ne permettait plus d’effectuer un travail complet, c’est-à-dire de « prendre soin », soit être à l’écoute, disponible, afin de prendre le patient dans sa globalité… » ;

– l’attestation du 26 mai 2013 du Docteur Marc N… qui rapporte que « ce management très agressif m’a dissuadé de prolonger ma période d’essai… Finalement j’ai assisté, sans grande surprise, au licenciement concret de mon confrère (Dr Z…) que nous savions sur la sellette pour une raison qui m’échappe… »

– une pétition du 10 mai 2013 de membres du « collectif infirmier» dénonçant auprès de la direction la dégradation des conditions de travail et indiquant : « de nombreux départs de personnels ont eu lieu depuis un an, dont de nombreux cadres. À titre d’exemple, la liste n’étant pas exhaustive, nous pouvons citer les cadres de santé, les chefs d’atelier, la cadre kiné, le responsable du service qualité, la secrétaire du CHSCT, le responsable du service informatique, un médecin présent depuis plus de 15 ans… certains en larmes, certains ayant démissionné, d’autres ayant carrément abandonné leur poste, tous présents depuis longtemps au sein de l’établissement, c’est dire l’ampleur de la dégradation des conditions de travail.

Si la SA Orpea conteste la portée de ces témoignages, il n’en reste pas moins qu’elle n’a pas démontré que le départ de feu le 13 mars 2013 ne pouvait être imputable qu’à Mme  Z…, qui n’était pas la seule à détenir le code de son bureau, ni même que l’incendie qui a débuté dans la poubelle du bureau avait pour origine un mégot de cigarette, en l’absence de toute constatation effectuée sur les lieux dans le cadre d’une enquête contradictoire.

Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement de Mme  Z… est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour alloue à la salariée la somme brute de 8 391,11 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, la somme de 125 866,65 € d’indemnité conventionnelle de licenciement et la somme brute de 25 173,33 € d’indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul des montants n’est pas discuté par l’employeur, outre la somme de 2 517,33 € de congés payés sur préavis correspondant à 1/10ème de l’indemnité de préavis.

Mme Z… produit un courrier du 25 novembre 2013 du Pôle emploi d’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant journalier net de 140,06 € à partir du 2 juin 2013 et un relevé de situation du 19 décembre 2013 mentionnant le versement d’allocations pour un montant de 2 941,27€ pour 21 jours indemnisés sur le mois de juin 2013.

En considération des éléments fournis, de l’ancienneté de la salariée de 21 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut s’élevant à 8 391,11 €, la cour accorde Mme  Z… la somme de 50 646,68 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au vu de la position de Mme Z… responsable de service au sein de la SA Orpea exerçant depuis 21 ans, qui s’est vu brutalement notifier une mise à pied à titre conservatoire et raccompagner par le Directeur, M. Laurent J…, et la responsable du personnel, Mme Jocelyne K…, jusqu’à son bureau afin de récupérer ses affaires personnelles avant de devoir quitter l’établissement, et ce devant l’ensemble du personnel dont certains membres témoignent avoir été très choqués » des conditions dans lesquelles la salariée a été « virée », la cour alloue à Mme  Z… la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des conditions brutales et vexatoires de son licenciement »,

ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé pendant la durée du préavis, si bien qu’en retenant qu’ « il n’est pas établi que Mme  Z…, dont il n’est pas discuté qu’elle était absente de son bureau lors du départ du feu, ne pouvait être que la seule responsable de cet incendie alors qu’elle n’était pas la seule à disposer du code d’accès à son bureau », cependant qu’elle avait relevé qu’il résultait des témoignages produits par l’employeur qu’un incendie s’est déclaré le 13 mars 2013, dans le bureau de Mme  Z… et que la porte du bureau était fermée, les personnes présentes n’ayant pas le code d’accès mais aussi que la « fiche de signalement des événements indésirables » établie le 14 mars 2013 par M. Rachid V…           , agent de maintenance du service entretien, mentionna[i]t « déclenchement de l’alarme incendie à 17 h 48, localisation du sinistre au 2ème étage (bureau du Dr Z…) via la baie SSI du RdC. Ouverture de la porte par Dr Z…. Intervention sur feu de poubelle », ce dont il résultait qu’à ce moment, seule Mme Z… disposait de l’accès à son bureau et que c’était elle qui avait ouvert la porte de celui-ci, ce qui démontrait que personne d’autre qu’elle n’avait pu pénétrer dans ledit bureau et y déclencher un début d’incendie en jetant un mégot dans la poubelle, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

 


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