Droits des pharmaciens : 4 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-11.064

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Droits des pharmaciens : 4 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-11.064

4 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-11.064

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Irrecevabilité et cassation partielle

M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° H 16-11.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société CCRM, société à responsabilité limitée,

2°/ la société CCR, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège […]                                                            ,

contre l’arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d’appel de […]           B chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Mario Y…, domicilié […]                                ,

2°/ à M. Didier Z…, domicilié […]                               ,

3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est […]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A…, conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés CCRM et CCR, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y…, l’avis de Mme B…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, salarié de la société CCRM (l’employeur), M. Y… a été victime, le 1er avril 2008, d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu’il a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur l’irrecevabilité du pourvoi principal de la société CCR, relevée d’office après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la société CCR ne justifie d’aucun intérêt à la cassation d’une décision dont aucun chef du dispositif ne lui fait grief ;

D’où il suit que son pourvoi n’est pas recevable ;

 


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