4 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-82.446
N° S 17-82.446 F-D
N° 483
VD1
4 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
–
–
–
–
M. Armand X…,
La société GACD,
La société Promodentaire,
La société Cadence,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 29 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers des chefs de proposition ou fourniture d’avantages à un membre d’une profession médicale par une personne morale dont les services ou produits sont pris en charge par la sécurité sociale et d’infraction aux règles de facturation, contre la troisième du chef de proposition ou fourniture d’avantages à un membre d’une profession médicale par une personne morale dont les services ou produits sont pris en charge par la sécurité sociale, contre la quatrième du chef d’infraction aux règles de facturation, a condamné les deux premiers à 75 000 euros d’amende, la troisième à 40 000 euros d’amende, la quatrième à 20 000 euros d’amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’au cours de l’année 2011, plusieurs chirurgiens-dentistes ont porté plainte pour publicité mensongère et escroquerie à l’encontre de la société GACD, dont le président directeur général est M. Armand X… et qui a pour objet social la fourniture de matériel et de consommables dentaires ; qu’un signalement a également été fait par l’association française des fournisseurs d’orthodontie au commissaire aux comptes de cette société en raison d’offres continues de cadeaux d’importance significative susceptibles de contrevenir aux dispositions de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique, notamment d’une publicité d’un séjour à New-York pour deux personnes offert pour toute commande de matériel dentaire d’un montant supérieur à 2 000 euros ; que les investigations diligentées par la direction départementale de protection des populations de Paris ont permis d’établir que la société GAGD, en lien avec la centrale d’achat du même groupe, la société Cadence, proposait à ses clients des avantages directs par l’insertion dans les facturations de cadeaux gratuits ou faiblement payants et par la création d’un programme de fidélité permettant, au moment de la commande, de cumuler des avoirs appelés « couronnes », convertibles en euros, donnant accès à des articles ( matériels HI-FI, électroménagers, bijoux, voyages…), référencés dans un catalogue réédité chaque année, ainsi que des avantages indirects par l’octroi de produits gratuits à leurs assistants dentaires ou à leurs conjoints ; que les investigations ont également montré que la société Promodentaire, filiale de la société GACD ayant pour objet la vente de consommables dentaires, proposait également des avantages à ses clients chirurgiens-dentistes par la commercialisation d’offres promotionnelles leur accordant des cadeaux (sacs à main, téléphone, vins..) pour l’achat de lots de produits, par l’octroi apparaissant sur la facturation, pour eux ou leurs assistants, de cadeaux gratuits (bouteilles de vins ou de champagne..), et par la mise en oeuvre d’un programme « promofidélité » leur ouvrant la possibilité de choisir des cadeaux (montres, écran LED, piscines..) en fonction du montant de leurs achats ; qu’en outre, des infractions aux règles de facturation ont été relevées à l’encontre de M.X…, et des sociétés GACD et Cadence ; que M. X…, les sociétés GACD et Promodentaire ont été poursuivis pour proposition ou fourniture d’avantages à un membre d’une profession médicale par une personne morale dont les services ou produits sont pris en charge par la sécurité sociale ; que les deux premiers et la société Cadence ont été poursuivis par ailleurs pour infraction aux règles de facturation ; que le tribunal a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ; que le ministère public a interjeté appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 445, 446, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
« en ce qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que Mme Z… et M. A…, agents de la DDPP (direction départementale de la protection des populations) de Paris, respectivement inspecteur-expert et inspecteur, qui était partie intervenante à la procédure, ont été entendu en tant que témoins ayant prêté serment ;
« alors que conformément aux exigences du procès équitable et de l’égalité des armes, la partie intervenante au procès ne peut pas être entendue comme témoin sous la foi du serment dans ce même procès ; qu’en l’espèce, Mme Z… et M. A…, étaient des fonctionnaires de la DDP de Paris, partie intervenante à la procédure et avaient aussi été entendus au cours des débats par la cour d’appel comme témoins sous serment en méconnaissance des textes susvisés » ;