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30 mars 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
21/07980
4ème Chambre
ARRÊT N° 93
N° RG 21/07980
N° Portalis DBVL-V-B7F-SKI6
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 07 février 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [P] [L]
né le 09 Mars 1960 à [Localité 4] (92)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [E] [B] épouse [L]
née le 29 Octobre 1961 à [Localité 6] (26)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société PHARMACIE CROIX DE REZE
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.C.I. CALAFELL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. MEDIA 6 ATELIERS NORMAND anciennement dénommée MEDIA 6 AGENCEMENT SHOP FITTINGS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
[E] et [P] [L] sont propriétaires d’un immeuble à usage commercial situé [Adresse 1].
Ils l’ont donné à bail commercial à la société Pharmacie de la Croix de Rezé, cogérés par [P] [L] et [H] [X].
Le 4 novembre 2016, la société Pharmacie de la Croix de Rezé a confié à la société Média 6 Agencement Shop Fittings devenue Média 6 Ateliers Normand l’aménagement de l’officine.
Le même jour, les époux [L] ont chargé cette même société de l’extension du bâtiment accueillant la pharmacie.
[E] [L], par la suite substituée par la SCI Calafell qu’elle gère, lui a confié la construction d’un cabinet médical et d’un parking le 16 décembre 2016.
Les travaux d’aménagement du mobilier ont été réceptionnés le 24 octobre 2017, avec réserves. Ceux de l’extension de la pharmacie et de la construction du cabinet ont été réceptionnés le 16 janvier 2018, également avec des réserves.
Se plaignant du non-paiement du solde de ses honoraires, la société Média 6 Agencement Shop Fittings a fait assigner la société Pharmacie de la Croix de Rezé et la SCI Calafell devant le tribunal de grande instance de Nantes, par acte d’huissier du 31 juillet 2018.
M. et Mme [L] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par un jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
– condamné la société Pharmacie de la Croix de Rezé à payer à la société Média 6 Agencement Shop Fittings la somme de 8 869,07 euros à titre de solde sur ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, celle de 40 euros d’indemnité forfaitaire, celle de 239,46 euros de pénalités de retard, et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SCI Calafell à payer à la société Média 6 Agencement Shop Fittings la somme de 60 783,60 euros à titre de solde sur ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, celle de 40 euros d’indemnité forfaitaire, celle de 1 641,16 euros de pénalités de retard, et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum M. et Mme [L] à payer à la société Média 6 Agencement Shop Fittings la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
– condamné la société Pharmacie de la Croix de Rezé, la SCI Calafell et les époux [L] aux dépens, pour un tiers chacun.
La société Pharmacie de la Croix de Rezé, la SCI Calafell et M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2021.
L’instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 février 2022, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1, 1793 du code civil et L441-6 du code de commerce, la société Pharmacie de la Croix de Rezé, la SCI Calafell et M. et Mme [L] demandent à la cour de :
– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
– condamné la société Pharmacie de la Croix de Rezé à payer à la société Média 6 Agencement Shop Fittings la somme de 8 869,07 euros à titre de solde sur ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, celle de 40 euros d’indemnité forfaitaire, celle de 239,46 euros de pénalités de retard, et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SCI Calafell à payer à la société Média 6 Agencement Shop Fittings la somme de 60 783,60 euros à titre de solde sur ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, celle de 40 euros d’indemnité forfaitaire, celle de 1 641,16 euros de pénalités de retard, et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum M. et Mme [L] à payer à la société Média 6 Agencement Shop Fittings la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
– condamné la société Pharmacie de la Croix de Rezé, la SCI Calafell et les époux [L] aux dépens, pour un tiers chacun ;
Et statuant à nouveau,
– limiter la somme mise à la charge de la société Pharmacie Croix de Rezé au titre du solde du poste mobilier à 2 999,96 euros et à 81 euros au titre des pénalités de retard ;
– condamner la société Média 6 à verser aux époux [L] les sommes suivantes à titre d’indemnisation des préjudices subis en raison de ses manquements contractuels :
– 26 177,46 euros TTC au titre du dépassement de l’enveloppe budgétaire forfaitaire ;
– 7 000 euros TTC au titre de la restitution partielle des frais de maîtrise d”uvre ;
– 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
– limiter la somme mise à la charge de la SCI Calafell au titre du solde des honoraires de maîtrise d”uvre à 32 188,33 euros TTC et à 869,08 euros au titre des pénalités de retard ;
– condamner la société Média 6 à verser aux époux [L], à la société Pharmacie Croix de Rezé et à la société Calafell la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner la société Média 6 aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2022, la société Média 6 Agencement Shop Fittings demande à la cour de :
– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a limité à la somme de 8 869,07 euros la condamnation prononcée contre la société Pharmacie de la Croix de Rezé au titre du solde impayé des honoraires de la société Média 6 Shop Fittings au titre du marché de fourniture de mobilier et à la somme de 239,46 euros celle prononcée au titre des pénalités de retard applicables ;
Statuant de nouveau de ce chef,
– condamner la société Pharmacie de la Croix de Rezé à régler à la société Média 6 Shop Fittings la somme de 11 569,07 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du solde du marché de fourniture et pose de mobilier, outre celle de 1 156,91 euros à titre de pénalités de retard ;
– débouter la société Pharmacie de la Croix de Rezé, la SCI Calafell et les époux [L] de leurs prétentions ;
Y ajoutant,
– condamner la SCI Calafell, la société Pharmacie de la Croix de Rezé et les époux [L] in solidum à régler à la société Média 6 Shop Fittings la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
I.L’aménagement de la pharmacie
La proposition commerciale de la société Média 6, acceptée le 4 novembre 2016 par la société Pharmacie de la Croix de Rezé, prévoyait la livraison et la pose du mobilier de la pharmacie moyennant le prix de 64 531 euros HT (77 437,20 euros TTC).
1.Sur les réserves
Le procès-verbal de réception des travaux fait mention de quatre réserves (replaquer le chant du plan de travail mural, manque de plinthe murale, remplacer les consoles plastiques par des tablettes, fournir et poser un habillage latéral pour remplacer le panneau suite à la pose de la porte) et de ce que le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur avaient convenu que les travaux nécessités par ces réserves seraient exécutés dans un délai de 20 jours.
En l’absence de reprises réalisées dans ce délai, le tribunal a déduit du solde des travaux sollicité par l’intimée la somme de 2 700 euros TTC correspondant à la pose d’une gondole à la place des consoles plastiques.
La Pharmacie de la Croix de Rezé demande que cette somme soit portée à 2 922,48 euros TTC soutenant justifier par deux factures des travaux qu’elle a dû faire réaliser par des entreprises tierces pour faire lever les réserves.
La société Média 6 réplique que la retenue opérée par le tribunal est injustifiée, qu’elle était en mesure de lever les réserves le 20 décembre 2017, mais qu’elle en a été empêchée par le maître de l’ouvrage, lequel, au regard de la date des factures produites n’a fait intervenir des sociétés tierces qu’en avril et août 2018 et pour des travaux sans lien avec les réserves.
L’intimée reconnait ne pas avoir levé les réserves dans le délai de 20 jours qu’elle avait accepté à la réception. Ainsi que l’a retenu le tribunal, la société Pharmacie de la Croix de Rezé était donc fondée à faire exécuter par d’autres sociétés et à la date de son choix les travaux de reprise alors que la mise en demeure à la société Média 6 de s’exécuter dans un délai de huit jours était restée sans effet. De plus, la société Média 6 n’a jamais justifié des difficultés d’approvisionnement alléguées qui l’auraient empêchée de lever les réserves dans le délai prévu.
Toutefois, c’est à juste titre que les premiers juges ont limité le coût des travaux de reprise, justifié par les appelants, à la somme de 2 700 euros TTC pour le remplacement de consoles plastiques, la seconde facture de 544,27 euros TTC de la société JC Batim mentionnant un remplacement de dalles, la pose de boîte aux lettres, la fourniture et pose de bordures et d’un bras articulé pour écran, et la fourniture et pose de panneaux, travaux sans liens avec les réserves.
2. Sur le montant du contrat
La société Média 6 a réclamé devant le premier juge le paiement du solde de son marché pour la somme de 11 569,07 euros TTC se référant à son décompte général définitif du 18 janvier 2018.
La Pharmacie de la Croix de Rezé soutient que le marché passé est à forfait, que certains meubles n’ont pas été posés et que l’avenant du 28 juin 2017 comptabilisé par la société Média 6 n’a jamais été accepté par elle en sorte que la somme de 17 137 euros HT doit être déduite de la somme sollicitée au titre des postes supprimés.
L’intimée fait valoir que les besoins de la pharmacie ont évolué en cours de travaux et ont été récapitulés dans un avenant du 28 juin 2017 en fonction de ce que M. [L] avait accepté dans son mail du 27 juin 2017.
Le marché à forfait prévu à l’article 1793 du code civil n’est applicable qu’à la construction d’un bâtiment. Les appelants invoquent à tort ces dispositions, le contrat du 4 novembre 2016 ne concernant que l’aménagement intérieur de la pharmacie.
Il résulte des courriers et courriels échangés entre les parties, toutes deux commerçantes, une évolution des demandes des maîtres de l’ouvrage en cours de chantier.
Par courriel du 27 juin 2017, M. [L] a écrit qu’il était « d’accord pour le mobilier », qu’il avait repris l’avenant du 20 juin 2017 sur lequel il avait noté ce qu’il voulait et ce qu’il ne voulait plus avec un récapitulatif avec les numéros des nouveaux meubles. Le maître de l’ouvrage a réceptionné les meubles posés le 24 octobre 2017 sans observation sur leur nature et leur nombre. La société Pharmacie de la Croix de Rezé a ainsi accepté, par son mail puis la réception des travaux sans réserve sur ce point, le mobilier installé. Elle est ainsi mal fondée à réclamer exclusivement des déductions pour les meubles supprimés et refuser le paiement de ceux ajoutés à sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3. Sur les sommes dues
Selon décompte définitif, le marché a été réduit à 68 868,78 euros TTC. La somme de 57 299,71 TTC a été réglée par le maître de l’ouvrage. Le solde dû est de 8 869,07 euros TTC (11 569,07-2700).
L’application d’une indemnité forfaire de 40 euros pour le retard de paiement et d’une pénalité égale à trois fois le taux légal n’est pas contesté.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Pharmacie de la Croix de Rezé à payer à la société Média 6 Agencement Shop Fittings la somme de 8 869,07 euros à titre de solde sur ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, celle de 40 euros d’indemnité forfaitaire, celle de 239,46 euros de pénalités de retard.
II. Sur l’extension de la pharmacie
Le descriptif pour l’extension de la pharmacie, ratifié le 4 novembre 2016 par M. [L], chiffre les travaux à la somme de 187 588,80 euros TTC.
1. Sur le dépassement de l’enveloppe budgétaire
M. et Mme [L] demandent le paiement de la somme de 26 177,46 euros TTC correspondant à la différence entre le montant des travaux mentionnés au contrat (187 588,80 euros) et le budget final de l’opération (213 766,26 euros TTC). Ils soutiennent qu’il s’agit d’un marché à forfait qui incluait les honoraires de la maîtrise d”uvre et que le surcoût est lié aux manquements du maître d”uvre dans la conception de l’extension.
La société Média 6 ne conteste pas le dépassement qu’elle fixe à 20 684 euros HT mais soutient qu’il est dû aux travaux complémentaires commandés par le maître de l’ouvrage pour un montant de 22 765,95 euros HT.
Le contrat signé pour l’extension de la pharmacie le 4 novembre 2016 est un « devis estimatif de travaux ». Il est mentionné à la page 2 qu’après la dépose des éléments nécessaires à la réalisation d’un nouveau projet, une visite technique sera réalisée afin de déterminer s’il y a lieu de prévoir des travaux complémentaires.
S’agissant du lot 12 « carrelage », il a été prévu après la dépose des cloisons et en complément, des reprises de carrelage identique (ou ressemblant si le carrelage n’existe plus), sous réserve de différences possibles de teinte dues à l’usure des sols existants et des différences de bain sorties d’usine pour unifier le sol. Il est enfin indiqué à la dernière page 21 du document que tout travail exécuté et non décrit explicitement au présent descriptif sera facturé sur la base des devis.
Il s’infère de ces mentions que le prix des travaux était susceptible de varier selon des éléments incertains et qu’il n’était pas ferme et définitif.
M.[L]d en était parfaitement conscient puisqu’il écrivait dans un courriel du 20 juin 2017, « pour l’agencement il y aura du moins mais pour le reste il y aura beaucoup de plus » (carrelage, alarme, caméra, signalétique extérieure, climatisation du cabinet médical).
Dès lors, même si la société Média 6 a écrit que le marché était à forfait, cette affirmation étant incompatible avec les termes du contrat, les premiers juges ont à juste titre retenu que le marché ne relevait pas de l’article 1793 du code civil.
En revanche, chacun des marchés passé avec les entrepreneurs était à forfait.
S’agissant du carrelage, il a été vu qu’il a été prévu l’hypothèse de devoir le refaire intégralement. Les époux [L] qui ont validé l’ordre de service pour l’exécution de ces travaux doivent les régler.
Il est également justifié de la signature par M. [L] pour la société La Pharmacie de la Croix de Rezé de l’ordre de service pour des volets roulants non prévus au devis (1033 euros). L’accord pour l’alarme, l’interphone, la signalétique extérieure résultent du mail précité.
S’agissant de l’augmentation du montant de 80% de la facture du peintre compte tenu d’une erreur de métrés sur lequel la société Média 6 ne s’explique pas, le dépassement de budget de ce poste devra rester à la charge de l’intimée à hauteur de 1460,40 euros (pièce 31 appelants).
Il n’est pas non plus justifié l’accord des maîtres de l’ouvrage pour l’augmentation de 4 401,60 euros TTC des travaux d’électricité.
La société Média 6 devra ainsi régler la somme de 5 862 euros TTC à M. et Mme [L].
2. Sur les honoraires de maîtrise d”uvre
Selon l’article 1223 du code civil « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
M. et Mme [L] reprochent à la société Média 6 de ne pas avoir exercé de maîtrise d”uvre durant tout l’été 2017, de les avoir contraints à organiser durant cette période les réunions de chantiers avec la société JC Batim et d’avoir dû régler les problèmes techniques.
Il n’est pas contesté qu’aucun maître d”uvre ne s’est déplacé sur le chantier entre le 12 juillet et le 12 septembre 2017 du fait du départ en congé du coordinateur M. [N] pendant cinq semaines puis de son licenciement.
Il résulte des comptes rendus de réunion de chantier des 18 et 25 juillet 2017 que la maîtrise d”uvre était absente. En août, si M. et Mme [L] ont organisé des réunions, il n’est justifié d’aucun compte rendu de chantier. M. [S] est intervenu en remplacement de M. [N] le 5 septembre 2017.
Cependant, ainsi que l’écrivait le coordinateur, la plupart des chantiers et des entreprises sont fermés en août. Par ailleurs, il ressort des comptes rendus de chantier que la validation des devis et facture a été effectuée sans interruption au siège de Media 6 à [Localité 5] (44).
La cour constate qu’aucun retard n’a été pris et qu’au contraire le compte-rendu de chantier du 27 septembre 2017 indiquait que le lot gros ‘uvre avait pris de l’avance et qu’il était possible de gagner une ou deux semaines sur le planning.
Par courriel du 11 septembre 2017, la société Media 6 reconnaissait toutefois l’absence caractérisée de maîtrise d”uvre durant les cinq semaines d’absence de M. [N] pendant ses congés et réitérait ses excuses et tentait « de reprendre la main sur l’organisation de votre chantier ».
Alors que la maîtrise d”uvre de la société Média 6 a été facturée à hauteur de 15% du coût des travaux soit dans une fourchette haute du taux habituellement fixé entre 8 et 12%, M. et Mme [L] étant en droit d’attendre un suivi de chantier pendant toute la durée des travaux. L’absence d’un maître d”uvre pendant deux mois qui a désorganisé le chantier, ainsi que le reconnaissait la société Média 6, a nécessairement induit une intervention des maîtres de l’ouvrage dans des proportions plus importantes que cela est usuellement attendu de ceux-ci contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ce qui est corroboré par le personnel de la pharmacie.
A cet égard, il ne peut être fait le reproche à M. [L] de produire des attestations de ses employés, même s’ils sont sous sa dépendance, puisqu’ils sont les seuls à même de témoigner de la charge qu’à dû supporter le pharmacien pour régler au quotidien les problèmes techniques divers.
Le pourcentage du suivi de chantier évalué à 40% de la mission complète de maîtrise d”uvre par les maîtres de l’ouvrage est excessive par rapport au taux plus habituel de 30 à 35%.
Il résulte de ces éléments que le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage sera justement réparé par la réduction de frais de maîtrise d”uvre de la somme de 2 000 euros.
3. Sur le préjudice moral
M. et Mme [L] réclament une indemnité de 20 000 euros soulignant le temps et l’énergie passés pour comprendre les ordres de service complémentaires, rechercher des fonds supplémentaires pour poursuivre le projet, analyser les documents de la maîtrise d”uvre et assurer le suivi du chantier.
L’absence de suivi du chantier sur le terrain par la société Média 6 durant l’été 2017 a généré des soucis et tracas pour les époux [L]. Ce préjudice sera justement réparé par l’octroi de la somme de 1 000 euros.
4. Sur les comptes entre les parties
Au regard de ce qui précède, la société Média 6 sera condamnée à payer la somme de 7 862 euros TTC (5 862 +2000 euros) à M. et Mme [L] par voie d’infirmation.
III.Sur la construction du cabinet médical
Il n’est pas contesté que la SCI Calafell s’est substituée à Mme [L] après sa constitution et que les factures de la construction du cabinet médical lui ont été adressées et réglées par elle.
La motivation de la SCI Calafell relative à l’allégation d’un marché à forfait pour la construction du cabinet médical est identique de celle de M. et Mme [L] pour l’extension de la pharmacie.
Le contrat du 16 novembre 2016, n’est pourtant qu’un devis estimatif des travaux et il est indiqué à la dernière page du document que tout travail exécuté et non décrit explicitement au présent descriptif sera facturé sur la base des devis.
Pour le même motif qu’exposé pour les travaux d’extension de la pharmacie, le marché pour la construction du cabinet médical n’est pas à forfait.
1.Sur le dépassement de l’enveloppe budgétaire
Le tribunal a condamné la SCI à payer à la société Média 6 le solde du marché impayé réclamé à hauteur de 60 783,60 euros TTC au motif que la différence entre le montant prévu des travaux réalisés incluant les honoraires de maîtrise d”uvre pour la somme totale de 363 959 euros HT et la somme réglée par la SCI de 299 721,80 euros était supérieure à la somme sollicitée.
La SCI Calafell fait valoir que le marché à forfait prévoyait des travaux et des honoraires de maitrise d”uvre pour un montant total de 405 226,80 euros TTC. Elle en déduit que le solde du marché ne peut être supérieur à la somme de 47 788,32 euros TTC correspondant à la différence entre le montant des travaux mentionnés au contrat (405 226,80 euros TTC) et la somme qu’elle a réglée (357 438,48 euros TTC).
Or, ainsi que le justifie la société Média 6, la SCI Calafell a signé un contrat pour la mise en ‘uvre d’un parking pour le prix de 19 764 euros TTC ainsi qu’un ordre de service pour l’installation de la climatisation pour un coût de 11 760 euros TTC, soit un marché total de 436 750,80 euros TTC.
Dès lors, la SCI Calafell est mal fondée à invoquer des travaux supplémentaires non acceptés alors qu’il s’agit d’une part de travaux contractualisés dès l’origine pour le parking et expressément ordonnés pour la climatisation.
Le solde du marché s’élève ainsi à la somme de 79 312,32 euros TTC (436 750,80-357 438,48).
2.Sur les honoraires de maîtrise d”uvre
La SCI Calafell demande de voir réduire le montant des honoraires de maîtrise d”uvre de 15 600 euros TTC pour les mêmes motifs qu’exposés pour l’extension de la pharmacie et limiter en conséquence à 32 188,32 euros TTC (47 788,32 ‘ 15 600) la somme due à la société Média 6.
La société Média 6 réclamant 15% du montant du marché initial soit 60 783,60 euros TTC au titre de sa rémunération, soit une somme moins importante que le solde du marché de 79 132 euros TTC ains que l’avait justement observé le tribunal, il n’y a pas lieu à réduire le montant des honoraires de la maîtrise d”uvre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Calafell à payer à la société Média 6 Agencement Shop Fittings la somme de 60 783,60 euros TTC à titre de solde sur ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, celle de 40 euros d’indemnité forfaitaire, celle de 1 641,16 euros de pénalités de retard.
IV. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Calafell, M. et Mme [L] et la Pharmacie de la Croix de Rezé seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et aux dépens et en ce qu’il a :
– condamné la société Pharmacie de la Croix de Rezé à payer à la société Média 6 Ateliers Normand venant aux droits de Média 6 Agencement Shop Fittings la somme de 8 869,07 euros à titre de solde sur ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, celle de 40 euros d’indemnité forfaitaire, celle de 239,46 euros de pénalités de retard,
-condamné la SCI Calafell à payer à la société Média 6 Ateliers Normand venant aux droits de Média 6 Agencement Shop Fittings la somme de 60 783,60 euros à titre de solde sur ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, celle de 40 euros d’indemnité forfaitaire, celle de 1 641,16 euros de pénalités de retard,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société Média 6 Ateliers Normand venant aux droits de Média 6 Agencement Shop Fittings à payer à M. et Mme [L] la somme de 7 862 euros TTC,
CONDAMNE la société Média 6 Ateliers Normand venant aux droits de Média 6 Agencement Shop Fittings à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la société Pharmacie de la Croix de Rezé, la SCI Calafell et M. et Mme [L] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,