Droits des pharmaciens : 3 novembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-18.744

·

·

Droits des pharmaciens : 3 novembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-18.744

3 novembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-18.744

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10875 F

Pourvoi n° J 15-18.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme P… K…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière les Jardins de Cimiez, représenté par son syndic, le cabinet […] , dont le siège est […] ,

défendeur à la cassation ;

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière les Jardins de Cimiez, représenté par son syndic, le cabinet Borne et A… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme K…, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière les Jardins de Cimiez ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l’avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;

Condamne Mme K… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme K…, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR dit que, de la somme globale de 78.696,92 euros due à Madame P… K… par le Syndicat des copropriétaires au titre de la nullité du licenciement du 26 octobre 2010, devront être déduites les indemnités journalières perçues par la salariée pendant cette même période et dont elle devra justifier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame P… K… indique que ce licenciement serait nul pour 3 motifs d’une part parce qu’il aurait été prononcé en raison de son état de santé, d’autre part parce qu’une procédure en reconnaissance de maladie professionnelle était en cours et enfin parce que son arrêt maladie était la résultante du harcèlement moral qu’elle subissait et qu’à titre subsidiaire il serait dénué de cause réelle et sérieuse du fait d’une part que son licenciement avait été annoncé publiquement antérieurement à sa notification effective et d’autre part en raison de l’absence de perturbations apportées au fonctionnement de la résidence et de l’absence de nécessité de procéder à son remplacement définitif ; que l’article L. 1132-1 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que concernant la première cause de nullité invoquée, il apparaît que contrairement à ce que soutient Madame P… K…, son licenciement n’a pas été prononcé « en raison de son état de santé », la lettre de licenciement visant expressément comme motif « l’absence prolongée qui rend nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de la résidence-services », l’impossibilité « de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant de la résidence » et l’existence d’un arrêt de travail prolongé et de diverses contingences (désorganisation, durcissement d’un conflit individuel, existence d’un processus électoral etc.) ne permettant plus son remplacement temporaire de sorte que quand bien même Madame P… K… fait elle à juste titre valoir à titre subsidiaire que dès le 15 octobre 2010 soit avant son licenciement le syndic en la personne de Monsieur N… a envoyé une lettre circulaire à l’ensemble des copropriétaires et résidents faisant état de sa décision de « licencier Madame P… K… » et quand bien même n’est-il pas justifié de la nécessité de procéder au remplacement définitif de cette dernière dans la mesure où son remplacement temporaire était assuré par Madame J… engagée en CDD renouvelé jusqu’au 5 novembre 2010, il n’en demeure pas moins que le motif du licenciement n’était pas lié à son état de santé ; que dans le mail invoqué par Madame P… K…, mail adressé le 26 septembre 2010 par la présidente du conseil syndical au syndic, Monsieur N…, dans laquelle la première citée indique « suite à la réunion interne du conseil syndical, la décision concernant Madame P… K… est de se séparer d’elle à moindre frais et le plus rapidement possible. Pour le licenciement, je pense qu’à l’heure actuelle étant en maladie, c’est difficile de faire un licenciement pour faute ! Pour la rupture conventionnelle, je vous joins différents documents » n’est pas du tout de nature à démontrer qu’elle aurait été licenciée en raison de son état de santé mais au contraire à démontrer qu’étant en période de maladie son licenciement pour faute ne pouvait pas être envisagé, de sorte que contrairement à ce qu’elle soutient il ne lui a pas été fait reproche de son état de santé, celui – ci n’étant invoqué dans le mail susvisé que comme un empêchement à un licenciement pour faute et à l’empêchement de l’exécution du préavis; qu’il en résulte que le motif de licenciement n’est pas lié à l’état de santé de Madame P… K… et que le licenciement n’est en conséquence pas discriminatoire ; qu’en revanche, les deux autres moyens soulevés au titre de la nullité du licenciement sont avérés qu’il s’agisse tant de la nullité liée à la reconnaissance d’une maladie professionnelle que de la nullité liée à l’existence d’un harcèlement moral ; que l’article L. 1226-9 du code du travail dispose : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie » et l’article L 1226-13 du même code : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226. 9 et L. 1226-18 est nulle » et il apparaît en l’espèce que le 15 septembre 2010 Madame P… K… a adressé à Monsieur N…, syndic, un courrier dans lequel elle lui demande de remplir un formulaire de « maladie professionnelle » et a adressé parallèlement une déclaration de maladie professionnelle à la caisse d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes qui lui en a accusé réception le 29 septembre 2010, de sorte que quand bien même la CPAM a-t-elle le 13 janvier 2011 refusé la prise en charge de la maladie au titre de la maladie professionnelle il n’en demeure pas moins qu’au moment de l’engagement de la procédure de licenciement, le 11 octobre 2010 et du licenciement lui-même, le 26 octobre 2010, l’employeur était informé de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle l’empêchant en conséquence en application de l’article L 1226-9 susvisé , de rompre le contrat sauf à justifier soit d’une faute grave, soit de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, aucune de ces 2 conditions n’étant remplie, puisque la faute grave n’est pas invoquée dans le courrier de licenciement et qu’il n’était pas impossible de maintenir le contrat de Madame P… K… puisque Madame J… était alors déjà engagée en CDD pour pourvoir à son remplacement ; que faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir différé sa décision de licencier Madame P… K… dans l’attente d’une décision définitive de la CPAM concernant cette demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle il s’avère que pour cette première raison le licenciement prononcé en méconnaissance de l’article L 1226-9 du code du travail est nul en application de l’article L 1226-13 du même code ; qu’en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame P… K… produit à ce titre un courrier du médecin du travail du 9 septembre 2010 adressé au syndicat des copropriétaires représenté par Monsieur N…, syndic, dans lequel il est indiqué notamment : « … Je souhaite par ce courrier établi à sa demande, attirer votre attention sur la situation de santé au travail de Madame K… P… . Cette salariée présente des altérations importantes de sa santé, consécutivement, selon ses dires, à une situation de travail lui faisant subir : « des diffamations en public, des demandes d’exécution de tâches non prévues dans son contrat de travail suivies de reproches en cas de non-exécution de ces tâches, avec accusations d’incompétence, injures, insultes, demandes incessantes par l’employeur de documents déjà transmis ». Actuellement Madame P… K… souhaite poursuivre son activité professionnelle dans des conditions lui permettant de préserver sa santé physique et mentale… Je vous invite par conséquent à prendre toutes dispositions visant à évaluer la situation de travail de Madame P… K… et à y apporter les éventuelles corrections nécessaires à sa poursuite au sein de votre établissement dans des conditions de préservation de son état de santé… » ainsi qu’un courrier adressé le 1er septembre 2010 à Monsieur N… par l’inspecteur du travail dans lequel ce dernier indique notamment : «… Dans le cadre de mon enquête concernant l’autorisation de licencier Madame I… Y… que vous avez sollicitée, j’ai eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises Madame P… K… , de la résidence des « JARDINS DE CIMIEZ » dont votre établissement est le syndic. Celle-ci m’a fait part d’un mal être dans son travail et j’ai donc diligenté une enquête sur ses conditions de travail. Madame P… K… a été engagée en décembre 2009, à défaut de contrat écrit, ses fonctions sont décrites dans sa lettre d’engagement… Cette lettre d’engagement précise bien que Madame P… K… reçoit ses directives du conseil syndical des copropriétaires de la résidence et du syndic de gestion mandaté par la copropriété, c’est à dire vous-même. Vous appelez cela une direction bicéphale. Enfin, il est à noter, toujours selon ce texte que Madame P… K… assiste aux réunions du conseil syndical en tant qu’invitée, prépare ces réunions et assiste également le secrétaire dans la rédaction du procès-verbal. Elle devra également assister le personnel du syndic lors des Assemblées générales Ordinaires ou Extraordinaires. Or j’ai des éléments attestant qu’au cours de la réunion du 30 juin 2010, il a été demandé à Madame P… K… de quitter la réunion alors que l’ordre du jour n’était pas épuisé. Que concernant la prochaine réunion du 1er septembre 2010, elle ne sera pas conviée à assister entre autres aux débats sur « une décision la concernant » et un courrier daté du 29 juillet qu’elle vous a adressé. Ceci est donc contraire à votre engagement. Vous ne pouvez par ailleurs ignorer l’effet psychologique néfaste que la lecture de cet ordre du jour peut avoir pour Madame P… K…. Pour la réunion à venir, il lui est demandé un état des travaux non réalisés dans la cuisine suite au rapport de l’inspecteur vétérinaire. Cela lui a d’ailleurs été demandé deux fois après qu’elle ait fait un point complet sur la question à la date du 22 juillet 2010, précisant que les travaux de son ressort direct étaient achevés exceptée l’installation d’une moustiquaire prévue pour la dernière semaine de juillet. Par ailleurs, les travaux en cuisine ne figurent pas à l’ordre du jour du conseil syndical. Poursuivant sur ces travaux en cuisine, je constate que vous reprochez le 26 août à Madame K… de vous avoir fait parvenir tardivement un courrier d’AVENANCE, vous parlez précisément de délai de communication exagéré vu l’importance du sujet ! Or, vous ne pouvez ignorer que dans l’intervalle la salariée était en congé et ne pouvait donc rien vous transmettre. Vous lui demandez aussi une « enquête » sans préciser de quoi il s’agit. Dans cette même correspondance, je note que vous reprochez à Madame P… K… de ne pas élaborer de règlements internes. Or tous ne sont pas de sa compétence, à l’exemple des règles destinées aux salariés de l’établissement et lorsque Madame P… K… évoque un doute sur ses compétences à les rédiger, vous déformez ses propos. Force est de constater que ce type d’exemples de nature à s’interroger sur votre volonté de dégrader les conditions de travail de Madame P… K… et de la discréditer ne manquent pas. Je note par ailleurs que ces exemples sont tous postérieurs à sa demande de rémunération des heures supplémentaires accomplies. Ainsi le 30 juillet 2010, vous vous étonnez par écrit de ne pas avoir eu de réponse à votre note de service de trois pages. A l’instar des travaux en cuisine, Madame P… K… vous fait remarquer que ses réponses vous ont été adressées huit jours plus tôt avec un compte rendu complet de son activité. Vous ne pouviez pas l’ignorer sauf comme vous le dites avoir commis une erreur que vous auriez pu reconnaître après coup. Le 24 août, votre établissement lui demande des explications sur une altercation entre Monsieur M… et le gardien de nuit .Or, ni l’un qui est votre client, ni l’autre qui est salarié d’une entreprise extérieure ne sont placés sous son autorité. Le 22 juillet, Madame P… K… doit répondre d’une accusation encore une fois erronée concernant des transferts financiers sur le compte de Monsieur S…. Plus grave encore à mes yeux est votre attitude consistant à vous défausser de votre responsabilité dans l’affaire du licenciement de Madame Y…. D’abord, dans votre correspondance du 29 juillet 2010, vous l’accusez d’avoir divulgué l’information relative à son projet de licenciement sans preuve. De surcroît, vous avez vous- même divulgué cette information par courrier électronique à l’ensemble des membres du conseil syndical afin qu’il prenne une « décision », alors que selon vos propres termes dans ce courriel, ce conseil n’a aucun mandat pour les problèmes éventuels avec les salariés. Toujours dans ce même courrier, vous indiquez faussement que Madame Y… sera licenciée suite à la décision de Madame P… K…. Or non seulement celle-ci dément vos propos en indiquant le caractère collectif de cette décision, mais l’employeur de Madame Y…, seul apte à prendre ce type de décision est bien vous. D’ailleurs, la demande d’autorisation de licenciement de Madame Y… qui m’est parvenue plus tard est bien signée de votre main. Ceci est d’autant plus inacceptable que vous savez parfaitement que Madame Y… jouit d’une bonne réputation dans la résidence. Placer sciemment Madame P… K… en première ligne lui confère ainsi le mauvais rôle aux yeux des copropriétaires à votre place. Le 30 juillet, vous insinuez qu’elle a forcé la main de monsieur D… pour signer un courrier adressé à un huissier sans au préalable vous en être entretenu avec la personne concernée. Cela ne vous empêche pas de vous désolidariser de son initiative pour ce motif. Outre vos comportements destinés à déstabiliser et dé crédibiliser Madame P… K…, je constate enfin que ses demandes de consignes ou d’informations restent systématiquement sans réponses. Il en va des courriels datés des 24 et 25 août (problèmes de stationnement), 16 août (complément de salaire de Madame Q…), 23 juillet (avance salaire Madame Q…), 22 juillet (comportement agressif de Madame W…). Persister dans cette attitude s’apparente clairement à un dénigrement des faits et gestes de Madame K…. A l’inverse, les demandes de rapports et d’explications foisonnent sur son écran à l’exemple de l’après-midi du 30 août dernier. Madame P… K… doit bénéficier de relations et conditions de travail normales. Actuellement, je constate que ces dernières semaines ont été denses en agissements constitutifs d’un harcèlement moral de votre part à son encontre. Ceci est inadmissible, aussi je vous demande d’y mettre fin sans délai. J’attire de plus votre attention sur le fait que je suis en possession d’élément démontrant que ces agissements ne sont pas inédits vous concernant. Je vous rappelle les dispositions législatives suivantes: Article L. 1152-1 du code du travail: …Article L. 1152-4 du code du travail: … Je vous informe enfin que je serais particulièrement attentif aux conditions de travail de Madame K… dans les jours, semaines et mois à venir. A défaut de retrouver des conditions de travail et des relations avec sa hiérarchie propices à l’exercice serein de ses fonctions dans votre établissement, je mobiliserai tous les moyens à ma disposition pour faire sanctionner votre attitude… » éléments qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte qu’il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que ces agissements n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour tenter de prouver l’absence de harcèlement moral le syndicat des copropriétaires invoque : – la « partialité » du médecin du travail et de l’inspecteur du travail ; – la subjectivité, l’imprécision et la non concordance des faits invoqués par Madame P… K…, – le fait que cette dernière disposait des capacités intellectuelles suffisantes pour exprimer son désaccord ; – la stratégie de harcèlement utilisée par l’intéressée ; – une « structure comportementale la rendant très susceptible à toutes remarques ou commentaires mettant en cause sa toute-puissance de directrice » ; – le fait qu’ayant été désavouée par l’inspecteur du travail concernant le dossier de Madame Y… ensuite de son refus d’autorisation de licenciement concernant cette dernière elle a mis en oeuvre une demande de maladie professionnelle ; – le fait que Madame Y… a déposé le 26 juillet 2010 une main courante pour harcèlement moral exercé à son encontre par Madame P… K… ; – que tout n’est pas harcèlement moral, et produit pour s’acquitter de la preuve pesant sur lui un courrier que Monsieur N…, syndic, directement mis en cause par l’inspecteur du travail et par Madame P… K… comme étant l’auteur du harcèlement, a adressé en réponse à l’inspection du travail le 28 mars 2011 soit près de 7 mois après le courrier susvisé de l’inspecteur du travail, 5 mois après le licenciement de Madame P… K… et 3 jours après l’audience de conciliation ; que l’existence de ce délai totalement incompréhensible pour répondre aux demandes tant du médecin du travail exprimées le 9 septembre 2010 qu’aux observations formulées par l’inspecteur du travail le 1er septembre 2010 est en soi insuffisant à démontrer que les agissements relevés par l’inspecteur du travail ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un harcèlement ; qu’en effet, si dans son courrier tardif du 28 mars 2011 Monsieur N… fait état de certains éléments à sa décharge qui sont établis à savoir : – notamment le fait que lors de son embauche, le 15 décembre 2009, Madame P… K… était en arrêt maladie et a perçu jusqu’au 7 janvier 2010 des indemnités journalières de la sécurité sociale sans avoir prévenu son nouvel employeur de cette situation ni la sécurité sociale qui a interrogé le syndic sur ce point («… Je vous prie de bien vouloir m’indiquer la date exacte de prise de fonction de Madame P… K…. En effet, sur le certificat de travail il est indiqué le 15 décembre 2009 alors qu’à cette date Madame P… K… percevait de notre organisme des indemnités journalières et ce jusqu’au 7 janvier 2010… ») , ce qui traduit une forme de malhonnêteté sur laquelle d’ailleurs elle ne s’explique pas – précision faite que ce qui lui est reproché n’est pas comme elle le soutient de ne pas avoir indiqué le motif de son arrêt maladie mais simplement de ne pas avoir prévenu son employeur de ce qu’elle était en arrêt maladie – ; – le fait d’autre part que contrairement à ce que soutient Madame P… K… c’est elle comme le démontre le courrier adressé par l’avocat de la copropriété au syndic le 30 juillet 2010 (« saisi par la directrice et après exposé de la nature et du caractère des griefs reprochés à la salariée […]… L’analyse des pièces réunies et communiquées par la directrice…») et l’attestation de Madame G…, pharmacien retraité (« je certifie que Madame P… K… m’a dit ne pas continuer son travail à la résidence si Madame Y… n’était pas licenciée ») qui a été à l’origine de la tentative de licenciement de Madame Y… ,salariée protégée, et non le syndic lui-même, peu important que la procédure ait ensuite et logiquement été menée par ce dernier, éléments permettant de retenir à l’encontre de Madame P… K… une certaine forme de duplicité de nature à pouvoir justifier certains des propos relevés dans le courrier adressé à l’inspection du travail par Monsieur N… , à savoir : « le licenciement de Madame Y… a été monté de toutes pièces, à la va-vite, par Madame K…, directrice de services… Elle a demandé le licenciement de Mademoiselle Y… sans remettre à mon cabinet les attestations ou les preuves des faits qu’elle avançait, profitant de mon absence de Nice… Elle avait déclaré au conseil syndical et à moi-même que « c’était […] ou elle! » Elle a tenté de faire du chantage au conseil syndical qui me donnait son avis. Je réaffirme, comme vous l’avez avoué devant les deux présidents du conseil syndical, qu’elle vous a « manipulé »et qu’elle a tenté d’en faire autant avec moi qui ai, effectivement, dicté par téléphone la lettre pour entretien préalable de Mademoiselle Y…… » ; qu’il n’en demeure pas moins que Monsieur N… dans son courrier ne démontre pas en quoi l’enquête de l’inspecteur du travail aurait été tronquée ni en quoi celui-ci aurait fait état d’imprécision « tendancieuse » ou qu’il aurait instruit « à charge et non à décharge en omettant d’entendre le conseil syndical, les salariés et lui-même », de sorte que l’inspecteur du travail ayant procédé comme il l’indique à une « enquête » sur les conditions de travail de Madame P… K…, enquête dont rien ne permet de démontrer qu’elle aurait été partiale ou incomplète et ce d’autant qu’elle est justifiée par nombre de mails produits aux débats démontrant que Madame P… K… recevait toutes sortes d’injonctions contradictoires ou de demandes faites le jour même de son départ en congé, ou le jour même ou le lendemain de son arrêt de travail pour maladie, ou de demandes réitérées auxquelles elle avait déjà répondu, de même que par l’annonce prématurée de son licenciement et d’une façon générale par la démonstration d’une pression que son incompétence désormais alléguée ne saurait justifier, il en résulte que c’est à juste titre – et sans même qu’il y ait lieu de se pencher plus avant sur les attestations contradictoires produites par les parties démontrant au sein de cette copropriété des conflits importants – que le jugement déféré à retenu que Madame P… K… avait fait l’objet d’un harcèlement moral, justifiant pour cette seconde raison que son licenciement soit déclaré nul et que soit ordonnée sa réintégration sous astreinte au sein de la résidence, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ; qu’en raison de la nullité de son licenciement Madame P… K… peut donc prétendre d’une part à une indemnité égale au montant des salaires qui auraient été perçus entre la rupture et la réintégration – et dont doivent être déduits les revenus de remplacement perçus pendant cette période soit en l’espèce les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale puisqu’il ne s’agit pas en l’occurrence d’un licenciement prononcé en raison de son état de santé – d’autre part à des dommages et intérêts évalués en fonction du préjudice subi ; qu’au titre des salaires et accessoires de salaire Madame P… K… peut prétendre, sur la base d’un calcul non subsidiairement contesté, aux sommes sollicitées, soit : – Salaires de décembre 2010 à novembre 2011 : 3.153, 68 € x 12 mois = 37.844,16 €, – salaires de décembre 2011 à juillet 2012 : 3.201,OO € x 8 mois = 25.608,00 €, – salaire du 1er au 12 août 2012: 1.239,00 €, – CP y afférents: 6.469,11 €, – 13ème mois de décembre 2010 à novembre 2011 : 3.153,68 €, – 13ème mois de décembre 2011 à juillet 2012 : 2.205,19 €, – 13ème mois du 1er au 12 août 2012 : 106,80 €, – Avantages nature repas de décembre 2010 à décembre 2011 : 4,35 € x 20J x 13 mois = 1.131,00 €, – Avantage nature repas de janvier 2012 à juillet 2012 : 4,40 € x 20J x 7 mois = 616,00 €, – Avantage nature repas du 1er au 12 août 2012 : 4,40 € x 8 J = 35,20 €, – Prime de transport de décembre 2010 à juillet 2012 : 13,97 € x 20 mois = 279, 40 €, – prime de transport du 1er au 12 août 2012 : 8,38 € soit la somme totale de 78.696,92 € dont devront être déduites les indemnités journalières perçues par Madame P… K… pendant cette même période et du montant desquelles il lui appartiendra de justifier, ce qu’elle ne fait pas dans le cadre de la présente procédure, ainsi que la provision de 20.000 € allouée par le jugement déféré ; que le reliquat résultant des sommes ci-dessus allouées après déduction des indemnités journalières et de la provision porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réintégration, soit le 13 août 2012, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil et ce jusqu’à parfait paiement » (arrêt pages 7 à 12) ;

ALORS QUE le droit à la santé est au nombre des exigences Constitutionnelles ; que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié qui a subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une altération de sa santé est nul ; que, dès lors qu’il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garantie par l’article 11 du préambule de la Constitution du octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, le salarié qui sollicite la poursuite du contrat de travail qui a été illégalement rompu a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu’en l’espèce, ayant constaté que Mme K… avait été l’objet d’agissements de harcèlement moral, de sorte que son licenciement prononcé le 26 octobre 2010 était nul, la cour d’appel ne pouvait réduire l’indemnité égale au montant des salaires qu’elle aurait perçus entre la rupture et la réintégration, en y déduisant les revenus de remplacement perçus pendant cette période – soit en l’espèce les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale -, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté Madame P… K… de sa demande de réintégration consécutive au licenciement du 20 décembre 2012 et, en conséquence, de sa demande de rappel de salaire pour la période courant du jour de son éviction de l’entreprise à celui de sa réintégration effective ;

AUX MOTIFS QUE « Madame P… K… a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants : «… Dès votre retour au sein de la copropriété, vous avez – de manière systématique – mis en cause notre loyauté en nous accusant de manière répétée d’être victime de conditions de travail « particulièrement dégradantes et humiliantes ». Notamment, dans votre courrier du 13 novembre 2012, vous nous accusez de continuer « de monter un dossier à mon encontre à partir d’éléments inconsistants et dénués de fondement, à défaut de me voir quitter mon emploi de ma propre initiative, poussée à bout par vos agissements ». Le même jour, vous avez dénoncé dans un second courrier « être victime depuis de nombreuses semaines de la part de Madame F… de reproches injustifiés dans des conditions particulièrement dégradantes et humiliantes et plus généralement d’une politique de déstabilisation susceptible de porter atteinte à ma santé physique et mentale dans le seul but de me voir quitter mon emploi actuel de directrice. » Dans un mail du 5 octobre 2012, vous accusiez déjà votre employeur: « tout est fait pour me faire craquer en me déstabilisant de diverses manières. » Le 14 septembre 2012, vous nous aviez accusés de ne pas vous avoir réintégrée « dans la plénitude de mes fonctions antérieures mais simplement mise au placard ». Cette dénonciation était en plus assortie d’une menace de poursuites pénales. De telles accusations répétées et qui n’ont aucun fondement et qui ne visent qu’à tenter de démontrer que votre employeur exécuterait de manière déloyale votre contrat de travail, rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle. Le médecin du travail a constaté le 26 octobre 2012 que vous étiez « apte, à revoir dans 3 mois » et ce, malgré vos allégations totalement injustifiées de harcèlement moral. Non contente de répandre des accusations qui portent atteinte à l’honneur des personnes âgées qui composent le conseil syndical, vous n’avez pas hésité le 19/11/12 lors de la remise de la convocation à l’entretien préalable de les menacer en déclarant: « quand je reviendrai dans un an et demi, vous ne serez plus là et la résidence non plus ». Proférer une telle menace à l’encontre de ces personnes pour la plupart en fin de vie et rencontrant pour nombre d’entre elles de graves problèmes de santé, est ignominieux. Vous n’êtes pas sans savoir en plus qu’elles sont toutes très inquiètes de l’avenir de la copropriété, compte tenu du fait que d’autres résidences de services comparables aux Jardins de Cimiez (par exemple les Jardins d’Arcadie) ont mis fin à ces prestations essentielles pour ces personnes âgées. Quelques instants plus tard, en présence de témoins (Madame B…, Monsieur V…, Monsieur U…, Monsieur D…), vous avez déclaré: « vous n’aviez pas besoin d’être assisté de cinq personnes, c’est la Gestapo ici ! ». Ces personnes ont été profondément choquées par de tels propos car elles ont connu cette sinistre époque où la Gestapo sévissait en France. La rupture de votre contrat de travail s’impose donc, et ce, d’autant plus que vous avez également fait preuve de déloyauté dans le cadre de la rédaction du compte- rendu de la seule réunion des délégués du personnel. que vous avez tenue et dénaturée, ce qui nous a obligé à le rectifier et nous amis en difficultés vis-à-vis des représentants élus. Votre attitude est d’autant plus inacceptable que vous n’avez pas précisé la position (déjà connue) de la copropriété sur le problème majeur de l’application ou non de la convention collective de l’immobilier (registre des Procès verbaux, des réunions des Délégués du personnel, en votre possession). Enfin, nous avons eu à déplorer de votre part notamment en ce qui concerne le traitement des mises à jour des contrats de travail un refus d’assumer vos responsabilités de directrice, ce qui a provoqué une polémique stérile et nous a contraints à vous rappeler vos obligations professionnelles. Ces agissements d’une gravité indéniable rendent en conséquence impossible le maintien de votre contrat de travail et c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Votre contrat de travail prendra fin à compter de la première présentation de la lettre de licenciement sans indemnité de préavis, ni de licenciement … » ; que le premier motif de licenciement vise le fait que dès son retour au sein de la copropriété Madame P… K… a fait état « d’allégations totalement injustifiées de harcèlement moral » alors que le fait de dénoncer des faits de harcèlement, même non établis, ne peut pas justifier un licenciement, sous peine de nullité, sauf si le salarié a agi de mauvaise foi et il apparaît en l’espèce que la mauvaise foi de Madame P… K… n’est nullement établie et ce d’autant que le 13 janvier 2013 l’inspecteur du travail a informé Madame P… K… que « suite à mes différentes visites dans les locaux de la copropriété « les Jardins de Cimiez » je vous informe que je dresse un procès-verbal à l’encontre de Monsieur N…, pour harcèlement moral envers votre personne » ; que dès lors que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par Madame P… K… dont la mauvaise foi n’est pas établie emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs tirés notamment des propos tenus par Madame P… K… et ce quand bien même ces propos sont-ils effectivement inadmissibles pour contenir injures et menaces envers des personnes âgées et dont l’appréciation relève de la juridiction pénale qui a été saisie dans le cadre d’une plainte déposée par 5 résidents le 26 avril 2013 auprès de Monsieur le Procureur de la République de Nice ; que la réintégration de Madame P… K… ne pouvant être imposée au syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE LES JARDINS DE CIMIEZ, Madame P… K… ne peut solliciter le paiement des salaires et accessoires qui auraient été perçus entre la rupture et sa réintégration mais seulement à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à l’indemnité prévue par l’article L 1235. 3 du code du travail, indemnité cumulable avec l’indemnisation spécifique liée à l’irrégularité de la procédure ; qu’en l’espèce l’entretien préalable s’est déroulé en présence, du côté employeur, de Monsieur N…, syndic, de Madame E… , salariée du syndic et de Madame F…, présidente du conseil syndical, soit trois personnes dont deux étaient accusées par Madame P… K… de harcèlement moral de sorte que cet entretien a été détourné de son objet, transformant cet entretien en enquête, et justifiant que soit allouée à Madame P… K… pour irrégularité de la procédure de licenciement une somme que la cour fixe à 2.000 € ; qu’au regard de l’ancienneté de Madame P… K…, des conditions de son licenciement et du préjudice tant matériel que moral en résultant et tenant compte qu’elle justifie de plusieurs recherches d’emploi presque exclusivement en qualité de directeur de résidence hôtelière ou de tourisme et de ce qu’elle a été engagée le 1er décembre 2014 en qualité d’assistante gouvernante dans un hôtel restaurant à Courchevel à un salaire inférieur à celui qu’elle avait auparavant il y a lieu de fixer à 20.000 € le montant des dommages et intérêts devant lui être alloué » (arrêt pages 14 et 15) ;

ALORS QU’ est nul le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié au motif qu’il dénonce des agissements répétés de harcèlement moral lorsque cette dénonciation ne procède pas de sa mauvaise foi de sorte que le salarié dont le licenciement a été annulé a droit à la poursuite du contrat de travail qui a été illégalement rompu et au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration ; qu’en l’espèce, ayant jugé le licenciement du 20 décembre 2012 nul pour avoir été prononcé à raison de la relation par l’exposante d’agissements de harcèlement moral sans que sa mauvaise foi dans la dénonciation de ceux-ci n’ait été établie, la cour d’appel qui a jugé que la réintégration de la salariée ne pouvait être imposée au syndicat des copropriétaires et qu’elle « ne peut solliciter le paiement des salaires et accessoires qui auraient été perçus entre la rupture et sa réintégration mais seulement à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à l’indemnité prévue par l’article L 1235-3 du code du travail », a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté Mme K… de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE « Madame P… K… a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants : «… Dès votre retour au sein de la copropriété, vous avez – de manière systématique – mis en cause notre loyauté en nous accusant de manière répétée d’être victime de conditions de travail « particulièrement dégradantes et humiliantes ». Notamment, dans votre courrier du 13 novembre 2012, vous nous accusez de continuer « de monter un dossier à mon encontre à partir d’éléments inconsistants et dénués de fondement, à défaut de me voir quitter mon emploi de ma propre initiative, poussée à bout par vos agissements ». Le même jour, vous avez dénoncé dans un second courrier « être victime depuis de nombreuses semaines de la part de Madame F… de reproches injustifiés dans des conditions particulièrement dégradantes et humiliantes et plus généralement d’une politique de déstabilisation susceptible de porter atteinte à ma santé physique et mentale dans le seul but de me voir quitter mon emploi actuel de directrice. » Dans un mail du 5 octobre 2012, vous accusiez déjà votre employeur: « tout est fait pour me faire craquer en me déstabilisant de diverses manières. » Le 14 septembre 2012, vous nous aviez accusés de ne pas vous avoir réintégrée « dans la plénitude de mes fonctions antérieures mais simplement mise au placard ». Cette dénonciation était en plus assortie d’une menace de poursuites pénales. De telles accusations répétées et qui n’ont aucun fondement et qui ne visent qu’à tenter de démontrer que votre employeur exécuterait de manière déloyale votre contrat de travail, rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle. Le médecin du travail a constaté le 26 octobre 2012 que vous étiez « apte, à revoir dans 3 mois » et ce, malgré vos allégations totalement injustifiées de harcèlement moral. Non contente de répandre des accusations qui portent atteinte à l’honneur des personnes âgées qui composent le conseil syndical, vous n’avez pas hésité le 19/11/12 lors de la remise de la convocation à l’entretien préalable de les menacer en déclarant: « quand je reviendrai dans un an et demi, vous ne serez plus là et la résidence non plus ». Proférer une telle menace à l’encontre de ces personnes pour la plupart en fin de vie et rencontrant pour nombre d’entre elles de graves problèmes de santé, est ignominieux. Vous n’êtes pas sans savoir en plus qu’elles sont toutes très inquiètes de l’avenir de la copropriété, compte tenu du fait que d’autres résidences de services comparables aux Jardins de Cimiez (par exemple les Jardins d’Arcadie) ont mis fin à ces prestations essentielles pour ces personnes âgées. Quelques instants plus tard, en présence de témoins (Madame B…, Monsieur V…, Monsieur U…, Monsieur D…), vous avez déclaré: « vous n’aviez pas besoin d’être assisté de cinq personnes, c’est la Gestapo ici ! ». Ces personnes ont été profondément choquées par de tels propos car elles ont connu cette sinistre époque où la Gestapo sévissait en France. La rupture de votre contrat de travail s’impose donc, et ce, d’autant plus que vous avez également fait preuve de déloyauté dans le cadre de la rédaction du compte- rendu de la seule réunion des délégués du personnel. que vous avez tenue et dénaturée, ce qui nous a obligé à le rectifier et nous amis en difficultés vis-à-vis des représentants élus. Votre attitude est d’autant plus inacceptable que vous n’avez pas précisé la position (déjà connue) de la copropriété sur le problème majeur de l’application ou non de la convention collective de l’immobilier (registre des Procès verbaux, des réunions des Délégués du personnel, en votre possession). Enfin, nous avons eu à déplorer de votre part notamment en ce qui concerne le traitement des mises à jour des contrats de travail un refus d’assumer vos responsabilités de directrice, ce qui a provoqué une polémique stérile et nous a contraints à vous rappeler vos obligations professionnelles. Ces agissements d’une gravité indéniable rendent en conséquence impossible le maintien de votre contrat de travail et c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Votre contrat de travail prendra fin à compter de la première présentation de la lettre de licenciement sans indemnité de préavis, ni de licenciement … » ; que le premier motif de licenciement vise le fait que dès son retour au sein de la copropriété Madame P… K… a fait état « d’allégations totalement injustifiées de harcèlement moral » alors que le fait de dénoncer des faits de harcèlement, même non établis, ne peut pas justifier un licenciement, sous peine de nullité, sauf si le salarié a agi de mauvaise foi et il apparaît en l’espèce que la mauvaise foi de Madame P… K… n’est nullement établie et ce d’autant que le 13 janvier 2013 l’inspecteur du travail a informé Madame P… K… que « suite à mes différentes visites dans les locaux de la copropriété « les Jardins de Cimiez » je vous informe que je dresse un procès-verbal à l’encontre de Monsieur N…, pour harcèlement moral envers votre personne » ; que dès lors que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par Madame P… K… dont la mauvaise foi n’est pas établie emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs tirés notamment des propos tenus par Madame P… K… et ce quand bien même ces propos sont-ils effectivement inadmissibles pour contenir injures et menaces envers des personnes âgées et dont l’appréciation relève de la juridiction pénale qui a été saisie dans le cadre d’une plainte déposée par 5 résidents le 26 avril 2013 auprès de Monsieur le Procureur de la République de Nice ; que la réintégration de Madame P… K… ne pouvant être imposée au syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE IMMOBILIERE LES JARDINS DE CIMIEZ, Madame P… K… ne peut solliciter le paiement des salaires et accessoires qui auraient été perçus entre la rupture et sa réintégration mais seulement à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à l’indemnité prévue par l’article L 1235. 3 du code du travail, indemnité cumulable avec l’indemnisation spécifique liée à l’irrégularité de la procédure ; qu’en l’espèce l’entretien préalable s’est déroulé en présence, du côté employeur, de Monsieur N…, syndic, de Madame E… , salariée du syndic et de Madame F…, présidente du conseil syndical, soit trois personnes dont deux étaient accusées par Madame P… K… de harcèlement moral de sorte que cet entretien a été détourné de son objet, transformant cet entretien en enquête, et justifiant que soit allouée à Madame P… K… pour irrégularité de la procédure de licenciement une somme que la cour fixe à 2.000 € ; qu’au regard de l’ancienneté de Madame P… K…, des conditions de son licenciement et du préjudice tant matériel que moral en résultant et tenant compte qu’elle justifie de plusieurs recherches d’emploi presque exclusivement en qualité de directeur de résidence hôtelière ou de tourisme et de ce qu’elle a été engagée le 1er décembre 2014 en qualité d’assistante gouvernante dans un hôtel restaurant à Courchevel à un salaire inférieur à celui qu’elle avait auparavant il y a lieu de fixer à 20.000 € le montant des dommages et intérêts devant lui être alloué » (arrêt pages 14 et 15) ;

ALORS QU’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Mme K… sollicitait la réparation de son préjudice pour avoir, à compter du jour de sa réintégration consécutive à l’annulation du licenciement du 26 octobre 2010, subi des agissements répétés de harcèlement moral, lesquels s’étaient matérialisés par des sanctions injustifiées, par la privation des outils nécessaires à l’exécution de sa prestation de travail dont il est résulté une « mise au placard », par son absence de réintégration effective dans la mesure où un autre salarié était, en réalité, substitué dans ses fonctions de directrice de la résidence, et par les propos violents et les agressions verbales dont elle était l’objet, ayant pour eu pour effet une dégradation de sa santé (cf. conclusions d’appel page 58 à 67 ; page 81 § D.3) ; qu’en retenant dès lors qu’il y avait lieu d’allouer à Madame P… K… la somme de 20.000 euros au titre de la nullité du licenciement du 20 décembre 2012, sans rechercher si la salariée avait été victime de harcèlement moral et justifiait ainsi d’un préjudice distinct de celui résultant du caractère illicite de la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté Mme K… de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et d’heures de nuit, et, en conséquence, de sa demande au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE, « s’il résulte de l’article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier , en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures de travail accomplies, d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Madame P… K… sollicite le paiement de 63,30 heures supplémentaires correspondant à 33,30 heures effectuées au premier trimestre 2010, 10 heures effectuées au cours du 2ème trimestre 2010 et à 20 heures de nuit et produit pour tenter d’étayer sa demande 5 pages dactylographiées dont une correspondant à « 30 heures 30 » effectuées au cours du « 2ème trimestre2010 » sur laquelle est indiqué manuscritement « H sup payées sur bulletin de salaire juillet 2010 (demandées début juillet 2010) » paiement apparaissant effectivement sur le bulletin de salaire correspondant de sorte que son explication selon laquelle « si elle n’a pas dans un premier temps sollicité le règlement de ses heures supplémentaires, c’était uniquement pour sauvegarder son emploi » car étant « en période d’essai il lui avait été fait comprendre qu’il n’était pas de bon ton, pour un cadre, de solliciter des heures supplémentaires » est dénué de fondement car si elle a réclamé et obtenu le paiement de 30,30 heures supplémentaires en juillet 2010 soit à une date où sa période d’essai était de surcroît terminée elle ne peut sérieusement prétendre n’avoir pas réclamé l’intégralité des heures qu’elle affirme désormais avoir accomplies ;
que Madame P… K… n’étaye en conséquence pas suffisamment sa demande pour prétendre au paiement d’heures supplémentaires autres que celles dont elle a sollicité et obtenu en son temps le paiement ; que Madame P… K… a en conséquence à juste titre été déboutée de cette demande ainsi que de celle pour travail dissimulé qui en est le corollaire » (arrêt page 13) ;

1°) ALORS, d’une part, QUE la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu’en estimant dès lors que Mme K… n’étayait pas suffisamment sa demande d’heures supplémentaires, quand elle constatait que la salariée, qui soutenait que l’employeur ne lui avait pas rémunéré l’intégralité de ses heures de travail au cours de l’année 2010, produisait au soutien de son allégation un décompte dactylographié de cinq pages des heures par elle accomplies et des heures que l’employeur restait lui devoir, ainsi que ses bulletins de paie, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures travaillées sur la seule salariée, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS, d’autre part, QUE Mme K… étayait sa demande d’heures supplémentaires et de nuit, outre le décompte dactylographié des heures par elle accomplies, par la production de différents courriers émanant de l’employeur reconnaissant l’exécution par la salariée d’heures supplémentaires ; qu’en s’abstenant d’analyser, même sommairement, ces éléments de preuve, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté Madame P… K… de sa demande de rappel de salaire au titre du renouvellement illégal de sa période d’essai ;

AUX MOTIFS QUE « l’article L 1221-19 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une « période d’essai » dont la durée maximale est pour les cadres de 4 mois de sorte que le contrat de travail prévoyant en l’espèce une période d’essai de 3 mois, soit une disposition plus favorable, n’est pas contraire au texte susvisé ; que l’article L 1221-21 du code du travail prévoit quant à lui que : « la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit… La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : (…3) 8 mois pour les cadres » précision faite qu’en l’absence d’accord de branche ou de convention collective, comme c’est le cas en l’espèce, la possibilité de prolonger ou renouveler la période d’essai doit être expressément prévue par le contrat de travail ou la convention collective ; que la lettre d’engagement signée par Madame P… K… prévoit le renouvellement éventuel de la période d’essai pour une nouvelle durée de 3 mois portant la durée totale de la période d’essai renouvellement inclus à 6 mois de sorte que la période d’essai de Madame P… K… ayant été prolongée selon lettre du 12 février 2010 soit dans un délai de prévenance conforme à l’article L 1221-25 du code du travail (2 semaines après un mois de présence, un mois après 3 mois de présence) il n’y a pas eu renouvellement ni durée illicite de sa période d’essai ; que Madame P… K… se prévaut d’une lettre du syndic du 2 février 2010 prévoyant que : « sous réserve de reconduction de sa période d’essai le salaire net passera le 15 mars 2010 à 2.000 € nets, le salaire net passera le 15 juin 2010 à 2.400 € nets » de sorte que c’est à tort qu’elle indique qu’en raison du renouvellement illicite de son essai elle n’a pu bénéficier de l’augmentation prévue ci-dessus, cette augmentation n’étant pas automatique et n’étant prévue que sous réserve ; que Madame P… K… a donc à juste titre été déboutée de la demande de rappel de salaire qu’elle a formé à ce titre à hauteur de 1.734,61 euros et des congés payés y afférents » (arrêt pages 12 et 13) ;

1°) ALORS, d’une part, QUE, nonobstant toute clause contraire du contrat de travail, le renouvellement de l’essai est illicite en l’absence d’accord collectif de branche le prévoyant ; qu’en jugeant, au contraire, qu’en dépit de l’absence d’accord de branche ou de convention collective, le renouvellement de l’essai de Madame P… K… était licite pour avoir été expressément prévu dans la lettre d’engagement que la salariée avait signée, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-20 et L. 1221-21 du code du travail ;

2°) ALORS, d’autre part, QUE le renouvellement de l’essai ne peut résulter que d’un accord exprès des parties ; que Madame P… K… faisait expressément valoir qu’elle n’avait jamais donné son accord au renouvellement de sa période d’essai (cf. conclusions d’appel page 52 § 11) ; qu’en retenant dès lors que la période d’essai avait été valablement prolongée par lettre du 12 février 2010, sans constater l’accord exprès de la salariée au renouvellement de celle-ci, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-20 et L. 1221-21 du code du travail.Moyen produit par la SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière les Jardins de Cimiez, demandeur au pourvoi incident

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit nul le licenciement prononcé le 20 décembre 2012 et d’avoir en conséquence alloué à Mme K… des dommages et intérêts pour licenciement nul

AUX MOTIFS QUE Madame K… a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants : «… Dès votre retour au sein de la copropriété, vous avez – de manière systématique – mis en cause notre loyauté en nous accusant de manière répétée d’être victime de conditions de travail « particulièrement dégradantes et humiliantes ». Notamment, dans votre courrier du 13 novembre 2012, vous nous accusez de continuer « de monter un dossier à mon encontre à partir d’éléments inconsistants et dénués de fondement, à défaut de me voir quitter mon emploi de ma propre initiative, poussée à bout par vos agissements ». Le même jour, vous avez dénoncé dans un second courrier « être victime depuis de nombreuses semâmes de la part de Madame F… de reproches injustifiés dans des conditions particulièrement dégradantes et humiliantes et plus généralement d’une politique de déstabilisation susceptible de porter atteinte à ma santé physique et mentale dans le seul but de me voir quitter mon emploi actuel de directrice ». Dans un mail du 5 octobre 2012, vous accusiez déjà votre employeur « tout est fait pour me faire craquer en me déstabilisant de diverses manières ». Le 14 septembre 2012, vous nous aviez accusés de ne pas vous avoir réintégrée « dans la plénitude de mes fonctions antérieures mais simplement mise au placard ». Cette dénonciation était en plus assortie d’une menace de poursuites pénales. De telles accusations répétées et qui n’ont aucun fondement et qui ne visent qu’à tenter de démontrer que votre employeur exécuterait de manière déloyale votre contrat de travail, rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle. Le médecin du travail a constaté le 26 octobre 2012 que vous étiez « apte, à revoir dans 3 mois » et ce, malgré vos allégations totalement injustifiées de harcèlement moral. Non contente de répandre des accusations qui portent atteinte à l’honneur des personnes âgées qui composent le conseil syndical, vous n’avez pas hésité le 19/11/12 lors de la remise de la convocation à l’entretien préalable de les menacer en déclarant : « quand je reviendrai dans un an et demi, vous ne serez plus là et la Résidence non plus ». Proférer une telle menace à l’encontre de ces personnes pour la plupart en fin de vie et rencontrant pour nombre d’entre elles de graves problèmes de santé, est ignominieux. Vous n’êtes pas sans savoir en plus qu’elles sont toutes très inquiètes de l’avenir de la copropriété, compte tenu du fait que d’autres résidences de services comparables aux Jardins de Cimiez (par exemple les Jardins d’Arcadie) ont mis fin à ces prestations essentielles pour ces personnes âgées. Quelques instants plus tard, en présence de témoins (Madame B…, Monsieur V…, Monsieur U…, Monsieur D…), vous avez déclaré : « vous n’aviez pas besoin d’être assisté de cinq personnes, c’est la Gestapo ici ! ». Ces personnes ont été profondément choquées par de tels propos car elles ont connu cette sinistre époque où la Gestapo sévissait en France. La rupture de votre contrat de travail s’impose donc, et ce, d’autant plus que vous avez également fait preuve de déloyauté dans le cadre de la rédaction du compte- rendu de la seule réunion des délégués du personnel, que vous avez tenue et dénaturée, ce qui nous a obligé à le rectifier et nous a mis en difficultés vis-à-vis des représentants élus. Votre attitude est d’autant plus inacceptable que vous n’avez pas précisé la position (déjà connue) de la copropriété sur le problème majeur de l’application ou non de la convention collective de l’immobilier (registre des Procès verbaux, des réunions des Délégués du personnel, en votre possession). Enfin, nous avons eu à déplorer de votre part notamment en ce qui concerne le traitement des mises à jour des contrats de travail un refus d’assumer vos responsabilités de directrice, ce qui a provoqué une polémique stérile et nous a contraints à vous rappeler vos obligations professionnelles. Ces agissements d’une gravité indéniable rendent en conséquence impossible le maintien de votre contrat de travail et c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Voire contrat de. travail prendra fin à compter de la première présentation de la lettre de licenciement sans indemnité de préavis, ni de licenciement… » ; que le premier motif de licenciement vise le fait que dès son retour au sein de la copropriété Madame K… a fait état d’« allégations totalement injustifiées de harcèlement moral » alors que le fait de dénoncer des faits de harcèlement, même non établis, ne peut pas justifier un licenciement, sous peine de nullité, sauf si le salarié a agi de mauvaise foi et il apparaît en l’espèce que la mauvaise foi de Madame K… n’est nullement établie et ce d’autant que le janvier 2013 l’inspecteur du travail a informé Madame K… que « suite à mes différentes visites dans les locaux de la copropriété « les Jardins de Cimiez » je vous informe que je dresse un procès-verbal à l’encontre de Monsieur N…, pour harcèlement moral envers votre personne » ; que dès lors que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par Madame K… dont la mauvaise foi n’est pas établie emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs tirés notamment des propos tenus par Madame K… et ce quand bien même ces propos sont-ils effectivement inadmissibles pour contenir injures et menaces envers des personnes âgées et dont l’appréciation relève de la juridiction pénale qui a été saisie dans le cadre d’une plainte déposée par 5 résidents le 26 avril 2013 auprès de Monsieur le procureur de la République de Nice ; que la réintégration de Madame K… ne pouvant être imposée au syndicat des copropriétaires de la de la copropriété immobilière les Jardins de Cimiez Madame […] ne peut solliciter le paiement des salaires et accessoires qui auraient été perçus entre la rupture et sa réintégration mais seulement à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à l’indemnité prévue par l’article L 1235. 3 du Code du travail, indemnité cumulable avec l’indemnisation spécifique liée à l’irrégularité de la procédure ;

ALORS QUE si le licenciement prononcé contre un salarié qui se plaint de harcèlement moral est entaché de nullité, il en est autrement lorsque cette dénonciation est faite de mauvaise foi ; que le syndicat soutenait en l’espèce que lors de sa réintégration, la salariée s’était livrée contre le syndic et les résidents à des attaques et injures réitérées, l’accusation de harcèlement n’étant que le moyen de justifier tous ses agissements déloyaux, injurieux, agressifs et menaçants (conclusions p. 71) ; qu’en se contentant d’affirmer que l’accusation de harcèlement n’avait pas été faite de mauvaise foi, alors qu’elle constatait le caractère « effectivement inadmissible » des actes de la salariée, sans rechercher si le prétendu harcèlement, même dénoncé à l’inspecteur du travail n’était pas un argument pour justifier les fautes avérées de la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail.

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x