28 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-10.529
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 243 F-D
Pourvoi n° W 17-10.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Graziella X…, épouse Y…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d’appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. Patrice Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X…, de la SCP Ghestin, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. Y… et de Mme X… ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de lui ordonner de restituer à M. Y… un véhicule de marque BMW ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l’article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine, par la cour d’appel, des éléments de preuve soumis à son examen dont elle a déduit que Mme X… n’était pas propriétaire de ce véhicule ; qu’il ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :