27 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-83.647
N° B 16-83.647 F-N
N° 5047
SC2
27 SEPTEMBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
–
Association Xtrem Sports,
contre l’
arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS , 4e section, en date du 16 mars 2016, qui , dans l’information ouverte contre X… des chefs notamment de détention de médicaments à usage humain falsifiés dangereux pour la santé ,exercice illégal de la profession de pharmacien, exercice illégal de la profession de médecin, commercialisation ou distribution de médicament sans autorisation de mise sur le marché, contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant une remise à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;