Droits des pharmaciens : 26 septembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-30.103

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Droits des pharmaciens : 26 septembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-30.103

26 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-30.103

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10731 F

Pourvoi n° K 14-30.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme K…F… V…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à M. W… Q…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme V…, de la SCP Richard, avocat de M. Q… ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme V….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d’avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme V…, salariée, s’analysait comme une démission ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme K…F… V… a été engagée le 2 novembre 2006 selon contrat « nouvelles embauches » à temps partiel par la pharmacie W… Q…, en qualité de vendeuse, « commerciaux et manutention – échelon : 3b – coefficient : 165 » ; que la rémunération mensuelle brute de Mme V… s’est élevée à la somme de 1.300 € sur 130 heures de travail mensuel ; que selon arrêté du 11 janvier 2008, le ministère de la santé a autorisé Mme V… à exercer la profession de pharmacien suite au diplôme qu’elle avait obtenu en Roumanie en 1994 ; qu’elle s’est inscrite le 18 mars 2008 au tableau de l’ordre national des pharmaciens ; que, par lettre du 5 avril 2008, elle a postulé pour un poste de pharmacien assistant qui était proposé par la pharmacie depuis plusieurs mois ; que, sans signature d’un avenant à son contrat de travail, elle est devenue « cadre pharmacien – position II – classe A – coefficient : 400 » moyennant un salaire mensuel brut de 2.378,30 € à compter du mois d’avril 2008 ; que sur ses bulletins de paye, nonobstant ce changement de statut, son emploi est resté le même ; que par courrier du 1er août 2008, elle a informé son employeur de son intention de démissionner de son poste de pharmacienne, selon les termes suivants : « Je, soussignée, Tunsu épouse V… , déclare vouloir démissionner de mon poste de pharmacienne suite à un mauvais traitement à mon égard. Je vous remets ce jour (le 1er août 2008) les deux clés de la pharmacie et le badge de pharmacien que vous m’avez donné, en mains propres » ; que M. Q… lui a répondu dans un courrier du même jour que le fait de quitter son poste au Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation […] milieu de la journée pouvait s’assimiler un abandon de poste et donc à une faute, et lui a rappelé qu’elle avait un préavis de trois mois à effectuer ; que par courrier du 6 août 2008, elle a précisé à son employeur d’autres éléments : « Je vous écris pour vous informer que je ne peux pas effectuer un préavis dans de telles conditions. Je vous rappelle que vous avez effectué (votre femme a écrit) une modification unilatérale de mon contrat de travail, sans mon accord. Je ne peux donc pas continuer à travailler pour un employeur qui ne respecte pas ses engagements financiers et autres (la déontologie pharmaceutique, délivrance, vente des médicaments, conditions humaines dégradantes etc). C’est pourquoi j’ai été contrainte de démissionner. Je profite de la présente lettre pour vous réaffirmer ma demande de rappel de salaires et de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail : – j’ai été payée, à partir de 2 XI 2006 avec 8€57/heure à la place de 10€00/heure négocié (1300 €/mois à la place de 1516,7 €), et à partir de 1er VII 2007 (en fonction d’évolution du SMIC : 8€73 et non 10€20, donc 1324,08 €/mois à la place de 1547,03 €/mois). Sans réponse de votre part dans le meilleur délai, je n’aurai pas d’autres alternatives que de saisir les autorités compétentes. De plus, un arrêté, une loi publiée dans le Journal Officiel doit être mis en application le lendemain de la date de publication (dans mon cas, le 30 janvier 2008 date de la publication) application le 31 I 2008, jour où mon statut « employeur » a été transformé en « cadre », donc je vous demande le rappel de salaires : 31 I 2008 – 31 III 2008) » ; que le 3 septembre 2008, M. Q… a procédé au règlement d’un rappel de salaires correspondant aux mois de février et mars 2008 ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donné, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait ou dans le cas contraire d’une démission ; que les deux courriers précités de Mme V… qui font état de plusieurs manquements de l’employeur, qui l’ont contrainte à la démission sont manifestement équivoques et ne peuvent s’analyser en une démission ; que Mme V… reproche à M. Q… d’avoir modifié unilatéralement son contrat de travail sur ses horaires et sa rémunération, de lui avoir demandé de délivrer des médicaments alors qu’elle n’était pas habilitée et de la maintenir dans des mauvaises conditions de travail ; que M. Q… rétorque que cette dernière a signé son contrat de travail et l’a exécuté pendant deux ans sans émettre le moindre grief, qu’elle a toujours été assistée lorsqu’elle a délivré des médicaments et que les conditions de travail au sein de la pharmacie ont toujours été bonnes ; que la charge de la preuve incombe au salarié ; que, sur le contrat de travail litigieux, Mme V… énonce qu’à l’origine de l’embauche, il était prévu un temps partiel à raison de 30 heures par semaine pour une rémunération de 1.300 € ; que les mentions « 30 » et « 130 » ont été modifiées manuscritement en « 35 » et « 151,67 », sans que la rémunération brute de 1.300 € ne change ; que Mme V… demande à son employeur la différence de salaire entre ce qu’elle a perçu qui correspondait à 30 heures de travail et non 35 heures ; que Mme V… a travaillé de fait à temps plein dès le début de son contrat, ce qu’elle ne conteste pas et ce qu’attestent ses bulletins de paye ; qu’elle n’argue pas que le contrat du 2 novembre 2006 ait été falsifié ; qu’elle a donc signé ce document avec les modifications précitées ; que de plus, elle n’a jamais informé M. Q… de son désaccord à propos de ces modifications avant son courrier du 1er août 2008, contrairement à ce qu’elle prétend ; qu’ainsi, ce grief ne pourra qu’être rejeté ; qu’en conséquence, la demande relative au rappel de salaires pour la période comprise entre le 2 novembre 2006 et le 31 janvier 2008 et des congés payés y afférents sera rejetée ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; que la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner, la conséquence de l’arrêt infirmatif rendu ; que sur la délivrance des médicaments, Mme K…F… V… verse aux débats plusieurs ordonnances datant de la fin de l’année 2007, dont les noms ont été anonymés, préservant ainsi le secret médical, pour lesquelles elle a elle-même délivré des médicaments, alors qu’elle n’était employée que comme vendeuse au sein de la pharmacie ; que son employeur ne conteste pas ce fait mais précise qu’elle a toujours été assistée d’un pharmacien en titre ou d’un pharmacien assistant ou un préparateur pour l’assister ; qu’elle a obtenu en Roumanie le diplôme de pharmacienne, diplôme qui finira par être reconnu en France ; que de ce fait, elle avait une parfaite connaissance des médicaments ; que de plus elle n’apporte pas la preuve du fait qu’elle était seule lors de la délivrance des médicaments ; que ce grief sera également rejeté ; que, sur les mauvaises conditions de travail, Mme V… verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant en date du 31 juillet 2008 qui précise qu’elle souffre d’un état dépressif secondaire à des problèmes professionnels ; qu’elle a consulté le médecin du travail le 30 juin 2008 pour l’informer de son état de souffrance psychologique qu’elle attribué à ses conditions de travail ; qu’elle a déposé plainte au commissariat de Sèvres pour des faits de harcèlement moral de la part de son employeur ; que de son propre aveu, elle a déclaré ne pas avoir de preuves du comportement fautif de ce dernier et que la plainte a été classée sans suite ; qu’elle a postulé pour le poste de pharmacienne assistante au mois d’avril 2008 au sein de la pharmacie qui l’employait, alors qu’elle aurait pu postuler ailleurs ; que les attestations versées aux débats par Mme V… ne mentionnent pas de faits précis et circonstanciés pouvant caractériser de mauvaises conditions de travail, tout comme le registre du personnel qui fait seulement état de nombreux contrats durée déterminée non renouvelés ; que les faits de conditions de travail dégradées ne sont aucunement établis ; qu’en conséquence, Mme V… n’apporte pas de preuves suffisantes pour imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur ; que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si les éléments invoqués par le salarié sont établis et s’ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu’il leur appartient aussi de tenir compte de l’ensemble des éléments établis par le salarié ; que l’attitude répétitive constitutive de violences morales et psychologiques adoptées par un employeur à l’égard d’un salarié permet à ce dernier de rompre son contrat de travail et d’en imputer la rupture à l’employeur ; que Mme V… ne produit que quelques éléments à son dossier, à savoir le certificat médical d’une semaine où il est fait mention de dépression réactionnelle sans pour autant que celui-ci ne précise les possibles causes ; que, lorsque Mme V… dépose au commissariat de police de Sèvres, elle ne peut apporter aucune preuve tangible des mauvais traitements qu’elle subirait de la part de M. et Mme Q… ; que Mme V…, lorsqu’elle a été en possession de son autorisation de pratiquer le métier de pharmacienne, au lieu de postuler ailleurs, a postulé au sein de la pharmacie […] ; que Mme V… démontre qu’elle a été salariée au sein de la pharmacie I… deux mois après avoir quitté la pharmacie […] ; que le conseil constate que Mme V… ne rapporte pas de preuves suffisantes pour imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur ; que le conseil dira, en conséquence, que, faute de preuves supplémentaires, Mme V… a démissionné de son emploi, et que celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail en qualité de pharmacienne assistante ;

ALORS, D’UNE PART, QUE la modification du contrat de travail imposée au salarié sous la contrainte morale fait produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, pour dire que la prise d’acte produisait les effets d’une démission, l’arrêt attaqué retient que Mme V… a signé le 2 novembre 2006 le contrat de travail tel qu’il avait été modifié par M. Q… et qu’elle ne peut donc pas se plaindre de ces modifications ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l’exposante, p. 4), si le consentement de la salariée à ces modifications contractuelles n’avait pas été donné sous la contrainte morale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1134 du code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE s’il appartient au salarié, au soutien de sa prise d’acte, de rapporter la preuve des manquements qu’il reproche à l’employeur, en cas de litige relatif à l’existence d’un harcèlement moral, le salarié demandeur n’est pas tenu d’apporter la preuve d’un harcèlement, mais seulement de faits tendant à en faire présumer l’existence, l’employeur devant établir que les comportements dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour dire que la prise d’acte produisait les effets d’une démission, l’arrêt attaqué retient que les faits de conditions de travail dégradées invoqués par la salariée ne sont aucunement établis ; qu’en se déterminant ainsi, cependant qu’il résultait des faits précis et concordants établis par Mme V…, notamment, que M. Q… avait modifié son premier contrat de travail sans recueillir son consentement libre et éclairé, qu’il avait ensuite renâclé à lui reconnaître la qualité de pharmacienne et la rémunération revalorisée afférente, qu’il n’avait d’ailleurs payée qu’après la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, et, encore, que Mme V…, selon les témoignages versés aux débats, essuyait les « remarques désobligeantes » incessantes de M. Q… et de son épouse, toutes circonstances dont il était établi qu’elles avaient affecté l’état de santé mental de la salariée et qui, prises dans leur ensemble, laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral commis à son encontre, la cour d’appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ensemble les articles L.1234-9, L.1234-5 et L.1235-3 du même code ;

ALORS, ENFIN, QUE le non-paiement d’un élément de rémunération du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l’employeur qui fait produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l’arrêt attaqué ayant constaté que M. Q… avait attendu le 3 septembre 2008, après la prise d’acte de la salariée, pour lui payer le rappel de salaires correspondant aux mois de février et mars 2008, la cour d’appel, en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions de l’exposante, p. 11), si ce manquement de l’employeur à son obligation contractuelle n’était pas suffisamment grave pour faire produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-9, L.1234-5 et L.1235-3 du code du travail.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’avoir débouté R… V… de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période du 2 novembre 2006 au 31 janvier 2008 et des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE Mme V… énonce qu’à l’origine de l’embauche, il était prévu un temps partiel à raison de 30 heures par semaine pour une rémunération de 1.300 € ; que les mentions « 30 » et « 130 » ont été modifiées manuscritement en « 35 » et « 151,67 », sans que la rémunération brute de 1.300 € ne change ; que Mme V… demande à son employeur la différence de salaire entre ce qu’elle a perçu qui correspondait à 30 heures de travail et non 35 heures ; qu’elle a travaillé de fait à temps plein dès le début de son contrat, ce qu’elle ne conteste pas et ce qu’attestent ses bulletins de paye ; qu’elle n’argue pas que le contrat du 2 novembre 2006 ait été falsifié ; qu’elle a donc signé ce document avec les modifications précitées ; que de plus, elle n’a jamais informé M. Q… de son désaccord à propos de ces modifications avant son courrier du 1er août 2008, contrairement à ce qu’elle prétend ; qu’ainsi, ce grief ne pourra qu’être rejeté ; qu’en conséquence, la demande relative au rappel de salaires pour la période comprise entre le 2 novembre 2006 et le 31 janvier 2008 et des congés payés y afférents sera rejetée ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; que la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner, la conséquence de l’arrêt infirmatif rendu ;

ALORS QU’ est nulle pour vice du consentement la modification du contrat de travail imposée au salarié sous la contrainte morale ; que, pour débouter Mme V… de sa demande de rappel de salaires, l’arrêt attaqué retient qu’elle a signé le 2 novembre 2006 le contrat de travail tel qu’il avait été modifié par M. Q… et qu’elle ne peut donc pas se plaindre de ces modifications ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l’exposante, p. 4), si le consentement de la salariée à ces modifications contractuelles n’avait pas été donné sous la contrainte morale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1134 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’avoir condamné Mme V…, salariée, à payer à M. Q…, employeur, la somme de 7.110,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu’un salarié rompt brutalement son contrat de travail sans exécuter le préavis, il devra à l’employeur une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant le délai-congé ; que cette indemnité est due quelle que soit l’importance du préjudice subi par l’employeur ; que l’article 6 de la convention collective précitée fixe la durée de préavis pour les cadres à trois mois ; qu’ils convient de condamner Mme V… à payer à M. Q… la somme de 7.110,90 €, somme non contestée dans son quantum ;

ALORS QU’ en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef du premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif attaqué par le troisième moyen qui est dans sa dépendance nécessaire.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’avoir débouté Mme V… de sa demande de rappel de salaire au titre de la journée du 1er août 2008 ;

AUX MOTIFS QU’ il n’est pas contesté que Mme V… a été présente au cours de la matinée du 1er août 2008 ; que sur son bulletin de paye du mois d’août 2008, au travers d’une régularisation, elle a été payée de cette journée ; que ce moyen sera rejeté et le jugement entrepris infirmé ;

ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en énonçant que le bulletin de paie du mois d’août 2008 révélait que Mme V… avait été payée des heures de travail effectuées dans la matinée du 1er août 2008, cependant qu’il résultait de ce document, au contraire, que l’intégralité du temps de travail de la salariée pour le mois d’août 2008, soit 151,67 heures, avait été déduite par l’employeur et, en conséquence, que la salariée n’avait pas été payée de ses heures de travail du 1er août 2008, la cour d’appel a violé le principe sus-rappelé, ensemble l’article 1134 du code civil.

 


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