24 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-20.477
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1542 F-D
Pourvoi n° J 17-20.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Laboratoires Alter, société par actions simplifiée,
2°/ la société Nutriben, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Corinne Y…, domiciliée […] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme Y… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H…, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme H…, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Alter et de la société Nutriben, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y… a été engagée le 9 janvier 2006 par la société Laboratoires Alter, en qualité de Business Unit Manager ; que son contrat a été transféré le 2 octobre 2006 à la société Nutriben ; que par lettre du 12 novembre 2013, la société Laboratoires Alter lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu’elle a accepté ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l’employeur :