23 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-81.804
N° U 17-81.804 F-D
N° 2236
AB8
23 OCTOBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
–
et
Mme Viviane X…,
Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2016, qui, pour escroquerie, a condamné la première à neuf mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme D…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Y… ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire D…, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET Z…, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR ET A…, de la société civile professionnelle BOUTET ET HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y…, Me A… et Me Z… ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 mai 2010, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a porté plainte à l’encontre de Mme Viviane X…, pharmacienne biologiste dirigeante d’un laboratoire d’analyses médicales, pour escroquerie aux motifs que celle-ci procéderait à l’abaissement du seuil de positivité du test de dépistage de la maladie de Lyme entraînant la réalisation systématique d’un second test indûment payé par la sécurité sociale ; qu’une enquête a été diligentée au cours de laquelle le chef du service des maladies tropicales et infectieuses du centre hospitalier universitaire de Strasbourg et le responsable du Centre National de Référence des borrélia (maladie de Lyme) ont été entendus ; que Mme X… a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 1er janvier 2010 et le 14 mars 2012, puis entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, en abaissant le seuil de dépistage de la maladie de Lyme, qualifiant faussement ces tests de positifs ou équivoques, alors qu’ils étaient négatifs d’après le seuil du fabricant du test, engendrant des tests de confirmation Western Blot, trompé la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin pour la déterminer à lui rembourser 74 042 euros au titre des tests de confirmation indûment effectués ; que, par jugement du 28 septembre 2012, le tribunal a ordonné un supplément d’information afin notamment qu’il soit procédé à une expertise informatique destinée à déterminer le nombre de tests Elisa et Western Blot effectués dans le dossier du laboratoire ; que, par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal l’a déclarée coupable d’escroquerie et, sur l’action civile, l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts ; qu’appel a été interjeté ;
En cet état ;
I – Sur le pourvoi formé par Mme X… ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a rejeté les exceptions de nullité de procédure ;
« aux motifs qu’il résulte des articles 39 et suivants du code de procédure pénale que le ministère public a le choix des modes de poursuite, aucun texte ne lui imposant, si ce n’est en matière criminelle, l’ouverture d’une information judiciaire ; que par ailleurs, la cotation des pièces de la procédure n’est obligatoire qu’en matière d’information judiciaire ; que dans ces conditions, les exceptions de nullité soulevées par l’avocat de Mme X… seront rejetées, les droits de la défense s’étant exercés dans le cadre d’un débat loyal respectant le principe du contradictoire ; que concernant le supplément d’information ordonné par la juridiction de premier degré, celui-ci a été réalisé dans le respect des articles 114,119,120 et 121 du code de procédure pénale de sorte que la nullité soulevée sera rejetée ;
« alors que la cour d’appel ne pouvait se borner à rejeter le moyen de nullité tiré de l’absence de cotation des pièces du dossier sans répondre au moyen de nullité qui soulevait la déloyauté de la preuve » ;