23 novembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-13.115
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2138 F-D
Pourvoi n° R 15-13.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N… V…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Pharmacie des Saint-Clair, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à M. L… U…, domicilié […] , pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Pharmacie des Saint-Clair,
3°/ à l’AGS-CGEA Rouen, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme V…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme V… a été engagée, par contrat du 10 mai 2000, en qualité de vendeuse, par Mme D…, pharmacienne, aux droits de laquelle vient la société Pharmacie des Saint-Clair qui a été placée en redressement judiciaire puis a fait l’objet d’un plan de continuation ; que M. U… a été désigné commissaire à l’exécution du plan ; que la salariée a, le 4 mai 2012, saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu’à l’issue des examens médicaux des 6 novembre et 4 décembre 2013, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu’elle a été licenciée, le 3 janvier 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à de simples arguments, de l’absence de gravité des manquements invoqués par la salariée ;
Mais sur le second moyen :