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23 mai 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
22/02554
ARRET N°237
CL/KP
N° RG 22/02554 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUZK
S.A.R.L. PHARMACIE DE L’AUNIS
C/
[U] VEUVE [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02554 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUZK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 septembre 2022 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. PHARMACIE DE L’AUNIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Anne-Sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Sonia SANZALONE, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
Madame [D] [U] veuve [E]
née le 25 Avril 1939 à [Localité 5] (17)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 20 mars 1998, Monsieur [F] [E] et Madame [D] [U] épouse [E] ont donné à bail commercial à Madame [R] [I] un ensemble immobilier composé d’une cave, d’un magasin à usage de pharmacie au rez-de-chaussée, d’un appartement au premier étage ainsi que de trois greniers aménagés en réserves, situé à l’angle des rues Audry et des Jardins à [Localité 6] (17).
Madame [I] a ensuite cédé le fonds à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Nouvelle exploitée par Monsieur [V] et Madame [J], qui ont eux même cédé le fonds et le bail commercial à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l’Aunis (la pharmacie), dont le gérant était Monsieur [C] [P].
Le 14 avril 2008, cette cession du fonds a été signifiée à la bailleresse.
Le 13 juin 2018, la bailleresse a attrait la preneuse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail à usage commercial à compter du 21 mai 2018 pour défaut de paiement du loyer, et de voir condamner la preneuse à lui verser la somme de 10.293,24 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2018, le juge des référés a donné acte à la bailleresse de ce qu’elle se désistait de ses demandes, les loyers ayant été pris en charge par le créancier inscrit, et a condamné la preneuse à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant assignation en date du 18 septembre 2018, à la requête de la pharmacie, le juge des référés a, par ordonnance en date du 18 décembre 2018, ordonné une expertise aux fins notamment d’examiner les désordres et vérifier les travaux exécutés ou nécessaires à la remise en état de l’immeuble, de donner son avis sur l’imputabilité au bailleur ou au preneur desdits travaux et a débouté la preneuse de sa demande de provision.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 27 février 2021.
Par ordonnance en date du 4 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle, saisi par la bailleresse, a :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 22 décembre 2019 ;
– ordonné l’expulsion de la pharmacie dans un délai de 3 mois à compter de sa signification, avec au besoin le concours de la force publique ;
– condamné la pharmacie à payer à Madame [U] la somme provisionnelle de 34 310,80 euros ttc au titre des loyers et indemnités d’occupation de novembre 2018 à juin 2020, outre la somme de 1715,54 euros par mois à tire d’indemnité d’occupation à compter de juillet 2020, et jusqu’au départ effectif de la pharmacie ;
– débouté les parties pour le surplus.
Par arrêt du 23 mars 2021, la cour d’appel de céans a infirmé l’ordonnance rendue le 4 août 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’elle avait notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et, statuant à nouveau, a :
– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en constatation de la résiliation du bail commercial ;
– ordonné la consignation par la pharmacie de la somme de 44 204,04 euros au titre des loyers échus de novembre 2018 à décembre 2020 sur un compte Carpa ;
– dit que les loyers appelés à compter du 1er janvier 2021 seraient également consignés auprès du même séquestre.
Le 16 octobre 2021, la preneuse a notifié son congé à la bailleresse par courrier recommandé pour le 30 avril 2022.
Le 25 mai 2022, la bailleresse a attrait la preneuse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [U] a demandé de:
– condamner la pharmacie à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle depuis le 1er mai 2022 équivalente au montant du dernier loyer soit 1.715,54 euros jusqu’à son départ effectif ;
– ordonner l’expulsion de la pharmacie ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
– condamner la pharmacie aux entiers dépens comprenant notamment le coût du constat d’huissier du 2 mai 2022 pour 399,79 euros et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La pharmacie, régulièrement citée à personne morale, n’était pas représentée à l’audience du 28 juin 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
– constaté que la pharmacie n’était pas représentée dans le cadre de la présente instance par un avocat ayant la capacité de le faire ;
– constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties par l’effet du congé délivré par la pharmacie à effet au 30 avril 2022 ;
– constaté que la pharmacie de l’Aunis était occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2022 ;
– dit que la pharmacie devrait libérer l’ensemble immobilier situé à [Adresse 4] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– passé ce délai, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique ;
-fixé à titre provisionnel à la charge de la pharmacie au bénéfice de Madame [U] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer précédemment dû, soit 1.715,54 euros à compter du 1er mai 2022 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ;
– ordonné la consignation par la pharmacie de l’indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation de 1.715,54 euros due à compter du 1er mai 2022 jusqu’à son départ effectif des lieux sur un compte Carpa ;
– condamné la pharmacie à payer à Madame [U] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 14 octobre 2022, la pharmacie a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [U].
Le 22 décembre 2022, la pharmacie a demandé :
– d’infirmer l’ordonnance dont appel dans sa totalité en constatant l’absence de respect du contradictoire, des droits de la défense, et l’existence d’un bail en cours ;
– dire n’y avoir lieu à référé ;
– condamner la bailleresse à lui verser la somme de 35 000 euros pour le harcèlement judiciaire dont elle était victime ;
– condamnerMadame [U] au paiement de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 03 mars 2023, Madame [U] a demandé de débouter la pharmacie de l’ensemble de ses demandes additionnelles en appel et de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
– condamner la pharmacie à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en réparation de son préjudice moral ;
– condamner la preneuse à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 07 mars 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION :
Sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense:
Selon l’article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans les motifs de ses écritures, l’appelante fait grief au premier juge de n’avoir pas respecté le principe du contradictoire et de ne pas avoir respecté les termes de l’assignation, pour en voir déduire que l’ordonnance déférée doit être annulée.
Mais dans le dispositif de ses écritures, elle se borne à solliciter l’infirmation de l’ordonnance en l’absence de respect du contradictoire, des droits de la défense, et de l’existence d’un bail en cours, sans solliciter l’annulation de la décision déférée.
Et les moyens tirés de l’absence de respect du contradictoire et de violation des droits de la défense, propres à conduire à l’éventuelle annulation de l’ordonnance, sont impropres à conduire à son infirmation.
Sur les demandes en paiement et la clause résolutoire:
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés n’est pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ni pour allouer des provisions au titre des loyers et charges impayés, ou pour une indemnité d’occupation.
Il résulte de l’article 480 du code de procédure civile qu’une décision en référé est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal.
* * * * *
La pharmacie entend se prévaloir de l’autorité de la chose juge de l’arrêt de la cour de céans du 23 mars 2021, en ce que celle-ci a infirmé la décision du premier juge des référés ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle entend en voir déduire que le juge des référés n’aurait pas le pouvoir de constater la résiliation du bail.
Mais de première part, l’arrêt susdit, statuant en référé, est dépourvu de l’autorité de la chose jugée au principal.
Et de seconde part, la circonstance qu’il ait, dans le litige qu’il a tranché, estimé ne pas avoir le pouvoir de constater la résiliation du bail est propre aux données du litige qui lui était soumis, sans nécessairement être transposable au présent litige, dont les données de fait sont différentes.
* * * * *
La pharmacie entend se prévaloir de son courrier en date du 16 octobre 2021 adressée à Madame [U], duquel il résulterait selon elle sa volonté de poursuivre le bail commercial ou l’existence d’un bail précaire.
Il ressort de l’examen de ce document et de sa lecture littérale que :
– celui-ci à pour intitulé: résiliation de bail en fin de période triennale ;
– comporte en caractère gras et soulignés l’indication très apparente de ce que son auteur y déclare entendre ne pas poursuivre le bail et donner son congé par le présent courrier, en motivant sa décision par suite de l’irrespect par la bailleresse de son obligation d’exécuter les travaux qui auraient été mise à sa charge en suite de l’arrêt de la cour de céans du 23 mars 2021;
– et sollicite que la bailleresse lui propose un bail précaire à compter du 1er mai 2022, en arguant que le transfert de son officine demanderait sans doute plus de 6 mois, en escomptant que les travaux devant être réalisés par la bailleresse permettront alors la signature de ce bail précaire.
Il apparaît ainsi que ce courrier, ne comportant aucune équivoque et ne nécessitant aucune interprétation, manifeste la claire volonté de son auteur de donner congé à l’expiration du délai triennal, tout en sollicitant du bailleur la signature d’un bail précaire prenant effet à la date du congé du bail commercial.
Et il ne peut pas être soutenu que le seul silence opposé par le bailleur à un tel courrier équivaudrait à la poursuite du bail commercial ou à l’accueil de la demande du preneur afférente à la conclusion d’un bail précaire.
La pharmacie fait encore valoir que postérieurement au 30 avril 2022, date d’effet du congé délivré, elle a continué, conformément aux dispositions de l’arrêt susdit du 23 mars 2021, à verser sur le compte séquestre Carpa les loyers en cours, ce dont elle entend voir déduire la poursuite des relations contractuelles.
Mais la circonstance que le bailleur n’ait pas demandé la clôture de ce compte séquestre au 1er mai 2022, alors que la preneuse lui avait notifié préalablement son congé, ne peut pas être analysé comme manifestant une volonté claire et non équivoque de poursuivre la relation contractuelle avec la preneuse, plutôt que de se garantir d’une éventuelle indemnité d’occupation au cas où la preneuse se maintiendrait dans les lieux postérieurement au congé qu’elle lui avait pourtant donné.
A l’issue de cette analyse, il échet de constater que la pharmacie échoue à opposer la moindre contestation sérieuse à l’égard des demandes de Madame [U], alors qu’il est constant que la preneuse s’est maintenue dans les lieux postérieurement à la prise d’effet du congé au 30 avril 2022, de telle sorte que la bailleresse a suffisamment fait la preuve de l’évidence du bien fondé de l’intégralité de ses prétentions.
Il y aura donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
– constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties par l’effet du congé délivré par la pharmacie à effet au 30 avril 2022 ;
– constaté que la pharmacie de l’Aunis était occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2022 ;
– dit que la pharmacie devrait libérer l’ensemble immobilier situé à [Adresse 4] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– passé ce délai, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique ;
– fixé à titre provisionnel à la charge de la pharmacie au bénéfice de Madame [U] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer précédemment dû, soit 1.715,54 euros à compter du 1er mai 2022 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ;
– ordonné la consignation par la pharmacie de l’indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation de 1.715,54 euros due à compter du 1er mai 2022 jusqu’à son départ effectif des lieux sur un compte Carpa.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement judiciaire:
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus qu’avec la caractérisation d’une intention dolosive ou malicieuse ou d’une faute lourde équivalente au dol.
La pharmacie fait grief à Madame [U] d’un harcèlement judiciaire, motif pris de la saisine par celle-ci du juge des référés à trois reprises, ce compris la présente procédure, comme exposé plus haut.
Mais la preneuse n’a pas démontré, de surcroît avec l’évidence attachée à la juridiction des référés, en quoi la bailleresse aurait nourri, à l’occasion de ces diverses instances, l’intention dolosive ou malicieuse, ou commis une faute grave équivalente au dol, qui ne peut pas être suffisamment caractérisé par l’échec de ses prétentions ou l’absence d’aboutissement de la procédure dans le sens de son triomphe.
La pharmacie sera donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:
Madame [U] demande la condamnation de la pharmacie pour procédure abusive.
Mais en ce qu’elle est elle-même l’auteur de l’introduction de la présente instance, aucun abus à ce titre ne peut être reproché à la pharmacie.
Dès lors, la présente demande ne peut s’analyser que comme venant sanctionner un éventuel appel abusif de la part de la pharmacie.
En outre, une lecture attentive des écritures de Madame [U] sur ce point (pages 24 et 25) ne met en évidence l’énonciation d’aucun moyen de ce chef.
Et la circonstance que l’appelante se soit bornée à réitérer à hauteur de cour les moyens qu’elle avait soutenus en première instance ne caractérise aucun abus.
Madame [U] sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
* * * * *
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la pharmacie aux entiers dépens de première instance et à payer à Madame [U] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
Il y sera ajouté pour débouter la pharmacie de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
La pharmacie sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et sera condamnée à payer au même titre à Madame [U] la somme de 3000 euros, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires respectives;
Déboute la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l’Aunis de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l’Aunis aux entiers dépens d’appel et à payer à Madame [D] [U] épouse [E] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,