23 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-10.804
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° M 19-10.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° M 19-10.804 contre le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris (contentieux général de la sécurité sociale (sécurité sociale)), dans le litige l’opposant à M. F… Q…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q…, l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de sa demande de restitution de l’indu à l’encontre de M. Q…,
AUX MOTIFS QUE : « La recevabilité du recours n’est pas contestée. En vertu de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve et aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En cas d’indu consécutif à l’inobservation par un professionnel de règles de facturation ou de tarification, l’action en répétition des prestations indûment versées par les organismes d’assurance maladie de l’indu est prévue par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui dispose : en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. La justification de l’indu est caractérisée par la preuve de l’irrégularité de la facturation à charge pour le professionnel d’établir la preuve contraire. Il appartient à l’organisme d’Assurance Maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu, la preuve du non-respect des règles de facturation puis au professionnel de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme. En l’espèce, la Caisse ne produit qu’une seule pièce, soit le « tableau récapitulatif des dossiers payés avec anomalies pour récupération d’indus » établi par la Caisse elle-même portant 19 colonnes dont une colonne « anomalie » avec des mentions parfois très laconiques » pour information/triple facturation » ou pour la majorité très détaillées. Ce tableau a pu être discuté par le pharmacien qui a d’ailleurs saisi la Commission de Recours Amiable. Cependant, la caisse ne produit pas les pièces ayant conduit à l’établissement du tableau récapitulatif afin que la confrontation des prescriptions, des facturations et feuilles de soins et des paiements étayant les mentions renseignées au tableau soit effective. Ainsi, si le tableau est suffisant pour répondre aux exigences de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale quant à la régularité de la procédure, il ne permet pas au tribunal de savoir les raisons qui ont conduit à retenir lesdites anomalies et à examiner leur bien-fondé ou non. Il convient en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’accueillir la contestation de Monsieur Q… et de débouter la Caisse Primaire d’Assurances Maladie du Val de Marne de sa demande reconventionnelle. Les demandes plus amples ou contraires des parties et les autres moyens sont rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés. Il n’y a pas lieu en revanche à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
1/ ALORS QU’en cas, d’inobservations des règles de facturation du pharmacien la Caisse établit suffisamment la nature et le montant de l’indu par la production du tableau récapitulant les anomalies constatées dans la facturation de ce professionnel de santé ; qu’en l’espèce, ainsi que l’a relevé le Tribunal, la CPAM établissait l’existence de l’indu par un « tableau récapitulatif des dossiers payés avec anomalies pour récupération d’indus » comportant 19 colonnes faisant notamment état du numéro de facture, du numéro prescripteur, de la date de prescription, de la date de délivrance, du libellé du médicament concerné, ou encore du type d’anomalie justifiant l’action en répétition de l’indu ; qu’en jugeant que ce tableau ne permettait pas au Tribunal de savoir les raisons qui avaient conduit la Caisse à retenir les anomalies et à examiner leur bien-fondé quand un tel tableau permettait bien d’établir la nature et le montant de l’indu, de sorte qu’il appartenait à M. Q… de rapporter la preuve du caractère infondé de cet indu, la cour d’appel a violé l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil,
2/ ALORS QUE le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la CPAM faisait valoir dans ses écritures que M. Q… avait eu la faculté de consulter l’ensemble des pièces ayant justifié l’indu au cours de l’entretien intervenu le 27 juillet 2015 ; que, par la suite, il avait été informé de la possibilité de prendre directement rendez-vous auprès du secrétariat du service médical de l’Assurance Maladie afin de consulter les pièces du dossier ; que M. Q… n’avait jamais usé de cette faculté et n’avait jamais fait part de ses observations s’agissant de cet indu si bien qu’il ne pouvait à présent se prévaloir d’un défaut de démonstration par la CPAM de la réalité de l’indu ; qu’en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions de la CPAM, le Tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile.