Droits des pharmaciens : 21 septembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-18.593

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Droits des pharmaciens : 21 septembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-18.593

21 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-18.593

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1529 FS-P+B

Pourvoi n° Z 14-18.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme U… P…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. O… T…, domicilié […] ,

2°/ à la société Pharmacie de la Baie du Marin, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

3°/ à M. I… K…, domicilié chez Mme U… P…, […] ,

4°/ à M. M… N…, domicilié […] ,

5°/ à Mme A… K…, domiciliée chez Mme W… Y…, […] ),

défendeurs à la cassation ;

M. K… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P… et de M. I… K…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. T…, l’avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 janvier 2014), que M. T… a été engagé le 1er mai 2000 en qualité de pharmacien par H… K… exerçant sous l’enseigne la […] ; que H… K… est décédé le 7 août 2003 laissant comme héritiers deux enfants dont un mineur représenté par sa mère Mme P…, ex-épouse du défunt et désignée administrateur de la succession ; que par contrat du 30 octobre 2003, Mme P… a confié la gérance de l’officine à M. N… ; qu’après convocation à un entretien préalable signée de Mme P… et de M. N… le 23 décembre 2003, M. T… a été licencié pour motif économique par lettre du 2 février 2004, signée par Mme P… ;

Attendu que Mme P… et M. I… K… font grief à l’arrêt de dire le licenciement de M. T… injustifié et de les condamner au paiement de certaines sommes pour irrégularité de la procédure, indemnité de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l’administrateur de la succession, qui représente les intérêts des héritiers du pharmacien décédé, organise, dans les conditions fixées par le code de la santé publique, la poursuite de l’activité de l’officine en collaboration avec le gérant après décès qu’il choisit, pour une durée maximale de deux ans, lequel doit être autorisé à exercer par le préfet s’agissant de la Martinique ; qu’en cette qualité, il a nécessairement le pouvoir de licencier ; qu’en jugeant l’inverse, la cour d’appel a violé les articles L. 5124-21, L. 5124-29 du code de la santé publique et L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ que s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise par application de l’article L. 1224-1 du code du travail ; qu’en jugeant que Mme P…, administratrice des biens de la succession, agissant en qualité de représentante des intérêts des héritiers, ne disposait pas du pouvoir de licencier, sans avoir recherché si, au vu des stipulations du contrat de gestion conclu le 30 octobre 2003, les héritiers qui avaient confié la gestion de l’officine à M. N…, n’auraient pas entendu conserver une partie des prérogatives normalement dévolues à l’employeur auquel ils succédaient, et notamment celle de licencier, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 5124-21, L. 5124-29 du code de la santé publique et L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ que le titulaire du pouvoir de licencier est nécessairement habilité à signer la lettre de licenciement ; qu’en jugeant le licenciement injustifié au motif que la lettre de licenciement avait été signée par Mme P…, simple administratrice de la succession de M. K… et extérieure à la pharmacie, quand elle avait constaté qu’au terme du contrat de gérance de la pharmacie conclu le 30 octobre 2003, le licenciement ne pouvait intervenir qu’avec l’accord de Mme P…, administratrice des biens de la succession, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que disposant du pouvoir de licencier elle avait pu valablement signer la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

4°/ que l’employeur peut mandater toute personne de son choix, dès lors qu’elle n’est pas étrangère à l’entreprise, pour procéder en ses lieu et place, à la notification du licenciement d’un salarié ; qu’en jugeant le licenciement de M. T… sans cause réelle et sérieuse au motif que M. N… qui était son employeur, n’était pas le signataire de la lettre de licenciement, sans avoir recherché, comme Mme P… le soutenait pourtant dans ses conclusions d’appel (pp. 7-8), si elle avait reçu mandat du gérant de la société pour licencier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

5°/ que l’employeur dispose toujours de la possibilité de ratifier le licenciement prononcé par une personne appartenant à l’entreprise et ne disposant pas du pouvoir de le faire ; qu’en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement aurait été signée par Mme P… qui n’aurait pas eu la compétence pour en décider, quand M. N…, gérant après décès de l’officine avait soutenu, devant elle, la validité et le bien-fondé de ce licenciement, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par Mme P…, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 1998 du code civil ;

Mais attendu d’abord qu’il résulte des dispositions de l’article L. 5124-4, alinéa 3, du code de la santé publique, qui prévoient qu’en cas de décès du pharmacien propriétaire d’un établissement pharmaceutique, les héritiers non pharmaciens ne peuvent faire poursuivre l’exploitation de l’établissement que de façon temporaire et en le faisant gérer par un pharmacien autorisé, de l’article R. 4235-13 du même code, qui dispose que le pharmacien gérant après décès est tenu d’exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même, et de l’article R. 4235-51 du même code, selon lequel les ayants droit doivent respecter l’indépendance professionnelle du gérant après décès, que ce dernier a seul la qualité d’employeur envers le personnel salarié de l’officine ; qu’ayant constaté que la lettre de licenciement n’avait pas été signée par le gérant après décès mais par l’administrateur de la succession, c’est à bon droit, peu important les stipulations du contrat de gestion conclu le 30 octobre 2003 et sans avoir à faire les recherches invoquées par le moyen, que la cour d’appel a décidé que ce licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et qu’elle en a tiré les conséquences indemnitaires ;

Attendu, ensuite, qu’il résulte de l’arrêt que, devant la cour d’appel, le gérant après décès a sollicité sa mise hors de cause ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

 


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