20 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-18.156
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° H 18-18.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pharmarcie Groslier et Hospital, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre le jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pharmarcie Groslier et Hospital ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmarcie Groslier et Hospital aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmacie Groslier et Hospital ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pharmarcie Groslier et Hospital
Il est reproché au jugement attaqué d’avoir condamné la Pharmacie Groslier et Hospital à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 021,71 euros correspondant à un indu ;
Aux motifs que selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation d’un produit figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles, que le paiement ait été effectué à l’assuré ou à autre professionnel de santé ; qu’il appartient donc au professionnel de santé qui procède à la tarification ou à la facturation de prouver avoir l’effectuée conformément aux règles applicables ; que la CPAM du Puy-de-Dôme avait procédé à un contrôle des facturations réalisées par la pharmacie sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 et avait constaté des remboursements indus d’orthèses de contention, produits mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; que la pharmacie prétendait qu’aucun texte ne limitait le nombre de paires de bas de contention prises en charge par l’assurance maladie ; que toutefois, l’article R. 165-24 du code de la sécurité sociale disposait que les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l’article L. 165-1 ne pouvaient être pris en charge qu’une fois leur délai de garantie écoulé ; que l’article 2.4 du chapitre I du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale prévoyait, pour les bas de contention, un délai de garantie de six mois ; qu’il résultait de ces dispositions que la caisse primaire ne pouvait prendre en charge qu’une seule paire de bas de contention par semestre ; que cependant, dans l’intérêt des assurés et compte tenu de l’usage de ces produits, la caisse accordait une tolérance et acceptait que deux paires soient délivrées par prescription et dans la limite maximale de huit paires par an, soit deux paires par trimestre ; que la Pharmacie Groslier et Hospital indiquait ne pas avoir été informée de cette tolérance, ce que la caisse avait oralement retenu ; que toutefois, la pharmacie était un professionnel de la santé et qu’en tant que tel, elle ne pouvait ignorer le principe posé à l’article R. 165-24 du code de la sécurité sociale et par l’article 2.4 du chapitre I du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 ; qu’elle ne pouvait donc ignorer que normalement, elle ne pouvait délivrer qu’une paire de bas de contention par semestre ; qu’il lui appartenait ainsi de veiller à facturer les produits litigieux conformément aux règles applicables et ce, d’autant plus qu’elle savait qu’elle pouvait engager sa responsabilité en cas d’inobservation de ces règles ; que la tolérance accordée par la caisse ne pouvait exonérer la requérante de toute responsabilité ; qu’il lui appartenait, au regard des règles de facturation applicables, de refuser la délivrance de ces bas ou, à tout le moins, de s’informer auprès de la caisse sur la possibilité de délivrer ces produits si fréquemment ; qu’il convenait, par conséquent, de débouter la pharmacie de son recours et de la condamner à payer à la caisse la somme de 1 021,71 euros au titre de l’indu ;
Alors que selon l’article 2.4 du chapitre I du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le délai minimal d’utilisation des bas de contention avant renouvellement est d’un an pour l’adulte, excepté pour les détériorations accidentelles ou celles liées à une variation physiologique ou pathologiques ou aux conditions particulières liées à un exercice professionnel ; qu’à défaut d’avoir recherché, comme elle y était invitée, s’il ne résultait pas des documents versés au débat que les prescriptions médicales que les patients avaient remises au pharmacien étaient parfaitement justifiées par des pathologies expliquant la « surconsommation » de bas de contention ou par des activités professionnelles détériorant rapidement les bas, ce qui ouvrait donc droit au remboursement, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale et 2.4 du chapitre I du titre II de la liste des produits et prestations remboursables.