19 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-23.673
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2164 F-D
Pourvoi n° D 18-23.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, dont le siège est […] ,
contre le jugement rendu le 25 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. P… N…, domicilié […] , exerçant sous le nom commercial Pharmacie de Riaumont,
2°/ à la société Pharmacie de Riaumont, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N… et de la société Pharmacie de Riaumont, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 611 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi est dirigé tant contre M. N… que contre la SELARL Pharmacie de Riaumont, laquelle n’était pas partie à la procédure et n’a fait l’objet d’aucune condamnation ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable à l’égard de la SELARL Pharmacie de Riaumont ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu’il est formé à l’encontre de M. N… :
Vu l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 applicable à la date des facturations en litige ;
Attendu que les règles de prescription des médicaments et produits pharmaceutiques sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l’inobservation peut donner lieu à recouvrement d’un indu en application de ce texte ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu’à l’issue d’un contrôle portant sur la facturation de certains médicaments relevant des listes I et II ou classés comme stupéfiants, par la pharmacie du Riaumont, exploitée par M. N…, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) lui a notifié, le 17 décembre 2013, un indu correspondant à la délivrance, auprès d’assurés, entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2011, de spécialités contenant du buprénorphine haut dosage ; que M. N… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient essentiellement qu’il est établi, d’une part, que la pharmacie a dispensé des médicaments ayant dans leur composition de la buprénorphine haut dosage, prescrits par un cabinet médical sur des ordonnances non sécurisées, en méconnaissance de l’article R. 5132-5 du code de la santé publique et de l’arrêté du 31 mars 1999 modifié, d’autre part, que l’une de ces ordonnances ne comportait pas le nom du pharmacien chargé de la délivrance, en violation des dispositions de l’article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 1er avril 2008 pris pour son application ; que le Subutex prescrit par le cabinet médical figure sur la liste des prestations remboursables ; qu’il résulte de la combinaison des articles 1235 et 1376 anciens du code civil et de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l’action en recouvrement de l’indu qui est ouverte à l’organisme de prise en charge ne peut tendre qu’à la restitution par le praticien concerné des sommes qu’il a perçues à tort ; que ces dispositions n’assimilent donc pas la mesure à une pénalité ; que le non-respect par M. N… des obligations légales et réglementaires ci-dessus mentionnées est constitutif de manquements à son obligation déontologique et est en outre susceptible d’engager sa responsabilité civile dans l’hypothèse où le mésusage ou un usage détourné ou abusif des médicaments délivrés aurait entraîné des conséquences dommageables pour leurs utilisateurs ; que la caisse ne prétend, ni ne démontre que la facturation par la pharmacie des médicaments délivrés n’aurait pas été conforme au prix de ces produits ou qu’en raison de la faute commise par l’officine, ces produits auraient été utilisés par d’autres personnes que les patients auxquels ils avaient été prescrits ; que dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un indu ;