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19 avril 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
20/02317
ARRÊT N°23/
PC
R.G : N° RG 20/02317 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FO4Z
S.A.S. ATLANTIC NATURE
C/
S.A.R.L. PHARM IMPORT
RG 1èRE INSTANCE :
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 19 AVRIL 2023
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 04 NOVEMBRE 2020 RG n°: suivant déclaration d’appel en date du 15 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
S.A.S. ATLANTIC NATURE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Judith BAUMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. PHARM IMPORT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 21/02/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 février 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 avril 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 avril 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société PHARM IMPORT a notamment pour activité la distribution et la commercialisation, auprès des pharmacies et parapharmacies du département de La Réunion, de produits parapharmaceutiques et de compléments alimentaires.
La société ATLANTIC NATURE est une société spécialisée dans la fabrication et la vente de compléments alimentaires, basée à [Localité 3] ([Localité 3]).
Alléguant que, suivant courrier du 25 novembre 2008, la SAS ATLANTIC NATURE lui avait confié mandat de commercialiser, en son nom et pour son compte, la gamme des produits ATLANTIC NATURE auprès des pharmacies et parapharmacies, moyennant un taux de commissionnement de 20% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par la société ATLANTIC NATURE, la société PHARM IMPORT a fait assigner la société ATLANTIC NATURE devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion par acte d’huissier délivré le 24 octobre 2018 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer l’indemnité légale prévue à l’article L. 134-12 du code de commerce, à la suite de la notification par la SAS ATLANTIC NATURE de la résiliation du contrat à l’expiration d`un délai de préavis de trois mois.
Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint- Denis de la Réunion a statué en ces termes :
CONDAMNE la SAS ATLANTIC NATURE à payer à la SARL PHARM IMPORT la somme de 150.000 euros en principal et la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l`article 700 du Code de Procédure civile.
ORDONNE à la SAS ATLANTIC NATURE de procéder au rachat et de prendre livraison du stock restant, dans les conditions énoncées dans son mail du 1er février 2018, dans le délai d`un mois courant à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
DEBOUTE la SARL PHARM IMPORT du surplus de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du chef de la reprise du stock et à hauteur de la moitié des sommes auxquelles la société ATLANTIC NATURE a été condamnée.
CONDAMNE la SAS ATLANTIC NATURE aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquides à la somme de 66,21 euros TTC.
Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 15 décembre 2020, la société ATLANTIC NATURE a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 1er février 2021.
La société ATLANTIC NATURE a remis ses premières conclusions d’appelante au greffe par RPVA le 11 mars 2021.
La SARL PHARM IMPORT a constitué avocat le 24 mars 2021. Elle a déposé ses premières conclusions d’intimée par RPVA le 10 juin 2021.
La clôture est intervenue le 21 février 2022.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, notifiées par RPVA le 6 septembre 2021, la SAS ATLANTIC NATURE demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal Commerce de SAINT DENIS en ce qu’il a :
– Condamné la SAS ATLANTIC NATURE à payer à la société PHARM IMPORT la somme de 150.000 €uros en principal et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Ordonné à la SA ATLANTIC NATURE de procéder au rachat et de prendre livraison du stock restant dans les conditions énoncées dans son mail du 1er février 2018 dans le délai d’un mois courant à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 500 Euros par jour de retard,
– Ordonné l’exécution provisoire du chef de la reprise du stock et à hauteur de la moitié des sommes auxquelles la société ATLANTIC NATURE a été condamnée,
– Condamné la société ATLNTIC NATURE aux dépens
Statuant à nouveau,
– FIXER l’indemnité de rupture à 50.000 €uros ;
– CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société PHARM IMPORT de sa demande au titre des loyers
– DEBOUTER la société PHARM IMPORT de l’ensemble de ses demandes
– CONDAMNER la Société PHARM IMPORT à verser à la Société ATLANTIC NATURE une somme de 8.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions additionnelles et récapitulatives notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, la SARL PHARMA IMPORT demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a assis le montant de l’indemnité légale de l’article L 134-12 du Code de commerce sur le contrat d’agent commercial et sur le contrat accessoire de distributeur ;
INFIRMER le jugement entrepris sur le quantum de l’indemnité allouée et statuant de nouveau de ce chef, CONDAMNER la société ATLANTIC NATURE à payer à la société PHARMIMPORT une somme de 225.000 € au titre de l’indemnité légale prévue à l’article L. 134-12 du Code de commerce ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a enjoint à la société ATLANTIC NATURE d’avoir à procéder au rachat et à prendre livraison du stock restant, dans les conditions énoncées dans son mail du 1 er février 2018 soit au prix d’achat abondé des frais de transport et taxes, dans un délai d’un mois courant à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL PHARM IMPORT du surplus de ses demandes et, statuant de nouveau :
FIXER à la somme de 153,19 € HT le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dû en contrepartie de la conservation du stock par la société PHARMIMPORT ;
DIRE que cette somme sera due depuis le 1er mai 2018 et jusqu’au retrait complet du stock ;
CONDAMNER en conséquence la société ATLANTIC NATURE à payer à la société PHARM IMPORT une somme de 5.514,84 € HT, sauf à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, au titre des indemnités ayant couru entre le 1er mai 2018 et le 1er mai 2021.
CONDAMNER la société ATLANTIC NATURE à payer à la société PHARMIMPORT une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ATLANTIC NATURE aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la nature de la relation contractuelle :
Pour condamner la société ATLANTIC NATURE à la somme de 150.000 €uros, le tribunal a considéré que le contrat de distribution existant entre les parties était un avantage accessoire au contrat d’agent commercial et qu’il fallait donc tenir compte du chiffre d’affaires procuré par ce contrat dans la fixation de l’indemnité.
L’appelante conteste cette interprétation en soutenant que les relations contractuelles entre les parties avaient évolué et que le contrat de distribution était devenu le contrat principal et non l’accessoire comme l’a jugé le tribunal. C’est donc à tort, selon la SAS ATLANTIC NATURE, qu’il a été tenu compte du chiffre d’affaires réalisé par le biais du contrat de distribution.
La société ATLANTIC NATURE affirme que la société PHARM IMPORT n’a droit à aucune indemnité, s’agissant d’un contrat de distribution. De plus, au titre du contrat de distribution, elle achetait la marchandise auprès de la société ATLANTIC NATURE et percevait directement le prix de vente de la part des clients. Elle ne recevait donc aucune somme de la part de la société ATLANTIC NATURE à ce titre. L’appelante soutient que le contrat de distribution n’était plus un contrat accessoire mais le mode de distribution principal. Pour le démontrer, elle précise que le chiffre d’affaires réalisé par PHARM IMPORT au titre du contrat de distribution va progresser dépassant très largement celui réalisé au titre du contrat d’agent commercial entre 2015 et 2017.
En réplique, la société PHARM IMPORT plaide que les parties ont conclu, à compter du mois de novembre 2008, un contrat d’agence commerciale aux termes duquel la société PHARM IMPORT devait percevoir une commission égale à 20% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la société ATLANTIC NATURE grâce à son intermédiation. L’intimée précise que, bien qu’il n’existe pas de contrat écrit d’agence commerciale entre les parties, l’existence d’un tel contrat n’est pas sérieusement contestable ni d’ailleurs contestée par la SAS ATLANTIC NATURE. De la même façon, il n’est pas d’avantage contestable ni encore contesté qu’à compter de l’année 2009, la SARL PHARM IMPORT et la SAS ATLANTIC NATURE ont été contraintes, pour des motifs exclusivement de logistique, d’aménager, pour certains produits seulement, le contrat d’agence commerciale les liant.
Selon l’intimée, le point faisant débat ne porte donc pas sur l’existence du contrat d’agence commerciale mais sur le caractère accessoire des aménagements contractuels qui y ont été apportés, cette qualification d’accessoire étant nécessairement de nature à influer sur le montant de l’indemnité de fin de contrat due par le mandant en application de l’article L. 134-12 du code de commerce. Or, la société PHARM IMPORT affirme qu’il n’est pas sérieusement contestable, à la lecture des échanges de correspondances intervenus, que ce n’est qu’à raison de motifs tenant exclusivement à des nécessités logistiques, que les parties sont convenues, en cours d’exécution du contrat d’agence, que certains des produits de la gamme ATLANTIC NATURE seraient directement achetés par la société PHARM IMPORT aux fins de leur revente par cette dernière dans le département de La Réunion. Afin de compenser la perte de commissionnement de la société PHARM IMPORT relativement à la commercialisation des produits ci-dessus, la société ATLANTIC NATURE effectuait, selon les produits, des remises de 45%, 50% ou 60 % sur leur prix de vente, outre une remise de 25% en pied de facture, ce qui permettait à la société PHARM IMPORT de réaliser une marge brute de 31,41% (cf. pièces n° 18 et 19 précitées).
Ceci étant exposé,
Selon les prescriptions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits qu’ils allèguent.
L’appelante ne produit au soutien de son appel que quatre pièces :
1) Facture ATLANTIC NATURE à PHARM IMPORT
2) Echanges de mail entre PHARM IMPORT et PHARM NATURE
3) Montant des commissions versées par la société ATLANTIC NATURE à PHARM IMPORT
4) Tableau relatif au chiffre d’affaires réalisé au titre du contrat d’agent commercial et de distribution.
La société intimée a communiqué 23 pièces, dont la lettre de la société ATLANTIC NATURE à la société PHARM IMPORT en date du 25 novembre 2008, des échanges de courriels entre cette période et l’année 2016, le tableau récapitulatif dc l’évolution du chiffre d’affaires réalisé par ATLANTIC NATURE, le courrier de résiliation en date du 18 janvier 2018, les échanges postérieurs à cette résiliation, l’état du stock de la société ATLANTIC NATURE au 30 avril 2018, l’évolution des commissions et achats entre 2015 et 2018, l’état des marges réalisées par PHARMIMPORT dans le cadre de son activité accessoire.
Il n’est pas contesté par les parties que leurs relations contractuelles ont été instaurées par la lettre du 25 novembre 2008. Ce document s’achève par le paragraphe suivant : « J’ai pris bonne note que vous êtes agence commerciale. Les commissions pour les agences commerciales sont de 20 % sur la pharmacie, 15 % pour les référencements. »
Dès le début de l’année 2009, les échanges de mails entre les parties révèlent qu’elles ont recherché des solutions à des difficultés particulières relatives notamment au coût du transport, à la casse des produits et ont envisagé de créer un « stock tampon », afin d’ajuster leur stratégie commune (Pièces N° 2 et 3 de l’intimée).
Le courriel du 12 février 2016 corrobore le fait que la société PHARM IMPORT souhaitait créer un « stock local » facturé directement à l’intimée avec une remise de 50 % et une remise supplémentaire de 25 % « en pied de facture » (Pièce N° 7 de l’intimée), le tout pour un montant de 328.317,77 euros Hors Taxes.
Pourtant, le tableau de la pièce N° 8, récapitulant les facturations par la société ATLANTIC NATURE, non contestées par l’appelante, révèle que chaque année, il était fait été des facturations pour les pharmacies clientes par l’intermédiaire de l’agence commerciale PHARM IMPORT et de la facturation directe pour cette dernière à partir de 2014.
De ce document, il s’évince que la facturation directe à la société PHARM IMPORT était nettement inférieure à la facturation pour les pharmacies.
Ainsi, la fonction de simple distributeur de la société PHARM IMPORT n’est nullement démontrée par la société ATLANTIC NATURE, même s’il existe bien une activité accessoire de distribution de l’intimée.
Le premier juge a estimé que ce contrat de distribution, accessoire du contrat d’agent commercial, devait être inclus dans le calcul de l’indemnité de rupture car il constituait un avantage accessoire conclu dans l`intérêt commun des deux parties.
Cependant, aucune des parties ne justifie du moindre contrat de distribution pas plus d’un avenant au contrat d’agent commercial conclu depuis la fin de l’année 2008.
Mais les échanges de courriels versés aux débats, rappelés plus haut, confirment que la société ATLANTIC NATURE a admis l’hypothèse d’un stockage local et d’une distribution directe par PHARM IMPORT dès le début de l’année 2009, afin de surmonter quelques difficultés particulières relatives notamment au coût du transport, à la casse des produits ou au prix de vente de certains produits, envisageant de créer un « stock tampon », afin d’ajuster leur stratégie commune (Pièces N° 2 et 3 de l’intimée).
Le premier juge a donc parfaitement apprécié la situation contractuelle des parties en retenant que la partie de distribution réalisée par la société PHARM IMPORT était bien un avantage accessoire conclu dans l’intérêt commun des deux sociétés : L’appelante pouvait ainsi accroître son chiffre d’affaires tandis que l’intimée pouvait mieux répondre aux besoins locaux et contribuer à son développement d’agent commercial.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de l’indemnité de résiliation :
Aux termes de l’article L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
La société ATLANTIC NATURE a fait une offre de 50.000,00 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat.
La société PHARM TRANSPORT sollicite la réformation du jugement et réclame la somme de somme de 225.000 € au titre de l’indemnité légale.
Le premier juge a alloué la somme de 150.000,00 euros à ce titre.
Sur ce,
Afin d’évaluer la réalité du préjudice subi, il convient de tenir compte de la perte des commissions auxquelles l’agent pouvait raisonnablement prétendre dans la poursuite du mandat, la privation de la possibilité de transmettre, à titre onéreux son mandat à un successeur, la perte ou la réduction du bénéfice qu’il pouvait retirer des investissements réalisés pour l’exécution du contrat, l’origine de la clientèle, son importance ainsi que son ancienneté.
Les usages en la matière conduisent généralement à accorder à l’agent commercial une indemnité égale aux commissions brutes perçues au cours des deux dernières années du mandat, dans la mesure où il convient de lui octroyer l’équivalent du manque à gagner consécutif à la rupture, durant la période nécessaire à la reconstitution d’une clientèle équivalente.
Toutefois, l’indemnité compensatrice de cessation de contrat ne peut être fixée sans un examen de la réalité du préjudice qu’elle doit réparer eu égard aux circonstances particulières de l’affaire.
En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu après plus de neuf ans de mise en ‘uvre sans aucune défaillance des parties dans l’exécution de leurs obligations respectives et alors qu’il est manifeste que le chiffre d’affaires de la société ATLANTIC NATURE à la Réunion a nettement augmenté au cours de ces exercices.
Dans ce contexte, il sera retenu que la société PHARM IMPORT est légitime à solliciter une indemnité équivalente aux deux dernières années complètes de commissions perçues dans le cadre du contrat d’agent commercial régularisé avec la société ATLANTIC NATURE, soit 20 % du chiffre d’affaires facturé aux pharmacies clientes de l’intimée et des facturations directes à la même société en 2016 et 2017, représentant un total de chiffre d’affaires de 450.534,63 euros (199.269,92 € + 251.264,71 € = 450.534,63 €). 20 % de cette somme représente donc une indemnité de 90.106,92 euros, étant rappelé que ce total intègre un commissionnement au titre de l’activité accessoire de distribution de l’intimée.
A cette somme, il convient d’ajouter les difficultés évidentes que devra surmonter la société PHARM TRANSPORT pour reconstituer une activité équivalente dans un marché ultramarin, éloigné de la métropole, relativement réduit dans le secteur spécifique concurrentiel de la pharmacie et de la parapharmacie. A ce titre, il est aussi illusoire d’envisager la cession du portefeuille de la clientèle de la société ATLANTIC NATURE.
Il résulte de cette analyse que le premier juge a correctement évalué le montant de l’indemnité de résiliation due à la société PHARM TRANSPORT, une fois calculée le commissionnement de deux années et pris en considération les préjudices consécutifs à la difficulté de poursuivre la même activité dans le même secteur géographique.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de rachat du stock de la société ATLANTIC NATURE :
Le tribunal mixte de commerce a condamné sous astreinte la société ATLANTIC NATURE à racheter le stock mis à disposition de la société PHARM TRANSPORT et ce, « dans les conditions énoncées dans son mail du 1er février 2018. » Il a considéré que la société ATLANTIC NATURE s’y était engagée.
L’appelante expose que, si elle a proposé, non seulement l’indemnisation pour la rupture du contrat d’agent commercial, mais également pour la rupture du contrat de distribution, de racheter le stock de la Société PHARM IMPORT au prix d’achat, cela a été refusé par l’intimée par courrier en date du 5 février 2018. Celle-ci est dès lors malvenue de contraindre la société ATLANTIC NATURE à racheter le stock sous astreinte alors que cette proposition a été faite dans le cadre d’une recherche d’accord global.
La société PHARM TRANSPORT réplique que, depuis le 28 avril 2018, la société ATLANTIC NATURE n’a pas daigné s’intéresser au sort du stock malgré son engagement.
Elle ajoute que, si le stock est à ce jour périmé, cela résulte exclusivement du fait de la société appelante qui aurait pu éviter d’atteindre les DLC si elle avait immédiatement satisfait à son engagement de le racheter ce qui lui aurait permis de le revendre. Cette situation occasionne un préjudice à la société PHARM IMPORT dès lors qu’elle est contrainte de conserver dans ses locaux et à ses frais un stock de produits dont elle n’a aucune utilité et dont la date limite de vente est, à ce jour, atteinte.
Ceci étant exposé,
Il résulte clairement du courriel daté du 1er février 2018 que la société ATLANTIC NATURE a proposé de reprendre le stock au prix d’achat en y rajoutant les taxes douanières (Pièce N° 10 de l’intimée)
Toutefois, cette proposition figure entre la phrase relative à l’offre d’indemnité de 50.000,00 euros et celle relative à la date d’effet de la rupture, passé le délai de préavis de trois mois.
Ainsi, il ne peut être jugé que cette seule phrase constitue un engagement définitif autonome alors qu’il est inséré dans un texte plus général sur les modalités de la rupture proposée à l’agent commercial.
En outre, pour justifier de ce stockage, l’intimée évalue la surface occupée par les produits ATLANTIC NATURE à 3 m², ce qui représente un faible niveau de stock dont aucune valorisation n’est produite par la société PHARM IMPORT.
L’injonction formée à l’encontre de la société ATLANTIC NATURE doit être rejetée alors que la société PHARM TRANSPORT a accepté d’agir aussi accessoirement en qualité de distributeur.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement querellé en l’absence d’engagement certain, ferme et définitif démontré à l’égard de l’appelante.
Sur l’appel incident relatif au paiement des loyers de stockage :
La société PHARM IMPORT sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande formée au titre du bail commercial afférent au local dans lequel est actuellement conservé le stock de marchandises ATLANTIC NATURE.
Cependant, comme aucune obligation à la charge de la société ATLANTIC NATURE n’est retenue à propos du stock et de sa reprise, celui-ci reste à la charge et sous la responsabilité de la société PHARM IMPORT.
Sa demande au titre des loyers pour le stockage des produits acquis auprès de la société ATLANTIC NATURE par la société PHARM TRANSPORT en vertu d’une activité accessoire de distribution, doit être rejetée.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris doit être confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Néanmoins, l’incapacité manifeste des parties de résoudre amiablement leur litige depuis près de cinq années justifie le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel alors qu’elles conserveront la charge de leurs propres dépens engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoiement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné sous astreinte la société ATLANTIC NATURE à racheter le stock conservé par la société PHARM IMPORT ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE la société PHARM IMPORT de sa demande de condamnation sous astreinte de la société ATLANTIC NATURE à racheter le stock conservé par la société PHARM IMPORT ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT