18 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-24.032
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 661 F-P+B
Pourvoi n° Y 17-24.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Meac, société par actions simplifiée, dont le siège est […], venant aux droits de la société Carmeuse France,
contre l’arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l’opposant au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié […],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Groupe Meac, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2017), que la société Carmeuse France, aux droits de laquelle est venue la société Groupe Meac (la société Meac) extrait du calcaire d’une carrière située à Verfeuil (Gard), qu’elle commercialise sous forme de poudre ; qu’ayant procédé à un contrôle, au terme duquel elle a estimé qu’une partie de la production de cette société devait être assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), en ce que les produits livrés n’étaient pas destinés à des industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales ou à enrichir les terres agricoles, l’administration des douanes lui a notifié une infraction de défaut de déclaration des quantités de granulats assujettis à la TGAP ; qu’après mise en recouvrement des droits correspondants et rejet de sa contestation, la société Meac a saisi le tribunal de grande instance aux fins d’annulation de l’avis de mise en recouvrement ;
Attendu que la société Meac fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-172 du 21 février 2001, les matériaux visés par l’article 266 sexies 6 a) du code des douanes, dont l’utilisation ou la livraison pour la première fois sur le marché intérieur en suite de leur extraction sont assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, sont ceux des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil ; qu’en se contentant de relever, pour considérer que la société Meac devait être assujettie à cette taxe, que ce dispositif était simplement descriptif, que « généralement » n’équivalait pas à « exclusivement » et qu’en conséquence, il pouvait concerner d’autres usages, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée s’il ne résultait pas de ce dispositif que pour taxer l’usage ou la livraison de tels matériaux, il fallait qu’ils soient majoritairement destinés aux bâtiments, travaux publics et génie civil en sorte qu’en l’espèce, la part du calcaire extraite par la société Meac, destinée très minoritairement à la construction, ce qui était représentatif de l’activité des entreprises du secteur à l’échelon national, ne pouvait la rendre redevable de cette taxe, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 266 sexies 6 a) du code des douanes et 1er du décret n° 2001-172 du 21 février 2001 ;
2°/ qu’aux termes du décret n° 2001-172 du 21 février 2001, les matériaux visés par l’article 266 sexies 6 a) du code des douanes, dont l’utilisation ou la livraison pour la première fois sur le marché intérieur en suite de leur extraction sont assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes, sont ceux des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l’exclusion notamment du calcaire industriel lorsqu’il est destiné à être utilisé pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales et à enrichir les terres agricoles ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Meac transformait le calcaire industriel qu’elle extrayait en charges minérales sous la forme d’une poudre fine qu’elle commercialisait ; qu’en considérant qu’elle devait être assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes et en validant l’avis de mise en recouvrement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 266 sexies 6 a) du code des douanes et l’article 1er décret n° 2001-172 du 21 février 2001 ;
3°/ qu’en se contentant de relever, pour décider d’assujettir la société Meac à la taxe générale sur les activités polluantes, que la simple lecture des marchés destinataires de ses produits listés par l’administration fiscale indiquait que la destination du calcaire industriel qu’elle extrayait n’était pas celle de charges minérales, quand elle avait relevé que la société Meac transformait en poudre fine le calcaire qu’elle extrayait, procédant ainsi à la commercialisation de charges minérales en sorte que la destination de ces produits était sans emport, la cour d’appel, qui a statué par une motivation inopérante à justifier cet assujettissement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 266 sexies 6 a) du code des douanes et de l’article 1er du décret n° 2001-172 du 21 février 2001 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 266 sexies I 6 a) du code des douanes et 1er du décret n° 2001-172 du 21 février 2001 que sont soumis à la TGAP, lorsqu’ils sont livrés pour la première fois sur le marché intérieur, les matériaux d’extraction généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l’exclusion, notamment, du calcaire industriel, lequel s’entend du calcaire destiné à être utilisé pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales ou à enrichir les terres agricoles ; qu’il s’en déduit que sont visés par ces textes les matériaux d’extraction dont l’utilisation la plus courante relève de ces activités, peu important qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation exclusive ; que la cour d’appel, qui a statué en ce sens, n’encourt pas le grief de la première branche ;
Et attendu, en second lieu, que le fait générateur de la taxe étant la première livraison ou la première utilisation des matériaux, il n’importe que le producteur exerce lui-même une activité d’industrie des charges minérales, sans influence sur l’application des textes susvisés, seule devant être vérifiée, aux fins d’exonération éventuelle, la destination ou l’utilisation des matériaux livrés ; que le moyen qui, en ses deuxième et troisième branches, postule le contraire, manque en droit ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;