Your cart is currently empty!
17 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/12991
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12991 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA5V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/12527
APPELANTS
M. [M] [S]
né le 9 mai 1951 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire),
demeurant:
[Adresse 16]
[Localité 7]
M. [W] [S]
né le 19 janvier 1950 à [Localité 14] (22)
demeurant:
[Adresse 15]
[Localité 5]
Mme [R] [S]
née le 18 janvier 1956 à [Localité 20] (Maroc)
demeurant:
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mme [C] [U]
née le 5 novembre 1940 à [Localité 13] (33)
demeurant:
[Adresse 17]
[Localité 1]
M. [A] [T]
né le 3 mars 1937 à [Localité 21] (Grèce)
demeurant:
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEES
S.E.L.A.S. PHARMASUID
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 822 023 628
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Charles-édouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J082
S.C.P. [P] DAUDE en la personne de Maitre [N] [P] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [Z] exercant sous l’enseigne Pharmacie de la Rotonde du Parc Monceau, ayant son siège:
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges-henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Douglas BERTHE, Conseiller
Emmanuelle LEBEE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Emanuelle LEBEE,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Laurène BLANCO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par acte du 21 septembre 2004, les consorts [S] ont donné à bail à Mme [Y], aux droits de laquelle s’est trouvé ensuite M. [Z], exerçant sous l’enseigne « Pharmacie de la Rotonde du Parc Monceau» des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 19] et [Adresse 2], pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2004, l’activité prévue au bail
étant celle de pharmacie et parapharmacie .
Par jugement du 29 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Z] et désigné la société civile professionnelle [P]-Daudé en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 1er août 2016, le juge-commissaire, statuant sur requête du liquidateur, a autorisé la cession de la pharmacie exploitée dans les lieux loués à Mme [O], aux droits de laquelle se trouve la société Pharmasuid, moyennant un prix de 200 000 euros.
Par lettre du 5 septembre 2016, le conseil du liquidateur judiciaire a adressé au cabinet Degueldre, mandataire des bailleurs, le projet d’acte de cession.
Par lettre du 8 septembre 2016, le liquidateur judiciaire a demandé le renouvellement du bail commercial qui s’était tacitement prolongé depuis le 30 septembre 2013, à effet du 30 septembre 2016.
Le 11 octobre 2016, un procès-verbal d’huissier de justice, établi à la demande des consorts [S], a constaté la fermeture des locaux.
Le 27 octobre 2016, la cession du fonds de commerce, intervenue le 3 octobre 2016, a été signifiée aux consorts [S].
Le 6 décembre 2016, les consorts [S] ont signi’é au liquidateur judiciaire et à la société Pharmasuid un refus de renouvellement avec refus de versement d’une indemnité d’éviction au motif que la cession de fonds de commerce intervenue était une cession de droit au bail déguisée, contraire aux conventions locatives.
Le 28 septembre 2018, la société Pharmasuid a fait assigner les consorts [S] devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir juger qu’elle avait droit à une indemnité d’éviction correspondant au préjudice subi du fait du refus de renouvellement, qu’elle évaluait à 2 millions d’euros.
Le 2 novembre 2018, les consorts [S] ont fait assigner la société Pharmasuid et la société civile professionnelle [P]-Daudé, cette dernière à titre personnel, aux ‘ns de voir valider le refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction et de voir fixer l’indemnité d’occupation due par elles à la somme de 200 000 euros par an hors taxes et hors charges par an à compter du 6 décembre 2016.
La société civile professionnelle [P]-Daudé es-qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] est intervenue volontairement à cette instance.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
– jugé irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société civile professionnelle [P]-Daudé prise en son nom personnel, l’a reçue en son intervention volontaire es qualités de mandataire-liquidateur de M. [Z] ;
– dit que la réponse à demande de renouvellement, portant refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction délivrée le 6 décembre 2016 par les consorts [S], a mis fin, à compter du 30 septembre 2016, au bail du 21 septembre 2004, qu’en l’absence de motifs graves et légitimes, les consorts [S] étaient redevables d’une indemnité d’éviction, que la société Pharmasuid avait droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, moyennant versement d’une indemnité d’occupation, débouté les consorts [S] de leur demande aux fins de voir expulser des lieux loués la société Pharmasuid et des demandes subséquentes ;
– dit que pendant la durée de l’instance, l’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du loyer contractuel en cours outre les charges ;
– avant dire droit au fond sur le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation, désigné un expert avec pour mission de donner au tribunal tous élements permettant d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation ;
– débouté la société Pharmasuid de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ordonné l’exécution provisoire et réservé les autres demandes ;
Les consorts [S] ont formé appel par déclaration en date du 8 juillet 2021. La société Pharmasuid a formé appel incident par voie de conclusions.
Moyens et prétentions en cause d’appel
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives des consorts [S], en date du 29 mars 2022, tendant à voir la cour infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre du liquidateur judiciaire pris en son nom personnel, reçu le liquidateur judiciaire es qualités en son intervention volontaire et débouté la société Pharmasuid de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, statuer à nouveau, rejeter les demandes des intimées, valider le refus de renouvellement pour motif grave et légitime et sans offre d’indemnité d’éviction, ordonner son expulsion, fixer le montant de l’indemnité d’occupation due solidairement par la société civile professionnelle [P]-Daudé ès qualités et la société Pharmasuid à compter du 1er octobre 2016 à la somme de 200 000 euros HT et HC en principal par an majorée des charges, impôts, accessoires avec indexation prévus par le bail, condamner solidairement les intimées au paiement à chacun des bailleurs d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens de première instance et d’appel, dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Pharmasuid, en date du 7 janvier 2022, tendant à voir la cour déclarer les consorts [S] mal fondés en leur appel, les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, la recevoir en son appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, statuer à nouveau de ce chef, condamner in solidum les consorts [S] au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, condamner in solidum les consorts [S] au paiement de la somme de « 15.000 € (DIX MILLE EUROS) » (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société civile professionnelle [P]-Daudé, es qualités de mandataire-liquidateur de M. [Z], en date du 1er juillet 2022 (donc tardives), tendant à voir la cour confirmer le jugement entrepris, condamner in solidum les consorts [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 mars 2023 ;
Vu les conclusions d’incident des consorts [S], en date du 27 mars 2023, adressée au conseiller de la mise en état, tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture en date du 8 mars 2023, prononcer, en raison de leur tardiveté, l’irrecevabilité des conclusions de la société civile professionnelle [P]-Daudé, es qualités, du 1er juillet 2022, condamner celle-ci à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée ;
Discussion
Sur l’incident :
Les conclusions d’incident sont adressées au conseiller de la mise en état alors qu’il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que, postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, il est incompétent pour en connaître.
La cour n’en est pas non plus saisie. Enfin, selon le même article, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, celle-ci étant au surplus intervenue plus de huit mois après la signification des conclusions dont la tardiveté est invoquée, la cour ne pouvant plus soulever d’office que la tardiveté de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Sur le refus de renouvellement sans offre d’ indemnité d’éviction :
Les bailleurs soutiennent que la cession du fonds de commerce est en réalité une cession déguisée du droit au bail, contractuellement interdite aux termes de l’article VI du bail et que la requalification en cession de bail peut entraîner la résiliation du bail.
Ils exposent, qu’en l’espèce, le stock de médicaments a été cédé au prix dérisoire de 5 000 euros, qu’il était constitué de produits périmés et donc qu’il était illusoire, qu’en raison de la fermeture de la pharmacie, pendant de longs mois, il est établi que la clientèle attachée au fonds avait disparu, que, dès lors, le fonds n’avait aucune valeur, compte-tenu du nombre de pharmacies se trouvant à proximité.
Ils ajoutent que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, leur mandataire, le cabinet Degueldre, n’avait pas donné à l’audience son accord pour la cession, que la disproportion entre le prix de la cession de 200 000 euros et le montant de l’indemnité d’éviction demandée, à savoir la somme de 2 000 000 euros démontre que c’est un droit au bail qui a été vendu, par concertation frauduleuse, que la cession a sciemment été notifiée tardivement aux bailleurs.
Selon eux, il en résulte que la cession fictive étant une infraction irréversible, ils n’avaient pas à signifier au preneur de mise en demeure de la faire cesser et que leur congé sans offre d’une indemnité d’éviction était valable, l’absence d’exploitation pendant de longs mois étant un des critères de la fictivité de la cession.
Cependant, ainsi que le rappelle la cessionnaire du fonds de commerce, la cession a porté, notamment, sur les éléments suivants : l’enseigne et le non commercial « Pharmacie de la rotonde du parc Monceau », la clientèle et l’achalandage y attaché, la licence d’exploitation, les livres d’ordonnances et autres documents permettant le renouvellement des préparations effectuées dans l’officine, l’ensemble des fichiers informatiques, comprenant notamment les fichiers clients, l’historique des ventes, la gestion des stocks, et le droit au bail du local, peu important le montant de la reprise forfaitaire du stock au prix de 5 000 euros, celui étant formulé dans la procédure d’appel d’offres et valorisé ultérieurement à un prix supérieur.
En outre, comme l’a relevé le premier juge, l’offre de reprise était d’ailleurs faite sous la condition suspensive de l’inscription et de l’enregistrement de la déclaration d’exploitation de l’officine par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens, conformément à l’article L. 5125-16 du code de la santé publique, la cessionnaire a repris un contrat Farmagest qui lui permettait de disposer du fichier informatique reprenant les prescriptions des patients depuis 2014, soit antérieurement la cession, l’acte signé le 3 octobre 2016 emportait cession des éléments mobiliers et matériels servant à exploitation du fonds de commerce, du stock, et de l’ensemble des éléments incorporels savoir, outre le droit au bail, l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, les livres d’ordonnance et autres documents permettant le renouvellement des préparations effectuées dans l’officine, l’ensemble des fichiers informatiques comprenant notamment les fichiers clients et l’historique des ventes et la gestion des stocks, et la licence d’exploitation numéro 379 délivrée par la Préfecture de police de [Localité 18] à défaut de laquelle la cessionnaire n’aurait pu exercer dans les locaux l’activité de pharmacie, ce qui caractérisait la cession de clientèle, étant ajouté qu’il résulte du certificat d’inscription au tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens du 7 septembre 2016, que la preneuse peut exercer en qualité de pharmacien titulaire d’officine à l’adresse des lieux loués.
Contrairement à ce qui est soutenu par les bailleurs, l’absence d’exploitation au cours des mois de juillet à octobre 2016 n’a pas eu pour conséquence la disparition totale de la clientèle, cette disparition n’étant pas irrévocable dès lors les éléments incorporels intègrent notamment l’ensemble des fichiers informatiques ainsi que les fichiers clients et historiques des ventes, ce qui constitue un élément important de la valeur du fonds d’une officine de pharmacie.
Ce défaut d’exploitation, qui n’avait aucun caractère irréversible, trouvait sa cause dans le déroulement de la procédure collective telle qu’organisée par le code de commerce permettant, sous certaines conditions, la vente du fonds de commerce, incluant le droit au bail, dont l’exploitation a cessé du fait de la liquidation.
Enfin, les bailleurs, régulièrement informés de la cession, n’ont formulé aucune réserve auprès du liquidateur, n’allèguent pas avoir été privés du montant des loyers et ne soutiennent pas que les clauses du bail relatives à la cession du fonds de commerce n’auraient pas été respectées.
Bien plus, les bailleurs, par lettre de leur mandataire en date du 30 septembre 2016, ont accepté la cession du fonds de commerce sous la seule réserve du paiement de l’arriéré des loyers, paiement dont ils ne contestent pas la réalité, et d’autres conditions dont ils ne contestent pas qu’elles ont été réalisées.
Il en résulte que l’acte du 3 octobre 2016 emportait cession du fonds de commerce précédemment exploité par M.[Z].
Sur le non-respect de la clause d’exploitation :
Les bailleurs soutiennent que le défaut d’exploitation du fonds constituait un manquement à l’obligation contractuelle d’exploiter, lequel défaut, constituant un critère de la cession fictive, au caractère irréversible, visée dans le congé sans offre de renouvellement, n’avait pas à faire l’objet de la mise en demeure prévue à l’article L.141-17 du code de commerce.
Cependant, ainsi qu’il a été dit plus haut, les circonstances de la cession intervenue dans le cadre d’une procédure collective, ne permettent pas de retenir la cessation temporaire de l’exploitation comme un motif grave et légitime, au sens de article L.141-17 du code de commerce, permettant aux bailleurs de refuser le renouvellement du bail sans offrir le paiement d’une indemnité d’éviction.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dommages-intérêts :
La société Pharmasuid sollicite l’infirmation du chef de la décision l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et la condamnation des payeurs à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les bailleurs, qui avaient manifesté leur accord à la cession du fonds de commerce, ont fait preuve d’imprudence et d’une légèreté fautive en introduisant la présente instance.
Les peines et soucis afférents au suivi des procédures de première instance et d’appel, qui ne sont pas réparés par la seule allocation de sommes au titre des frais irrépétibles justifient, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants qui succombent en leur appel en supporteront les dépens, seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer aux intimés,en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la société Pharmasuid de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne in solidum Mme [U], M. [T], MM. [M] et [W] [S], Mme [R] [S] à payer à la société Pharmasuid la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [U], M. [T], MM. [M] et [W] [S], Mme [R] [S] à payer à la société Pharmasuid la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au même titre la somme de 1 000 euros à la société civile professionnelle [P]-Faudé, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [Z], ainsi qu’aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE