17 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-21.469
CIV.3
LG/CB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1 F-D
Pourvoi n° N 17-21.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Christian X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 3 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Entreprise générale de maçonnerie Ballancourtoise, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2017), que M. X… a confié à la société Entreprise générale de maçonnerie ballancourtoise (la société EGMB) différents travaux d’aménagement ; que des devis ont été signés pour un montant de 58 602,31 euros ; que d’autres travaux ont été effectués sans que des devis préalables n’aient été signés et que des travaux dits « en régie » ont été facturés ; que la société EMGB a, après expertise, assigné M. X… en paiement de sommes ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société EMGB une somme de 16 566,77 euros ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé, sans dénaturation, qu’il résultait du rapport d’expertise qu’au cours des opérations d’expertise et lors de l’examen des postes des factures correspondant à des devis non signés, M. X… avait reconnu la nécessité et la réalité des prestations supplémentaires et, par un motif non critiqué, qu’il en résultait que les travaux avaient été acceptés par M. X…, la cour d’appel a, abstraction faite d’un motif erroné, mais surabondant, pu accueillir la demande en paiement des devis non signés ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que M. X… ne pouvait contester ni la réalité des travaux en régie, ni le taux horaire pratiqué, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de le condamner à payer les travaux en régie ;