Droits des pharmaciens : 14 juin 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-20.229

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Droits des pharmaciens : 14 juin 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-20.229

14 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-20.229

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 juin 2017

Rejet

Mme X…, président

Arrêt n° 914 F-P+B+I

Pourvoi n° Y 15-20.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joël Y…, domicilié […]                                         ,

2°/ la société Z…, société civile professionnelle, anciennement A…, dont le siège est […], en qualité d’administrateur judiciaire de M. Joël Y…, contre les arrêts rendus les 2 juillet 2013 et 8 juin 2015 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société F… H… , société civile professionnelle, anciennement B…, dont le siège est […], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Joël Y… et en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Joël Y…,

2°/ au procureur général près de la cour d’appel de Reims, domicilié […], défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi invoquent, d’une part, deux moyens de cassation et, d’autre part, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme X…, président, Mme C…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y… et de la D…, ès qualités, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la E…, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 2 juillet 2013 et 8 juin 2015), qu’après la mise sous sauvegarde de M. Y… (le débiteur), le 12 août 2008, un arrêt du 10 mai 2010, devenu irrévocable, a converti la procédure en redressement judiciaire, en renvoyant les parties devant le tribunal aux fins, notamment, de désignation des organes de la procédure et d’élaboration d’un plan de redressement ; qu’un jugement du 15 juin 2010 a désigné la société I… F… H…, devenue la société F… H…, en qualité de mandataire judiciaire et la société J… Z…, devenue la société Z…, en qualité d’administrateur judiciaire ; que par un arrêt du 26 juin 2012, la cour d’appel, infirmant un jugement ayant arrêté un plan de redressement judiciaire, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal pour l’élaboration d’un plan ; que sur requête de la société I… F… H…, un jugement du 11 septembre 2012, auquel étaient parties cette société et le débiteur, a prononcé la liquidation judiciaire de celui-ci et désigné celle-là en qualité de liquidateur, en fixant à vingt-quatre mois le délai d’examen de la clôture de la procédure ; que le débiteur a relevé appel dudit jugement et obtenu du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire y attachée ; que la société I… F… H… a appelé l’administrateur judiciaire en intervention forcée ; que, par le premier arrêt attaqué, la cour d’appel, avant dire droit, a dit recevable l’intervention forcée de l’administrateur judiciaire, ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture, en enjoignant au débiteur et à son administrateur judiciaire de conclure au fond ; que, par le second arrêt attaqué, la cour d’appel, statuant sur le fond, a déclaré la société F… H… , en qualité de mandataire judiciaire, recevable en sa demande de liquidation judiciaire et, rejetant les exceptions de nullité soulevées contre le jugement entrepris, confirmé ce dernier ;

Sur le pourvoi, en ce qu’il attaque l’arrêt du 2 juillet 2013 :

Sur le premier moyen :

Attendu que le débiteur et son administrateur judiciaire font grief à l’arrêt de dire recevable l’intervention forcée de ce dernier et, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, d’inviter les parties à conclure sur les pièces communiquées postérieurement à la clôture des débats et d’enjoindre au débiteur et à son administrateur judiciaire de conclure au fond, en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure, alors, selon le moyen, que l’évolution du litige impliquant la mise en cause, devant la cour d’appel, sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile, d’une personne qui n’était ni partie ni représentée en première instance, ne peut être caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que lorsqu’un débiteur en redressement judiciaire a été assigné aux fins de voir prononcer sa mise en liquidation judiciaire, l’administrateur judiciaire qui n’a pas été attrait en première instance ne peut être assigné en intervention forcée à hauteur d’appel sans que le juge ne caractérise une évolution des données juridiques du litige ; qu’en l’espèce, il était constant que M. F… (ès qualités de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de M. Y…) avait assigné M. Y… pour obtenir l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; qu’il résulte des pièces de la procédure que l’administrateur judiciaire (la A…, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de M. Y…) n’avait pas été convoquée en première instance ; qu’en se bornant à affirmer que l’administrateur judiciaire avait été appelé à l’instance d’appel en application de l’article 555 du code de procédure civile, lorsqu’elle n’avait caractérise aucune évolution des données juridiques du litige, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que, n’ayant pas été partie au jugement entrepris du 11 septembre 2012, l’administrateur ne pouvait être intimé dans la déclaration d’appel, en vertu de l’article 547 du code de procédure civile ; qu’il résulte cependant de l’article R. 661-6, 1°, du code de commerce que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés sur l’appel d’un jugement de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu’il en résulte que l’appel pouvait être régularisé par une assignation en intervention forcée de l’administrateur judiciaire ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le débiteur et son administrateur judiciaire font grief à l’arrêt, statuant avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, d’inviter les parties à conclure sur les pièces communiquées postérieurement à la clôture des débats et d’enjoindre au débiteur et à son administrateur de conclure au fond, en renvoyant l’affaire à audience ultérieure, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer l’objet du litige ; qu’en l’espèce, dans leurs conclusions de rejet, M. Y… et la A… demandaient, à titre principal, à la cour d’appel de rejeter comme tardives les conclusions et pièces déposées par mail par le procureur général de la cour d’appel de Reims et, seulement à titre subsidiaire, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ; qu’en affirmant que les demandeurs étaient bien fondés à demander le rabat de l’ordonnance de clôture, la cour d’appel, qui a dénaturé leurs conclusions, par omission de leur demande principale, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu’en rejetant la demande principale des demandeurs, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d’appel aurait manqué aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que seule une cause grave peut justifier la révocation de l’ordonnance de clôture ; qu’en révoquant l’ordonnance de clôture, sans relever l’existence d’une cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 784 du code de procédure civile ;

 


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