10 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-26.093
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 610 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° X 15-26.093
Aides juridictionnelles partielles en demande
au profit de Mme X… et M. Y….
Admissions du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er février 2017.
Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de Mme Z… et Mme A….
Admissions du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Chloé X…, domiciliée […],
2°/ Mme Francelyne B…, domiciliée […],
3°/ Mme Chantal C…, épouse D…, domiciliée […],
4°/ Mme Claudine E…, domiciliée […],
5°/ Mme Roselyne F…, épouse G…, domiciliée […],
6°/ Mme Joëlle G…, domiciliée […],
7°/ Mme Edith H…, domiciliée […],
8°/ M. Grégory I…, domicilié […], agissant en qualité d’héritier de Danièle J…,
9°/ Mme Ludivine K…, épouse L…, domiciliée […],
10°/ Mme Anna M…, domiciliée […],
11°/ Mme Olga N…, domiciliée […],
12°/ Mme Danielle O…, épouse P…, domiciliée […],
13°/ Mme Sultana Z…, domiciliée […] ,
14°/ Mme Fabienne Q…, épouse R…, domiciliée […],
15°/ Mme Nathalie S…, domiciliée […],
16°/ Mme Brigitte T…, épouse U…, domiciliée […],
17°/ Mme Nicole V…, domiciliée […],
18°/ Mme Nadine W…, domiciliée […],
19°/ Mme Carole XX…, épouse KKK…, domiciliée […],
20°/ M. Sébastien Y…, domicilié […], agissant en qualité d’héritier de Laure Y…,
21°/ Mme Elisa Y…,
22°/ M. Mathéo Y…,
domiciliés […], agissant en qualité d’héritiers de Laure Y…, représentés par leur père M. Sébastien Y…,
23°/ Mme Odile YY…, domiciliée […],
24°/ Mme Nicole ZZ…, domiciliée […],
25°/ Mme Christine AA…, domiciliée […],
26°/ Mme Sandrine BB…, domiciliée […],
27°/ Mme Christine CC…, domiciliée […],
28°/ Mme Jacqueline DD…, épouse EE…, domiciliée […],
29°/ Mme Lysiane FF…, domiciliée […],
30°/ Mme Anne-Marie GG…, épouse HH…, domiciliée […],
31°/ Mme Alexandra II…, domiciliée […],
32°/ Mme Claudette FF…, domiciliée […],
33°/ Mme Dominique JJ…, domiciliée […],
34°/ Mme Catherine KK…, épouse LL…, domiciliée […] ,
35°/ Mme Aurélie A…, domiciliée […],
36°/ Mme Céline MM…, domiciliée […],
37°/ Mme Maryse NN…, épouse OO…, domiciliée […],
38°/ Mme Marie-Lise PP…, épouse QQ…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH, dont le siège est Tillystr. 2, 90431 Nurenberg (Allemagne),
2°/ à la société TÜV Rheinland France, dont le siège est […],
3°/ à M. NNN…, domicilié […] (Syrie),
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Acquaviva, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X… et des trente-sept autres demandeurs, les observations et plaidoiries de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France, l’avis de M. Sudre, avocat général, à la suite duquel le président a demandé à l’avocat s’il souhaitait présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Poly implant prothèse (la société PIP), qui fabriquait et commercialisait des implants mammaires, a demandé à la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (la société TRLP), de procéder à l’évaluation du système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final ainsi qu’à l’examen du dossier de conception de ces dispositifs médicaux ; que la société TRLP, membre du groupe TÜV Rheinland Group (groupe TÜV ), est l’un des organismes notifiés par les Etats membres à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au sens de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, aux fins de l’évaluation de la conformité de ces dispositifs aux exigences de la directive ; que les organismes notifiés sont chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification et d’évaluation prévues, en droit interne, par les dispositions du code de la santé publique relatives aux dispositifs médicaux, et sont habilités à cet effet par le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (l’AFSSAPS), à laquelle a succédé l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; qu’une première inspection de certification a été réalisée auprès de la société PIP, suivie d’inspections de surveillance et d’inspections visant à renouveler la première certification ; que la société TRLP a confié la réalisation d’inspections à la société TÜV Rheinland France (la société TRF), également membre du groupe TÜV ; qu’ainsi, le 22 octobre 1997, la société TRLP a rendu une décision d’approbation du système de qualité de la société PIP, qu’elle a renouvelée les 17 octobre 2002, 15 mars 2004 et 13 décembre 2007 ; que, le 25 février 2004, la société PIP a soumis la conception du dispositif médical dénommé « implants mammaires pré-remplis de gel de silicone à haute cohésivité (IMGHC) » à la société TRLP, qui a délivré, le 15 mars 2004, un certificat d’examen CE, valable jusqu’au 14 mars 2009 ; que, le 27 mai 2009, saisie d’une nouvelle demande de la société PIP, la société TRLP a émis un second certificat ; qu’à la suite d’une inspection, les 16 et 17 mars 2010, l’AFSSAPS a constaté que de nombreux implants avaient été fabriqués à partir d’un gel de silicone différent du gel de marque Nusil qui figurait dans le dossier de marquage CE de conformité aux dispositions de la directive ; qu’en raison du risque de rupture précoce des implants fabriqués par la société PIP et du caractère inflammatoire du gel utilisé, le ministère de la santé français a recommandé à l’ensemble des femmes concernées de faire procéder, à titre préventif, à l’explantation de ceux-ci ; que la société Allianz, assureur de la société PIP, a assigné celle-ci en annulation des contrats d’assurance par elle souscrits ; que les sociétés GF Electromedics Srl, EMI Importacao E Distribuicao Ltda et J et D Medicals, distributeurs d’implants mammaires, sont intervenues volontairement à l’instance pour soutenir que l’assureur devait sa garantie ; qu’elles ont assigné en intervention forcée les sociétés TRLP et TRF, aux fins de déclaration de responsabilité et d’indemnisation ; que d’autres distributeurs et plusieurs personnes physiques, alléguant être victimes des agissements de la société PIP, de ses dirigeants et de son personnel, sont intervenus volontairement à l’instance aux mêmes fins ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, dont l’examen est préalable :
Attendu que les sociétés TRLP et TRF font grief à l’arrêt de rejeter les fins de non-recevoir par elles invoquées à l’encontre des interventions volontaires et forcées, alors, selon le moyen :
1°/ que l’intervention forcée doit, à peine d’irrecevabilité et afin d’éviter toute dilution du litige, présenter un lien suffisant avec les demandes originaires ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations mêmes de l’arrêt attaqué qu’alors que l’instance originaire avait été introduite par la compagnie d’assurances Allianz à la seule fin de provoquer l’annulation du contrat d’assurance la liant à la société PIP, les sociétés GF, EMI et J et D Medicals, distributeurs étrangers d’implants fabriqués par PIP, étaient intervenus volontairement, d’abord à titre accessoire aux fins de soutenir la validité du contrat d’assurance, puis à titre principal, afin d’obtenir le versement d’indemnités provisionnelles de la part de cette compagnie d’assurance, avant d’assigner elles-mêmes en intervention forcée les sociétés TRLP et TRF aux fins de voir engager la responsabilité délictuelle de ces dernières sur le fondement de la directive 93/42/CEE du Conseil sur les dispositifs médicaux ; qu’en déclarant recevable une telle intervention forcée au motif propre que cette intervention présentait un lien suffisant avec des demandes formulées par les distributeurs précités, eux-mêmes intervenants volontaires, et au motif adopté que la certification des implants PIP par TRLP conférait aux distributeurs étrangers un intérêt suffisant à faire intervenir celle-ci et la société TRF, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette intervention forcée n’était pas dépourvue de tout lien avec le litige originaire, qui concernait la seule validité du contrat d’assurance conclu entre PIP et Allianz, et si les sociétés TRLP et TRF n’avaient pas été ainsi attraites dans une instance à laquelle elles étaient totalement étrangères, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 325 du code de procédure civile, ensemble l’article 331 du même code ;
2°/ qu’en déclarant recevables les demandes formulées par voie d’interventions volontaires par les sociétés Ofok, Imosa, J et D Aestheticals et des personnes physiques affirmant porter ou avoir porté des implants PIP à l’encontre des sociétés TRLP et TRF, consécutivement à la demande en intervention forcée formée par les sociétés GF, EMI et J&D Medicals contre TRLP et TRF, alors que cette intervention forcée était elle-même irrecevable et que les sociétés TRLP et TRF n’auraient jamais dû être mises en cause dans un litige qui ne les concernait pas, la cour d’appel a violé les articles 325 du code de procédure civile et 328 du même code ;
3°/ qu’en déclarant recevables les demandes formées par les sociétés Ofok, Imosa, J&D Aestheticals et des personnes physiques affirmant porter ou avoir porté des implants PIP, toutes intervenantes volontaires, contre les sociétés TRLP et TRF sans rechercher si ces interventions volontaires et ces demandes présentaient un lien suffisant avec le litige originaire, qui concernait la seule validité du contrat d’assurance conclu entre la société PIP et la compagnie d’assurances Allianz, la cour d’appel a violé l’article 325 du code de procédure civile ;