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Extraits : vention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : ” Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants “.
11. Si M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations citées au point précédent, en se prévalent du risque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa qualité de journaliste, il ne produit pas l’élément probant démontrant des risques de persécutions personnels ou actuels en cas de retour au Bangladesh. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée et cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits
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Tribunal Administratif de Nîmes, Reconduites à la frontière, 8 mars 2023, 2300754
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. F A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par une ordonnance n°230114 du 6 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a transmis le dossier de la requête présentée par M. A au tribunal administratif de Nîmes.
Il soutient que :
– la décision attaquée a été prise par une autorité non habilitée ;
– la mesure d’éloignement est entachée d’un vice de procédure dès lors elle n’a pas été précédée d’un débat contradictoire en méconnaissance du droit d’être entendu ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. E les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 mars 2023, à 14h30 :
– le rapport de M. E,
– et les observations de Me Denizhan représentant M. A, en présence de ce dernier, assisté par M. C interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soulève plusieurs moyens complémentaires tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté attaqué, de la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
– la préfète du Gard n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
:
1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 septembre 1980, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : ” Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. “.
3. En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête, résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par Mme D B, attachée d’administration de l’Etat et cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète de ce département a donné délégation à Mme B à l’effet de signer toutes décisions relevant, notamment, de la gestion de tout dossier ayant trait à l’éloignement, au contentieux et aux demandes d’asile, en particulier la signature des obligations de quitter le territoire et des décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes utiles sur lesquels s’est fondée la préfète du Gard et comporte les motifs de fait relatifs à la situation de M. A, la préfète n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision d’éloignement, tel qu’il est garanti par le droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une telle décision. Si l’intéressé demande à faire valoir des observations, selon les modalités que l’administration a définies, il appartient normalement à celle-ci d’attendre que l’intéressé ait pu exprimer ces observations pour pouvoir, le cas échéant, en tenir compte. La méconnaissance de cette obligation procédurale n’est toutefois en principe de nature à entacher d’illégalité la décision d’éloignement que s’il apparait que l’intéressé avait réellement à faire valoir des éléments nouveaux et pertinents, de telle sorte que ses observations auraient pu avoir une incidence effective et utile.
7. Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. A en date du 27 février 2023 par les services de police aux frontières dans le cadre de la procédure de vérification de son droit au séjour que le requérant a pu, à cette occasion, émettre ses observations s’agissant d’une éventuelle mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l’intervention de la décision attaquée et du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : ” 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () “. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. A déclare que son épouse et ses enfants vivent à Nîmes, il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où vivent ses parents. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d’asile et M. A s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire, prononcée à son encontre le 9 décembre 2020. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale et auraient ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : ” Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants “.
11. Si M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations citées au point précédent, en se prévalent du risque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa qualité de journaliste, il ne produit pas l’élément probant démontrant des risques de persécutions personnels ou actuels en cas de retour au Bangladesh. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée et cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : ” Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale “. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. En l’espèce, il n’est pas établi par les pièces du dossier que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants des requérants, au sens des stipulations précitées, et que la vie de l’ensemble de la famille ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées.
14. En dernier lieu, si M. A se prévaut d’une pathologie potentiellement cardiaque au regard des pièces versées à l’audience, les mêmes documents, et notamment celui du 14 avril 2021, concluent à un examen sans anomalie notable. Par suite, M. A n’est pas, pour cette raison, fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à la préfète du Gard et à Me Denizhan.
Fait à Nîmes le 8 mars 2023.
Le magistrat désigné,
F. E
La greffière,
M-E. KREMERLa République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300754