Droits des journalistes : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 mars 2023, 2302078

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Droits des journalistes : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 mars 2023, 2302078
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Extraits : s conditions de l’octroi d’une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. “

4. Il résulte de l’instruction que l’association a dispensé une formation intitulée ” peut-on être qui on veut en France ‘ Laïcité = vivre ensemble ‘ ” les 5 et 6 décembre 2022. Dans un article de presse du 15 décembre 2022 publié par le journal Charlie Hebdo, une journaliste a retranscrit des propos prétendument tenus au cours de la formation, lesquels auraient comporté des critiques à l’encontre de la laïcité et des dissolutions d’associations pour motifs d’ordre public intervenus au cours des derniers mois. Ces propos auraient été tenus par une participante invitée à la formation, sans que celle-ci ne soit identifiée par la journaliste auteur de l’arti

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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 mars 2023, 2302078

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, et des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 2 et 6 mars 2023, l’association ” une idée dans la tête “, représenté par Me Alimi, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de renvoyer l’audience à une date ultérieure ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine a suspendu, pour une durée de six mois, l’agrément au titre des associations de jeunesse et d’éducation populaire dont elle est titulaire ;

3°) d’enjoindre à l’administration compétente de communiquer l’enregistrement sur lequel elle fonde son arrêté de suspension ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du 16 décembre 2022 portant suspension de son agrément n° 92-JEP-151 ne lui permet plus de dispenser des formations et de percevoir des subventions, ce qui l’expose à ne plus pouvoir verser de salaires à ses deux salariés employés à temps plein ; elle ne peut plus prétendre au versement de subventions, ce qui la condamne à la dissolution en 2023 ; elle a subi une atteinte à sa réputation du fait de la médiatisation de l’affaire.

– il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :

* la décision a été signée par une autorité incompétente ;

* elle comporte une erreur de droit dès lors qu’elle a été adoptée sans procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 5 du décret n°2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l’application de l’article 8 de la loi du 17 juillet 2001 ;

* elle est entachée d’un défaut de motivation ;

* quand bien même les propos reprochés à une de ses intervenantes extérieures, laquelle ne la représente pas, auraient été tenus, il n’est pas établi qu’ils justifiaient la décision de suspension ni qu’il étaient attentatoires aux principes de la République.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

– la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’association ne démontre pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;

– aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

– les autres pièces du dossier ;

– la requête n° 2302211, enregistrée le 16 février 2023, par laquelle l’association ” une idée dans la tête ” demande l’annulation de la décision susvisée.

Vu :

– le code des relations entre le public et l’administration ;

– la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;

– le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 mars 2023 à 14 heures 30.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :

– le rapport de Mme Coblence, juge des référés ;

– les observations de Me Brunisso, subsituant Me Alimi, représentant l’association ” une idée dans la tête “, qui reprend ses conclusions et moyens ;

– les observations de M. A B, représentant la rectrice de l’Académie de Versailles.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit

:

Sur la demande de suspension de la décision portant suspension de l’agrément de l’association :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : ” Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () “. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : ” Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ” Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : ” La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. “.

2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.

3. L’association ” une idée dans la tête “, fondée en 2009, est titulaire d’un agrément n° 92-JEP-151 depuis le 22 juin 2020 prévu à l’article 8 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel selon lequel : ” Les associations, fédérations ou unions d’associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou par l’autorité administrative compétente. L’agrément est notamment subordonné à l’existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l’objet de l’association et la qualité de ses membres ou usagers, l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes. Les conditions de l’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Seules les associations, fédérations ou unions d’associations agréées d’éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités. Les conditions de l’octroi d’une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. “

4. Il résulte de l’instruction que l’association a dispensé une formation intitulée ” peut-on être qui on veut en France ‘ Laïcité = vivre ensemble ‘ ” les 5 et 6 décembre 2022. Dans un article de presse du 15 décembre 2022 publié par le journal Charlie Hebdo, une journaliste a retranscrit des propos prétendument tenus au cours de la formation, lesquels auraient comporté des critiques à l’encontre de la laïcité et des dissolutions d’associations pour motifs d’ordre public intervenus au cours des derniers mois. Ces propos auraient été tenus par une participante invitée à la formation, sans que celle-ci ne soit identifiée par la journaliste auteur de l’article. Par un courrier du 16 décembre 2022, l’association ” une idée dans la tête ” a reçu notification d’une décision portant suspension de son agrément, en raison des propos tenus lors de ce module de formation et rapportés dans l’article de presse. Par la présente requête, l’association demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine portant suspension de son agrément.

5. Pour établir que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, l’association requérante soutient que la décision de suspension de son agrément en date du 16 décembre 2022 entraîne pour elle l’impossibilité de dispenser des formations et de percevoir des subventions, ce qui compromet à brève échéance le versement des salaires aux deux personnes employées à temps plein par l’association et menace son existence même. En défense, le recteur académique fait toutefois valoir que l’agrément de l’association n’a été suspendu que pour une durée maximale de 6 mois non renouvelable, que l’association n’a pas bénéficié de subvention au titre du programme ” jeunesse et vie associative ” depuis 2019 et que son compte de résultat de l’année 2022 ne fait état d’aucun financement provenant de subventions publiques, ce que l’association ne conteste pas. Si elle soutient que la suspension du référencement de ses formations le même jour a entraîné la fin de ses formations, qui est la part la plus importante de ses ressources, ainsi qu’il résulte de son compte de résultats, il résulte de l’instruction que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu, par une ordonnance en date du 22 février 2023, l’exécution de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de Paris, a suspendu le référencement des formations civiques et citoyennes dispensées par l’association ” Une idée dans la tête “. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que la décision de suspension de l’agrément de l’association requérante préjudicierait gravement à ses intérêts financiers au motif qu’elle la priverait de subventions ou de la possibilité d’en demander, alors même qu’elle n’en bénéficiait pas avant décembre 2022. Par ailleurs, et en tout état de cause, les dispositions précitées de l’article 8 de la loi du 17 juillet 2001 prévoient que les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités. Si la requérante se prévaut pour finir de l’atteinte à sa réputation, celle-ci résulte de la publication de l’article susmentionné et non de la décision dont la suspension est demandée dans la présente instance dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait fait l’objet d’une particulière publicité. Par suite, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce et les conclusions à fin de suspension de la requête de l’association ” une idée dans la tête ” doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 décembre 2022, et sans qu’il y ait lieu de renvoyer l’affaire. Les conclusions à fin d’injonction doivent, en conséquence, également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’association sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l’association ” une idée dans la tête ” est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ” une idée dans la tête ” et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise à la rectrice de l’Académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 22 mars 2023

La juge des référés

signé

E. Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2302078

 


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