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Extraits : pport d’intervention… A mon sens une difficulté va se présenter s’ils ne parlent pas un meilleur français avec une meilleure compréhension qu’actuellement. J’ignore si une formation Pôle Emploi serait possible sans empêcher la prise en charge de la formation sécurité à suivre.
> divers articles de presse évoquant ses fonctions d’entraîneur (pièces 25 à 29, 34) et l’attestation d’un journaliste local (pièce 33) indiquant l’avoir interviewé en qualité d’entraîneur des équipes seniors,
> des attestations établies par le président de l’association pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 (pièces 1 à 3) indiquant rétribuer M. [A] à hauteur de 600 €, 700 € et 700 € par mois sur la période du championnat, soit 9 mois.
> un échange de SMS avec le président de
* * *
Cour d’appel de Poitiers, Chambre Sociale, 2 mars 2023, 22/00740
PC/LD
ARRET N° 94
N° RG 22/00740
N° Portalis DBV5-V-B7G-GP7S
[A]
C/
Association [7] ([7])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de THOUARS
APPELANT :
Monsieur [M] [A]
né le 21 Février 1978 à [Localité 6] (Nouvelle Zélande)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Association [7] ([7])
Stade [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 8 octobre 2019, le président de l’association [7] (ci-après le [7]) a confirmé à M. [M] [A] sa décision de ne plus lui confier la responsabilité (de l’entraînement) des avants de l’équipe seniors de rugby à compter du 30 septembre 2019 en invoquant, d’une part, des absences répétées, imprévues et au dernier moment ayant perturbé la préparation d’avant-saison et l’organisation des entraînements et matchs du début de saison et, d’autre part, des comportements inacceptables et déviants (propos vis-à-vis de l’arbitrage).
Par acte du 29 octobre 2020, M. [A] a saisi la formation de jugement du conseil de prud’hommes de Thouars aux fins de voir :
– prononcer la requalification des contrats à durée déterminée des 8 août 2017, 1er août 2018 et 1er août 2019 en contrats à durée indéterminée et subsidiairement en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du mois d’août 2017, subsidiairement du mois d’août 2018 et très subsidiairement du mois d’août 2019,
– condamner le [7] à lui payer les sommes de :
> 1 170,35 € à titre d’indemnité de requalification,
> 38 433,27 € à titre de rappel de salaire et 3 843,38 € au titre des congés payés y afférents et ordonner la remise, sous astreinte, des bulletins de salaire pour la période travaillée,
> 7 064,10 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 8223-1 du code du travail,
> 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle,
> 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation et d’entretien professionnel obligatoires,
> 2 000 € pour défaut de remise de l’attestation Pôle Emploi,
> 2 000 € pour défaut de bénéfice de la prévoyance d’entreprise,
> 5 000 € à titre d’indemnité au regard des trajets anormaux réalisés,
– ordonner, sous astreinte, la remise d’une attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat,
– juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première convocation des parties,
– condamner le [7] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Thouars :
– a jugé qu’aucun contrat de travail n’a lié M. [A] au [7],
– s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
– condamné M. [A] aux dépens.
M. [A] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 18 mars 2022, dans les délais et formes prévues les articles 84 et 85 du C.P.C.
Par ordonnance du 24 mars 2022, M. [A] a été autorisé à assigner le [7] pour l’audience du 21 juin 2022 à laquelle l’affaire a, à la demande des parties, été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2022.
Au terme de ses dernières conclusions dites ‘n° 3″ du 19 septembre 2022, M. [A] demande à la cour, réformant le jugement entrepris :
– de juger qu’il a existé un contrat de travail entre lui et le [7] et que la juridiction prud’homale et la chambre sociale de la cour d’appel sont compétentes pour statuer sur ce litige,
– de juger que, compte tenu de l’appel et de son effet dévolutif, la chambre sociale de la cour d’appel est compétente afin de juger le litige au fond,
– de prononcer la requalification des contrats de travails à durée déterminée des 8 août 2017, 1er août 2017, 1er août 2018 et 1er août 2019 en contrat(s) à durée indéterminée,
– subsidiairement : de prononcer la requalification de la relation contractuelle entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du mois d’août 2017, très subsidiairement au 1er août 2018, encore plus subsidiairement au 1er août 2019,
– de condamner l’association à lui régler la somme de 1170,35 € net à titre d’indemnité de requalification,
– de condamner l’association à lui régler la somme de 38 433,27 € brut à titre de rappel de salaire outre 3843,38 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
– de condamner l’association à lui remettre l’ensemble des bulletins de paie pour la période travaillée soit d’août 2017 à septembre 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé 15 jours à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir,
– de juger que les arriérés de salaires seront réglés en derniers et quittance ;
– de condamner l’association [7] à lui régler les sommes de :
* 7064,10 € net à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 8223-1 du code de travail ;
* 10000 € à titre dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle du club,
* 1500 € de dommages et intérêts en raison de l’absence de bénéfice de la formation obligatoire et de l’entretien professionnel obligatoire,
* 2000 € pour l’absence de bénéfice de la prévoyance d’entreprise,
* 5000 € à titre d’indemnisation au regard des trajets anormaux réalisés,
– d’ordonner la remise de l’attestation destinée à Pole Empoi et du dernier bulletin de paie ainsi que du certificat de travail conforme au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard passé 15 jours à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir,
– de juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts à compter de la citation en justice, c’est-à-dire à compter de la première convocation des parties,
– de condamner l’association à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner l’association aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’exécution,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant sur les demandes formulées in limine litis que sur l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC et de débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au terme de ses dernières conclusions du 21 novembre 2022, l’association [7], formant appel incident, demande à la cour :
– de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Thouars en date du 8 mars 2022 en ce qu’il :
> a rejeté les demandes formées in limine litis quant à la nullité de la saisine du conseil et à la prescription des demandes,
> l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuant à nouveau :
1 – In limine litis, de juger nulle la saisine du Conseil de prud’hommes pour défaut de conciliation,
2 – subsidiairement,
– de juger prescrites les demandes formées par Monsieur [A],
3 – Infiniment subsidiairement :
– de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé qu’aucun contrat de travail n’a lié à Monsieur [A] à l’association et s’est déclaré incompétent, en renvoyant les parties à mieux se pourvoir,
* débouté Monsieur [A] de l’ensemble de ses prétentions,
* condamné Monsieur [A] aux entiers dépens de l’instance,
– en toute hypothèse, de condamner Monsieur [A] à verser à l’association les sommes de :
2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Sur la contestation de la régularité de la saisine du conseil de prud’hommes :
Au visa de l’article L1411-1 du code du travail, le [7] soutient :
– que sous réserve de certaines exceptions limitativement énumérées, le préliminaire de conciliation est d’ordre public et que la procédure engagée directement devant le bureau de jugement en dehors de ces exceptions légales encourt la nullité,
– que M. [A] a saisi directement le bureau de jugement au motif que l’une de ses demandes portait sur la requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée,
– que sa demande porte en réalité sur la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et non sur une requalification, aucun des termes de la requête initiale ne mentionnant qu’il a été embauché en contrat à durée déterminée,
– que cette nullité de procédure est indépendante de la caractérisation, ou non, de l’existence d’un contrat de travail et relève de l’application de règles d’ordre public,
– que les premiers juges ne pouvaient rejeter cette demande de nullité en estimant qu’elle ne pouvait prospérer sans preuve de l’existence d’un contrat de travail,
– que l’article L1245-2 alinéa 1er du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine, que ces règles ne s’appliquent qu’à la situation de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que la demande initiale portait sur la requalification de la relation entre les parties en contrat à durée indéterminée soit en réalité la reconnaissance de l’existence d’un contrat à durée indéterminée.
M. [A] conclut au rejet de l’exception de nullité soulevée par le [7] en exposant :
– qu’il a sollicité à titre principal, dans sa requête du 19 octobre 2019, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
– que les dispositions du code du travail prévoient expressément, dans un tel cas, l’absence de recours à l’audience de conciliation préalable,
– que quelles que soient les demandes complémentaires et subsidiaire, l’action est recevable,
– que l’absence de contrat de travail invoquée par le [7] ne peut avoir pour conséquence d’imposer un préalable de conciliation, qui n’existe pas en cas de demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Il doit être considéré, par application combinée des articles L1411-1 et L1245-2 du code du travail, que M. [A], engagé par le [7] en qualité d’entraîneur, soutenant être lié à celui-ci par des contrats de travail à durée déterminée dont il demandait la requalification en contrat à durée indéterminée a, à juste titre, porté sa demande, sans préalable de conciliation, directement devant le bureau de jugement (Cass. Soc. 28-04-2011, 0943226).
Il convient dès lors, constatant que le conseil de prud’homes n’a pas expressément statué de ce chef, de rejeter l’exception de nullité de l’acte de saisine du conseil de prud’hommes soulevée par le [7].
Sur la contestation relative à l’existence même d’un contrat de travail :
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse, la relation de travail étant caractérisée par l’exécution d’une prestation, par le versement d’une rémunération en contre partie et par l’existence d’un lien de subordination.
S’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, à l’inverse, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. [A] soutient avoir été lié au [7] par des contrats de travail à durée déterminée (dont il sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée) en exposant :
– qu’il produit diverses pièces établissant l’existence d’une relation salariale :
> témoignages de joueurs :
* attestations [D], [B], [J] (pièces 5, 6, 7) décrivant les circonstances dans lesquelles la cessation de fonction de M. [A] a été annoncée aux joueurs le 1er octobre 2019,
* attestation [F], joueur et préparateur physique au club pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019 (pièce 9) : j’ai pris part à la conception et la réalisation d’entraînements auprès d'[M] [A] qui était l’entraîneur en chef, il lui arrivait fréquemment de venir 2h avant un entraînement pour travailler avec certains joueurs,
* attestation [H], joueur pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019 (pièce 24) [M] [A] était l’entraîneur,
> calendriers des saisons 2018-2019 et 2019-2020 (pièce 10),
> des SMS adressés à des dirigeants, [C] [Z], [N] [W], vice-présidents, (pièces 12 à 14) :
* Bonsoir [C]. Je viens mercredi pour signer les documents des soldes du compte et récupérer mon chèque de 6 300 (700 fois 9) en même temps, la durée mon protocole d’accord. Merci…
* Bonsoir [N] j’ai attend pour parle avec toi mais vous êtes occupé donc j’ai partie déjà. Simplement je veux parle avec toi parce que [I] m’a dit que il de conditions concernant mon protocole de d’accord cette année sauf que j’ai pas compris et connais pas aussi. Donc si vous êtes libre je peux parle avec toi mercredi prochain avec entraînement.
* Bonjour [C] Oui je reste au club et j’ai déjà donne tous la nécessaire a [K] et les leaders du group. J’ai parle avec [K] les semaine dernier aussi. C’est juste les documents qui prendre les temps pour change notre maison familial a mon nom etc etc j’ai comprise votre concernant et c’est la seul fois je suis ici pour faire tout. Désolé encore et je veux entrée plus vite possible mais pas plus tard le 9 septembre Merci d’avance pour voter compréhension.
> des SMS des dirigeants (pièces 15 et 16) :
* Nouvelle règle. Il me paraît très important de remettre une couche ce sous sur la règle du placage notamment auprès des 3 joueurs étrangers (de [C] [Z], 13 septembre 2019)
* Bonjour [M]. J’ai eu [X] ce matin. Il m’a demandé si les tongiens parlaient français au point de rédiger un rapport d’intervention… A mon sens une difficulté va se présenter s’ils ne parlent pas un meilleur français avec une meilleure compréhension qu’actuellement. J’ignore si une formation Pôle Emploi serait possible sans empêcher la prise en charge de la formation sécurité à suivre.
> divers articles de presse évoquant ses fonctions d’entraîneur (pièces 25 à 29, 34) et l’attestation d’un journaliste local (pièce 33) indiquant l’avoir interviewé en qualité d’entraîneur des équipes seniors,
> des attestations établies par le président de l’association pour les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 (pièces 1 à 3) indiquant rétribuer M. [A] à hauteur de 600 €, 700 € et 700 € par mois sur la période du championnat, soit 9 mois.
> un échange de SMS avec le président de l’association :
* Hi [N] c’est [M] j’espère que tu vas bien. Deux petites questions. 1er n’a un contrat pour signé ou pas et 2ème pour la salarié c’est possible pour 800 € net par mois ou pas ‘
* Salut [M], d’habitude on ne fait pas de contrat mais si tu en veux un on peut le faire. Par contre si je t’ai proposé 600 € c’est que je ne peux pas plus pour cette année.
* OK pas de soucis pour 600 € c’est juste pour voir si je continue à mon boulot ou je arrêt mais c’est pas grave Mais je besoin quelque chose en écriture la même stp avec la date pour commencer et fin. Merci d’avance Monsieur.
* Pas de problème
> la ‘lettre de licenciement’ (pièce 12),
– qu’il émet toutes réserves sur les ‘justificatifs de défraiement’ (pièce 6 de l’intimée) sur la base desquels celle-ci indique qu’il percevait trois types de règlements : primes de match, défraiement au titre des kms parcourus pour se rendre aux entraînements, somme forfaitaire mensuelle,
– s’agissant de sa qualification professionnelle : qu’il était titulaire d’un diplôme d’éducateur sportif lors de son recrutement, qu’il a complété ses compétences par des formations suivies jusqu’en 2019-2020 lui permettant d’atteindre le grade d’entraîneur niveau 3, que le fait d’être en cours de formation n’est pas exclusif du salariat,
– que l’exercice d’une activité parallèle d’agent de sécurité n’est pas exclusif de la caractérisation d’une relation salariale, le cumul étant possible si la durée totale de travail n’excède pas 48 heures hebdomadaires,
– que l’autonomie n’est pas contradictoire avec la notion de salariat, qu’un entraîneur peut se laisser voir gérer la gestion de son planning tant que ses missions sont remplies mais n’en reste pas moins salarié puisqu’il doit rendre des comptes à son club, qu’il a quitté la France pendant ses congés pour des raisons familiales et que, de manière imprévue, son retour a été retardé,
– qu’en définitive, il prouve l’effectivité de ses prestations d’entraîneur, la perception d’une rémunération (certes non déclarée comme salaire mais du fait exclusif du club) qu’il a tenté de négocier, ainsi que l’existence d’un lien de
subordination par les échanges avec le président et le vice-président du club, ce lien étant caractérisé principalement par le fait de rendre compte de certaines actions et d’être bien présent aux entraînements et aux matches, obligations dont le prétendu non-respect a entraîné la rupture du contrat.
Le [7] conclut à l’absence de preuve de l’existence d’un contrat de travail en soutenant, pour l’essentiel :
– que ne constituent pas des éléments suffisants des attestations indiquant que l’intéressé a assuré et encadré des entraînements, le versement de sommes forfaitaires au titre du remboursement des frais engagés par le demandeur, le fait qu’il ait participé régulièrement et à des horaires identiques aux entraînements, le fait que des informations lui soient délivrées et qu’il lui soit demandé de rendre compte de son activité ainsi que la prise en charge des frais générés par une activité bénévole au sein du club,
– que les ‘attestations’ établies par le président de l’association ne sont pas probantes (les deux premières étant datées du 8 août 2017 dont l’une pour la saison N + 1, la troisième étant établie à une date à laquelle son signataire n’était plus président), qu’elles n’évoquent pas l’existence d’un contrat de travail, d’un lien de subordination et visent une ‘rétribution’ et non une ‘rémunération’,
– qu’aucun lien de subordination n’est caractérisé alors même :
> que M. [A] était libre d’organiser son temps, se permettant de manquer certaines rencontres ou entraînements, de s’inscrire à une formation pour un diplôme d’entraîneur à l’étranger, de venir ou non aux entraînements, l’association n’ayant aucun pouvoir de lui imposer des décisions, que les SMS versés aux débats ne sont ni datés ni identifiés et en toute hypothèse confirment qu’il n’y a pas eu de contrat de travail, que les attestations versées aux débats sont dépourvues de toute force probante à ce titre,
> que le fait que M. [A] soit intervenu de manière régulière et sur des plages récurrentes est inhérent à la spécificité de l’activité en matière de sport collectif, que les attestations de deux entraîneurs bénévoles, homologues de M. [A] (dont l’un ayant exercé conjointement avec lui) (pièces 7 et 8) confirment que la direction n’a jamais imposé d’organisation, de décision ou de choix à opérer quant aux entraînements,
> que le fait que M. [A] soit parti à l’étranger en août 2019 sans en référer au club et en manquant des entraînements démontre qu’il ne se sentait tenu par aucun lien de subordination,
– que l’existence d’une rémunération n’est pas plus démontrée :
> que les documents signés par le président de l’association sont à titre purement informatif et ne visent qu’à exposer le montant approximatif mensuel de ses défraiements, qu’il s’agissait non d’une rémunération à titre de salaire mais d’un remboursement des frais engagés auquel venaient s’ajouter les primes pour événements sportifs prévues par la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994,
> qu’ainsi, sur la période 2018-2019 M. [A] a perçu une somme totale de 6 357 € correspondant au remboursement de ses frais de déplacement et aux primes de match versées lors de sa participation aux événements sportifs (pièce 6, b, extrait du grand livre des comptes de l’association), que sa ‘rétribution’ n’était pas forfaitaire mais correspondait au remboursement de frais réels ou à des sommes dont le versement n’est pas considéré comme une rémunération,
> qu’en toute hypothèse, un défraiement forfaitaire n’est pas la preuve d’une rémunération,
– qu’en toute hypothèse :
> M. [A] ne justifie ni qu’il était titulaire du diplôme prévu par l’article L212-1 al.1er du code du sport pour intervenir en tant qu’entraîneur sportif salarié, ni qu’il était en période de formation pour l’un de ces diplômes,
> les échanges de SMS produits par l’appelant ne sont pas probants, qu’aucune réponse n’a été donnée à la demande de protocole d’accord, qu’il n’y est pas fait état, par les dirigeants, de rémunération nette, que les mails échangés ne sont que des échanges classiques entre l’encadrement du club et un entraîneur, qu’il soit bénévole ou salarié,
> la lettre de rupture du 8 octobre 2019 confirme l’absence de lien de subordination, confirmant même que M. [A] avait totale liberté mais que le club ne pouvait poursuivre la saison avec un entraîneur régulièrement absent, ce qui n’est en aucun cas la démonstration d’un lien de subordination.
S’il est constant et non contesté que M. [A], titulaire d’une licence a effectivement exercé les fonctions d’entraîneur principal et/ou des avants de l’équipe première (amateur) du [7] à l’occasion des saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, les éléments versés aux débats n’établissent pas la réunion des deux autres conditions caractérisant une relation salariale.
Il doit être en effet considéré :
– d’une part, qu’il n’est pas établi que M. [A] a perçu pendant ses années de collaboration avec le [7] d’autres sommes que celles correspondant :
> à un remboursement des frais par lui exposés pour sa collaboration, soit des indemnités kilométriques dont l’évaluation forfaitaire – 90 kms par déplacement sur la base de 3 déplacements hebdomadaires correspondant aux entraînements collectifs, outre les déplacements les jours de matchs de compétition – ne transforme pas la nature,
> à des primes de matches (3 rencontres par mois, outre phases finales éventuelles, dans la limite de 5 matches) prévues par la circulaire interministérielle DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 dont l’examen des pièces versées aux débats établit qu’elles étaient en l’espèce fixées pour l’année à venir (95 € en 2018, 66 € en 2019) en fonction des possibilités financières du club (pièces 6 et 6b de l’association, pièces 30 et 30-1 de M. [A]),
> exclues de l’assiette des cotisations sociales et auxquels ne peut être reconnue une nature salariale.
– d’autre part, que l’existence d’un lien de subordination, caractérisée par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné n’est pas établie, étant constaté que n’est produit aucun élément démontrant que M. [A], en sa qualité d’entraîneur de l’équipe première, recevait des directives dans la gestion de son activité, s’agissant tant du planning des entraînements (nécessairement contraint en fonction des impératifs des joueurs, non professionnels) que de leur contenu et de leur direction, que M. [A] ne justifie pas avoir sollicité une autorisation d’absence pour le mois d’août 2019 correspondant pourtant à la préparation d’avant saison (qu’il avait dirigé en 2018, ainsi que l’établit le versement d’indemnités kilométriques et de primes de matches, pièce 6 de l’intimée).
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce que, considérant que l’existence d’un contrat de travail n’était pas établie, le conseil de prud’hommes a débouté M. [A] de ses demandes et l’a renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
M. [A] sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.
,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Thouars en date du 8 mars 2022,
Réformant partiellement le jugement entrepris, déboute l’association [7] de son exception de nullité de la saisine de la juridiction prud’homale,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Ajoutant au jugement déféré :
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel,
– Condamne M. [A] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,