Droits des journalistes : Cour administrative d’appel de Nantes, 6ème chambre, 14 mars 2023, 21NT02390

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Droits des journalistes : Cour administrative d’appel de Nantes, 6ème chambre, 14 mars 2023, 21NT02390
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Extraits : spitalisation du 21 novembre 2019, les mentions portées sur ce document concernant l’origine de cette pathologie qu’elle impute à l’explosion survenue le 24 juin 1944, présentent un caractère purement commémoratif et ne sauraient constituer une circonstance de fait ou de droit nouvelle intervenue depuis le jugement du 1er juillet 2015. Il en va de même de ses déclarations du 12 avril 2004 à un journaliste évoquant les conséquences du souffle de l’explosion. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision contestée la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande relative à cette infirmité et que le tribunal administratif a retenu la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées tirée de l’autorité de la chose jugée par le

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Cour administrative d’appel de Nantes, 6ème chambre, 14 mars 2023, 21NT02390

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B C a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité au titre des séquelles qu’elle conserve d’une blessure au genou droit, à la colonne vertébrale et à l’épaule gauche provoquée lors de l’effondrement de sa maison le 24 juin 1944.

Par un jugement n° 2002537 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août 2021 et 31 mai 2022, Mme C, représentée par Me Letertre, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 juillet 2021 ;

2°) d’annuler la décision contestée du 16 octobre 2020 ;

3°) de lui accorder une pension d’invalidité au titre des séquelles évoquées ci-dessus ;

4°) d’ordonner, le cas échéant, une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge del’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– le compte-rendu d’hospitalisation à l’hôpital maritime de Cherbourg au cours de l’année 1946 apporte la preuve du lien de causalité direct, certain et déterminant entre les faits survenus le 24 juin 1944 et les douleurs qu’elle conserve au genou droit et à l’épaule gauche ;

– la blessure au genou droit a entraîné des séquelles à l’épaule gauche et à la colonne vertébrale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, et un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme A,

– les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

:

1. Mme C, née le 28 avril 1933, a été blessée lors de l’effondrement de sa maison le 24 juin 1944 à la suite d’un bombardement. Le 14 janvier 2019, l’intéressée a présenté une nouvelle demande de pension militaire d’invalidité pour des séquelles du ” canal lombaire arthrosique étroit opéré ; lombalgie ; limitation du périmètre de marche “, ” douleurs à l’épaule gauche ” et ” douleurs au genou droit “. Par une décision du 30 janvier 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la commission de recours de l’invalidité le 16 octobre 2020. Mme C a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Caen, devenu compétent. Elle relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur les séquelles du ” canal lombaire arthrosique étroit opéré ; lombalgie ; limitation du périmètre de marche ” :

2. Par un jugement du 1er juillet 2015, devenu définitif, le tribunal des pensions militaires de Caen, alors compétent, a jugé que Mme C ne rapportait pas la preuve du lien entre les dorsalgies et lombalgies dont elle souffrait et qui avaient rendu nécessaire une intervention chirurgicale au cours de l’année 1990 et les faits de guerre survenus le 24 juin 1944. Si la requérante se prévaut du compte rendu d’hospitalisation du 21 novembre 2019, les mentions portées sur ce document concernant l’origine de cette pathologie qu’elle impute à l’explosion survenue le 24 juin 1944, présentent un caractère purement commémoratif et ne sauraient constituer une circonstance de fait ou de droit nouvelle intervenue depuis le jugement du 1er juillet 2015. Il en va de même de ses déclarations du 12 avril 2004 à un journaliste évoquant les conséquences du souffle de l’explosion. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision contestée la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande relative à cette infirmité et que le tribunal administratif a retenu la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées tirée de l’autorité de la chose jugée par le tribunal des pensions militaires de Caen en ce qui concerne cette pathologie.

Sur les ” douleurs à l’épaule gauche “

3. Le rapport d’expertise du 28 mai 1958 figurant au dossier fait état d’une contusion de l’épaule gauche et de douleurs épisodiques au niveau de l’articulation de l’épaule. Il constate cependant que Mme C conserve une mobilité normale et évalue cette infirmité à moins de 5 %. La décision du 30 décembre 1959 estime que ” les séquelles de contusion de l’épaule gauche ” pour laquelle l’intéressée sollicite une pension n’entrainent qu’une gêne fonctionnelle inférieure à 10 %, tout en reconnaissant cependant son imputabilité. Cette infirmité n’est d’ailleurs pas reprise dans la demande de pension militaire d’invalidité présentée par l’intéressée le 12 mai 2010. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité concernant cette infirmité.

Sur les ” douleurs au genou droit “.

4. Mme C se prévaut de son hospitalisation du 24 septembre au 3 octobre 1946 à l’hôpital maritime de Cherbourg. Le compte rendu qu’elle produit se borne toutefois à faire état de l’extraction d’un éclat d’obus sus rotulien à droite. Dans sa demande déposée le 29 juillet 1957 relative à la cicatrice qu’elle conserve à la suite de cette opération, l’expert a observé une radiographie sans anomalie. Le rapport d’expertise du 28 mai 1958 conclut à l’absence de trouble de la mobilité, de la motricité ou de la simplicité du membre inférieur, aucune anomalie n’étant visible sur les clichés de face et de profil du genou droit de Mme C. L’expert a évalué le taux d’invalidité de cette infirmité à moins de 5 %. Le rapport d’expertise du 11 févier 2011 mentionne un syndrome rotulien droit asymptomatique et retient un taux d’invalidité de 0% à ce titre. L’intéressée se prévaut d’un compte-rendu d’hospitalisation établi le 18 septembre 2018 qui indique qu’elle a été hospitalisée dans un contexte de camptocormie ” avec des séquelles chirurgicales de son genou gauche suite à un éclat d’obus durant la seconde guerre mondiale “. Toutefois, cette mention est relative au membre inférieur gauche de Mme C et présente de surcroît un simple caractère commémoratif. Un autre médecin précisait le 16 octobre 2019 que la patiente, qui se plaignait notamment des deux genoux, présentait une flexion antérieure du tronc très importante, qui justifiait l’aide d’un déambulateur pour marcher et redresser son rachis. Il estimait cependant que les amplitudes articulaires de ses quatre membres étaient globalement normales. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission a rejeté sa demande de pension concernant cette pathologie.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale, que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, y compris en ce qui concerne les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre des armées.

Délibéré après l’audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

– M. Gaspon, président de chambre,

– M. Coiffet, président-assesseur,

– Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

 


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