Droits des journalistes : Cour administrative d’appel de Marseille, 5ème chambre – formation à 3, 13 mars 2023, 21MA01647

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Droits des journalistes : Cour administrative d’appel de Marseille, 5ème chambre – formation à 3, 13 mars 2023, 21MA01647
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Extraits : ne leur soit opposé A les différents exploitants, membres d’une même famille. Cette circonstance n’est pas en contradiction avec l’existence d’un refus de contrôle et n’a pas d’incidence sur la qualification de ce dernier.

15. D’autre part, M. B déclare lui-même à plusieurs reprises avoir ” interrompu ” le contrôle sur place, ce qu’a d’ailleurs confirmé son père A des déclarations à un journaliste de France 3 Régions. Il confirme ainsi les éléments retenus A les services de la préfecture de Corse-du-Sud. Le refus de poursuivre le contrôle, opposé à l’agent qui en est chargé, fait obstacle à son accès aux terres de l’exploitation. En provoquant l’interruption du contrôle sur place en cours, les intéressés ont fait obstacle à ce que celui-ci se réalise intégralement, ce qui constitue un

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Cour administrative d’appel de Marseille, 5ème chambre – formation à 3, 13 mars 2023, 21MA01647

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 30 janvier 2019 A laquelle la préfète de Corse-du-Sud a appliqué un taux de réduction de 100 % aux aides soumises à la conditionnalité pour la campagne 2018.

A un jugement n° 1900212 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2021 et le 9 août 2022, M. B, représenté A Me Laurent, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2019 de la préfète de Corse-du-Sud ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l’État, ainsi que la somme de 3 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

-le contrôle a été réalisé A une autorité incompétente ;

-le rapport de contrôle est incomplet ;

-le rapport sur lequel l’administration a fondé sa décision diffère de la copie qui lui a été remise, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

-les agents ayant réalisé le contrôle n’étaient pas régulièrement habilités à y procéder, en méconnaissance de l’article 77-1 du code de procédure pénale ;

-le contrôle n’a pas respecté les réquisitions du procureur de la République, qui a diligenté une enquête pour les seules infractions de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail ;

-le préfet a commis une erreur sur l’objet du contrôle, qui portait sur le respect des règles d’éligibilité à l’aide aux bovins ;

-son exploitation avait déjà fait l’objet d’un contrôle la même année ;

-les obligations déontologiques des contrôleurs n’ont pas été respectées ;

-la décision contestée est insuffisamment motivée ;

-la direction départementale des territoires et de la mer s’est contredite ;

-il n’y a pas eu de refus de contrôle ;

-les dégradations et les pertes subies suite à la tempête Adrian constituaient un motif grave et légitime justifiant une absence de contrôle ;

-sa grand-mère a fait un malaise au cours du contrôle.

A des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 8 septembre 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête de M. B.

Il soutient que les moyens soulevés A M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

– le code des relations entre le public et l’administration ;

– le code rural et de la pêche maritime ;

-le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

– le rapport de M. C,

-et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Une note en délibéré a été enregistrée le 10 janvier 2023 pour M. B.

Considérant ce qui suit

:

1. M. B est un exploitant agricole situé à Letia. Après un contrôle sur place réalisé le 13 novembre 2018, la préfète de Corse-du-Sud, A une décision du 30 janvier 2019, a appliqué un taux de réduction de 100 % aux aides soumises à la conditionnalité pour la campagne 2018.

2. M. B fait appel du jugement du 2 mars 2021 A lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. M. B invoquait en première instance les différences entre le rapport de contrôle et la version qui lui a été remise le jour du contrôle pour contester la valeur probante du premier. Le tribunal n’était pas tenu de se prononcer sur la valeur probante de ces pièces pour écarter les moyens relatifs au bien-fondé de la décision contestée.

Sur la régularité du contrôle :

4. Le II de l’article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime dispose que : ” Les () les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations () sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine “bien-être des animaux” et du domaine “santé publique, santé animale et santé végétale”, à l’exception du sous-domaine “santé – productions végétales” “. Le I de l’article D. 615-53 ajoute que : ” Les agents de l’un des organismes mentionnés aux I à III de l’article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l’un ou l’autre de ces organismes les contrôles relevant de leur compétence, qu’ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l’Etat. “

5. En premier lieu, le contrôle de l’exploitation de M. B portait notamment sur l’identification et l’enregistrement des animaux, qui constitue une exigence du sous-domaine ” santé – productions animales “, relevant lui-même du domaine ” santé publique, santé animale et sans végétale ” selon la nomenclature figurant à l’annexe II du règlement n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un tel contrôle pouvait être régulièrement réalisé A un agent de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Il ne méconnaît pas, en tout état de cause, l’instruction technique DGAL/SDSPA/2017-290 de la direction générale de l’alimentation du 29 mars 2017, qui prévoient que de tels contrôles relèvent des directions départementales de la protection des populations. Ni les dispositions du II de l’article D. 615-53 du code rural et de la pêche maritime, qui habilitent les agents de l’Agence de service et de paiement (ASP) à réaliser de tels contrôles, ni celles de l’article L. 314-1, relatives aux missions de l’office du développement agricole et rural de Corse, ne remettent en cause l’habilitation des agents de l’Etat prévue au I de l’article D. 615-53 du code rural et de la pêche maritime.

6. En deuxième lieu, M. B se prévaut d’une instruction technique DGAL/SDSPA/2017-290 de la direction générale de l’alimentation du 29 mars 2017 pour faire valoir que les contrôleurs n’ont pas relevé ” l’ensemble des constats effectués ” au cours du contrôle. Cette instruction technique se borne cependant à prévoir que les constats portent uniquement entre les demandes d’aide et la réglementation relative à l’identification des animaux d’une part, et la situation de terrain dans l’exploitation contrôlée d’autre part. Les multiples circonstances dont Mme B conteste l’absence au rapport de contrôle ne se rapportent pas à de tels écarts. Ce moyen doit donc être écarté en tout état de cause.

7. En troisième lieu, le principe du contradictoire, s’il impose à l’administration de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations, ainsi que la préfète de la Corse-du-Sud l’a fait A un courrier du 21 décembre 2018, n’impose pas à l’agent chargé du contrôle de remettre à l’exploitant, en cas de refus de contrôle, une copie du compte-rendu de contrôle le jour du contrôle.

8. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le contrôle portait sur l’identification et l’enregistrement des animaux, qui relève du domaine ” santé publique, santé animale et sans végétale “, et portait sur la conditionnalité des aides relevant de la politique agricole commune. La circonstance que ce contrôle ait ou non également porté sur le respect des conditions d’éligibilité à ces aides n’a pas d’incidence sur le présent litige, dès lors que le respect des conditions d’éligibilité n’est pas en cause.

9. En cinquième lieu, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que l’exploitation avait déjà fait l’objet d’un contrôle la même année A des motifs appropriés, figurant au point 4 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter en appel.

10. En sixième lieu, M. B s’appuie sur un jugement du 24 juin 2022 de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Ajaccio annulant plusieurs actes de poursuite dans le cadre d’une enquête pénale réalisée simultanément. Il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif. D’une part, aucune disposition n’impose à l’agent réalisant un contrôle sur place destiné à vérifier le respect de la conditionnalité des aides de la politique commune de prêter préalablement serment dans les conditions prévues A l’article 77-1 du code de procédure pénale. D’autre part, le procureur de la République n’a aucune autorité en ce qui concerne la réalisation de contrôles administratifs, de sorte que les conditions dans lesquels il a émis ses réquisitions dans le cadre de cette enquête pénale sont sans incidence sur le litige. Les motifs de ce jugement correctionnel sont donc étrangers à la légalité de la décision contestée.

Sur la motivation de la décision contestée :

11. Il résulte du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions administratives individuelles défavorables qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir doivent être motivées.

12. Après avoir rappelé les dispositions applicables, la décision contestée indique de façon claire et détaillée qu’elle est fondée sur le refus de contrôle opposé A l’intéressée lors du contrôle sur place réalisé le 13 novembre 2018. Si M. B fait valoir que les motifs de la décision sont entachés d’une erreur factuelle, cette circonstance est étrangère au respect de l’obligation de motivation. Cette décision est donc suffisamment motivée.

Sur l’existence d’un refus de contrôle :

13. L’article 59 du règlement n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune prévoit que le contrôle administratif des demandes d’aide et de paiement est accompagné de contrôles sur place. Le paragraphe 7 de cet article prévoit qu’ : ” Une demande d’aide ou une demande de paiement est rejetée si le bénéficiaire ou son représentant empêche la réalisation d’un contrôle sur place, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles. ” A un arrêt Marija Omecj du 16 juin 2011, réf. C-536/09, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété ce paragraphe comme visant ” tout acte ou toute omission imputable à la négligence de l’agriculteur ou de son représentant ayant eu pour conséquence d’empêcher la réalisation du contrôle sur place dans son intégralité, lorsque cet agriculteur ou son représentant n’a pas pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle se réalise intégralement. ” Enfin, l’article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime ajoute qu’ : ” En cas de refus d’un contrôle conduit au titre de la conditionnalité, le taux de réduction des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues A la politique agricole commune est fixé à 100 % “.

14. D’une part, les contrôleurs présents sur place ont relevé ” une gestion commune et un mélange des troupeaux ” entre plusieurs exploitations agricoles avant qu’un refus de contrôle ne leur soit opposé A les différents exploitants, membres d’une même famille. Cette circonstance n’est pas en contradiction avec l’existence d’un refus de contrôle et n’a pas d’incidence sur la qualification de ce dernier.

15. D’autre part, M. B déclare lui-même à plusieurs reprises avoir ” interrompu ” le contrôle sur place, ce qu’a d’ailleurs confirmé son père A des déclarations à un journaliste de France 3 Régions. Il confirme ainsi les éléments retenus A les services de la préfecture de Corse-du-Sud. Le refus de poursuivre le contrôle, opposé à l’agent qui en est chargé, fait obstacle à son accès aux terres de l’exploitation. En provoquant l’interruption du contrôle sur place en cours, les intéressés ont fait obstacle à ce que celui-ci se réalise intégralement, ce qui constitue un refus de contrôle. A suite, la préfète n’a pas inexactement qualifié les faits en considérant que ce refus était de nature à justifier la décision contestée, prise sur le fondement des dispositions citées au point 13.

Sur l’absence de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles :

16. En premier lieu, si M. B fait valoir que la tempête Adrian, survenue quinze jours avant le contrôle, aurait provoqué des pertes et dispersé les bêtes, cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à la réalisation du contrôle, ainsi que l’a déjà retenu le tribunal administratif.

17. En deuxième lieu, l’existence de manquements aux règles de déontologie, non plus qu’aux règles de ” bienséance “, de la part des agents ayant réalisé le contrôle, n’est pas établie A les pièces du dossier. A ailleurs, l’appréciation portée A le bénéficiaire de l’aide sur le respect de ces règles n’est pas de nature à justifier un refus de contrôle.

18. En troisième lieu, la survenance d’un ” malaise ” de la grand-mère du requérant au cours des opérations de contrôle n’est pas établie A les pièces du dossier, ainsi que l’a également déjà retenu le tribunal administratif.

19. A suite, M. B ne justifie pas d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles de nature à empêcher la réalisation du contrôle sur place.

Sur les autres moyens relatifs au bien-fondé de la décision contestée :

20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, A le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

21. Aucuns dépens n’ont été exposés dans la présente instance. A ailleurs, l’État n’est pas la partie perdante. Les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées A M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse-du-Sud.

Délibéré après l’audience du 9 janvier 2023, où siégeaient :

– M. Bocquet, président,

– Mme Vincent, présidente assesseure,

– M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public A mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.

No 21MA01647

 


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