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Extraits : es de l’article L. 411-6 de ce même code : ” Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. “.
3. Il ressort des pièces produites par la requérante que si son époux exerce l’activité de journaliste, il revendique avoir perçu des sommes de 2 100 et de 600 dollars, qui sont, en tout état de cause, insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par ailleurs, la requérante ne justifie ni la stabilité de ses ressources en se prévalant de crédits bancaires perçus entre août 2021 et janvier 2022, postérieurs à la décision attaquée, outre un versement unique en février 2020, ni de leur
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Cour administrative d’appel de Marseille, 2ème chambre, 31 mars 2023, 22MA00918
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. D…,
– les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
:
1. Mme B…, ressortissante libanaise, a épousé, le 27 février 2018, M. C…, ressortissant syrien, qui, en tant que réfugié, est titulaire d’une carte de résident valable du 23 décembre 2016 au 22 décembre 2026. Par une décision du 31 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté, en application du régime de droit commun applicable à cette procédure d’admission au séjour, la demande de regroupement familial faite par M. C… au profit de son épouse aux motifs, d’une part, que M. C… ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, et, d’autre part, que Mme B… est déjà présente sur le territoire français sans qu’il existe un motif particulier pour l’admettre de manière dérogatoire. Mme B…, qui ne soutient pas que son époux aurait sollicité le bénéfice du régime spécifique organisé au profit des conjoints de réfugiés par les dispositions de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle remplirait les conditions énoncées à cet article pour qu’il en soit fait une application d’office, relève appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 31 janvier 2020.
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : ” Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. “. Aux termes de l’article L. 411-5 de ce même code : ” Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…). “. Enfin, aux termes de l’article L. 411-6 de ce même code : ” Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. “.
3. Il ressort des pièces produites par la requérante que si son époux exerce l’activité de journaliste, il revendique avoir perçu des sommes de 2 100 et de 600 dollars, qui sont, en tout état de cause, insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par ailleurs, la requérante ne justifie ni la stabilité de ses ressources en se prévalant de crédits bancaires perçus entre août 2021 et janvier 2022, postérieurs à la décision attaquée, outre un versement unique en février 2020, ni de leur caractère suffisant. Par conséquent, la requérante ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le demandeur ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Dès lors, le préfet pouvait, pour ce seul motif, prendre la décision contestée.
4. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la requérante aurait quitté le territoire français, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées en appel à fin d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 314-11 précité.
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Viale et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023 où siégeaient :
– Mme Fedi, présidente de chambre,
– M. Mahmouti, premier conseiller,
– M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.
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N° 22MA00918
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