Requalification du contrat de rédacteur

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Requalification du contrat de rédacteur
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Le rédacteur peut obtenir le statut de journaliste s’il établit qu’il a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agence de presse, et qu’il en tire le principal de ses ressources.


L’article L. 7111-du code du travail, sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, définit ainsi un journaliste professionnel : « toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agence de presse, et qui en tire le principal de ses ressources ».

Dans cette affaire, la société 491 était une entreprise de presse, qui éditait une revue mensuelle d’informations culturelles. M. [B] était salarié de cette entreprise du 1er septembre 2006 a1eravril 2016, sans discontinuité, en qualité de rédacteur.

Il résulte de ses avis d’impôts sur les revenus des années 2012, 2013, 2014 et 2015, versés aux débats que ses ressources financièrement provenaient majoritairement des salaires versés par la société 491 : cette période, journalisme était l’activité principale, régulière et rétribuée M. [B], qui dès lors avait la qualité de journaliste professionnel, au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail.


 

AFFAIRE PRUD’HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 22/00526 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCDX

[B]

C/

[U]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 19 Juin 2017

RG :

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 02 Juin 2023

APPELANT :

[H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001062 du 10/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

[C] [U] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société 491 SARL

[Adresse 6]

[Localité 3]

non représenté

INTERVENANTE :

Association AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non représentée

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Béatrice REGNIER, président

– Catherine CHANEZ, conseiller

– Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine CHANEZ pour la présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La S.A.R.L. dénommée 491 était une entreprise de presse spécialisée dans la parution et l’édition de revues dans le domaine culturel. Elle a embauché M. [H] [B], pour occuper les fonctions de rédacteur, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, de type contrat d’insertion – revenu minimum d’insertion, à compter du 1er septembre 2006, pour une durée de 6 mois. La relation de travail s’est poursuivie de manière ininterrompue, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, conclus les 22 février 2007 et 13 février 2008, puis, à compter du 15 juin 2009, d’un contrat à durée indéterminée. Il était alors prévu une durée de travail mensuelle de 86,67 heures.

A compter du 8 septembre 2015, M. [B] était en arrêt de travail, à la suite d’un fait pour lequel la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a, par décision du 11 janvier 2016, refusé la qualification d’accident du travail.

En un seul examen pratiqué le 1er mars 2016, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte au poste et apte à un poste similaire dans un environnement différent.

M. [B] a été licencié pour inaptitude, avec impossibilité de lui proposer un poste correspondant aux préconisations médicales, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2016.

Le 7 septembre 2016, la société 491 a été placée en liquidation amiable et M. [C] [U] désigné en qualité de liquidateur.

Le 9 décembre 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône, afin notamment de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, avec effet à compter d’avril 2013.

Par jugement du 19 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :

– déclaré irrecevables les demandes additionnelles de M. [B], au titre du paiement du solde de congés payés, du rappel de salaire pour non-maintien du salaire et les congés payés afférents, les congés payés afférents, du préjudice subi pour absence de visite médicale d’embauche et de visites médicales périodiques, les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

– débouté M. [B] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er juin 2009, en contrat de travail à temps complet;

– débouté M. [B] de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

– déclaré applicable à M. [B] la convention collective nationale des journalistes ;

– fixé ainsi au passif de la liquidation amiable de la société 491 les créances de M [B] :

‘ 2 476,17 euros à titre de rappel sur la prime de 13ème mois

‘ 247,61 euros au titre des congés payés afférents

‘ 1 498,18 euros au titre des primes d’ancienneté relatives aux années 2013, 2014 et 2015

‘ 149,81 euros au titre des congés payés afférents

‘ 7 013,13 euros au titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement

– dit que M. [U], en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. 491, devra remettre à M. [B] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent jugement ;

– débouté la S.A.R.L. 491 de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la totalité des dispositions du présent jugement ;

– dit que les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire de la SARL 491 et recouvrés selon la législation applicable en matière d’aide juridictionnelle.

M. [H] [B] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration par voie électronique le 21 juillet 2017. L’acte d’appel précise qu’il est demandé l’infirmation du jugement, en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes additionnelles, qui étaient expressément mentionnées.

Par arrêt du 26 octobre 2018, la cour d’appel de Lyon (chambre sociale, section C) a infirmé partiellement, dans les limites de l’appel interjeté par M. [B], le jugement du 19 juin 2017 et, statuant à nouveau, a :

– déclaré recevables les demandes de M. [B] portant sur le paiement du solde de congés payés, le rappel de salaire pour non-maintien du salaire, les congés payés afférents, la réparation du préjudice subi pour absence de visite médicale d’embauche et de visites médicales périodiques, les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

– débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

– condamné la S.A.R.L. 491, représenté par M. [U], en qualité de liquidateur amiable, à payer à M. [B] :

‘ 435,10 euros au titre du solde des congés payés

‘ 2 768 euros à titre de rappel de salaire pour non-maintien du salaire, outre 276,80 euros au titre des congés payés afférents

‘ 500 euros au titre de l’absence de visite médicale durant la relation contractuelle

– condamné la S.A.R.L. 491, représenté par M. [U], en qualité de liquidateur amiable, à remettre à M. [B], dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 60 jours, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes ;

– confirmé pour le surplus et dans les limites de l’appel de M. [B] les dispositions du jugement entrepris ;

– complété le jugement dont appel partiel, en ce qu’il y a lieu de condamner la société 491 représentée par M. [U], en qualité de liquidateur amiable, au paiement des sommes allouées à M. [B] ;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société 491 représentée par M. [U], en qualité de liquidateur amiable, aux entiers dépens.

M. [H] [B] a formé un pourvoi en cassation.

Par ailleurs, le 7 novembre 2019, la société 491 a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Villefranche-sur-Saône.

Par arrêt du 17 novembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 26 octobre 2018, en ce qu’il :

– a débouté M. [B] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er juin 2009, en contrat de travail à temps complet, et de ses demande subséquentes de rappel de salaire et de congés payés afférents,

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– a fixé en conséquence au passif de la liquidation amiable de la société 491 la créance de M [B]

– a condamné à lui payer les sommes de :

‘ 2 476,17 euros à titre de rappel sur la prime de 13ème mois

‘ 247,61 euros au titre des congés payés afférents

‘ 1 498,18 euros au titre des primes d’ancienneté relatives aux années 2013, 2014 et 2015

‘ 149,81 euros au titre des congés payés afférents

‘ 7 013,13 euros au titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, la chambre sociale de la Cour de cassation a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 26 octobre 2018, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon autrement composée et a condamné la société 491, représentée par M. [U], en qualité de mandataire ad’hoc, à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux dépens.

Le 14 janvier 2022, M. [H] [B] a saisi en conséquence la cour d’appel de Lyon.

Par ordonnance du 18 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône a désigné M. [C] [U] en qualité de mandataire ad’hoc de la société 491, afin de représenter cette dernière dans le cadre de la présente instance.

Par acte d’huissier signifié le 28 mars 2023, M. [B] a fait assigner en intervention forcée l’UNEDIC, délégation du CGEA-AGS de [Localité 4]

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 10 mars 2022, M. [H] [B] demande à la Cour de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il :

– l’a débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en contrat de travail à temps complet, à compter du 1er juin 2009

– l’a débouté de sa demande de rappel de salaire de 22 329 euros, outre 2 232,90 euros congés payés afférents,

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts de 8 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

– fixé au passif de la liquidation amiable de la société 491 la créance de M [B] ainsi :

‘ 2 476,17 euros à titre de rappel sur la prime de 13ème mois

‘ 247,61 euros au titre des congés payés afférents

‘ 1 498,18 euros au titre des primes d’ancienneté relatives aux années 2013, 2014 et 2015

‘ 149,81 euros au titre des congés payés afférents

‘ 7 013,13 euros au titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement

Statuant à nouveau,

– requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en contrat de travail à temps complet, à compter du 1er juin 2009

– condamner la société 491, représentée par son mandataire ad’hoc [C] [U] à lui payer un rappel de salaire de 22 329 euros, outre 2 232,90 euros congés payés afférents

– condamner la société 491, représentée par son mandataire ad’hoc [C] [U] à lui payer 13 876,89 euros, à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement

– condamner la société 491, représentée par son mandataire ad’hoc [C] [U] à lui payer 4 333,12 euros, à titre de rappel de salaire pour non-paiement des primes de treizième mois relatives aux années 2013, 2014 et 2015, outre 433,31 euros au titre des congés payés afférents

– condamner la société 491, représentée par son mandataire ad’hoc [C] [U] à lui payer 8 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

– condamner la société 491, représentée par son mandataire ad’hoc [C] [U] à lui payer 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– déclarer opposable le présent arrêt au CGEA-AGS de [Localité 4]

– fixer au passif de la liquidation amiable de la société 491 la créance de M [B] ainsi :

‘ 22 329 euros à titre de rappel de salaire, outre 2 232,90 euros congés payés afférents

‘ 13 876,89 euros, à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement

‘ 4 333,12 euros à titre de rappel sur la prime de 13ème mois pour les années 2013, 2014 et 2015, outre 433,31 euros au titre des congés payés afférents

‘ 2 605,31 euros au titre des primes d’ancienneté, outre 260,53 euros au titre des congés payés afférents

‘ 8 000 euros , à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

‘ 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– reconnaître que le CGEA-AGS de [Localité 4] doit sa garantie dans les limites légales

– condamner le CGEA-AGS de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.

M. [B] fait valoir que son contrat de travail nementionnpasla répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, aux prescriptions légales, si bien que son emploi doit être présumé à temps complet. En outre, il formule d’autres demandes en se prévalant de sa qualité de journaliste professionnel et en se fondant sur la convention collective des journalistes.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par M. [B], la Cour se réfère à ses dernières conclusions, application de l’article 455 du code de procédure civile.

Ni la société 491, prise en la personne de M. [C] [U], mandataire ad’hoc, ni l’UNEDIC, délégation du CGEA-AGS de [Localité 4], n’ont constitué avocat.

En application de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’en approprier les motifs. Il convient de faire application de cette disposition légale à la société 491, prise en la personne de M. [C] [U], mandataire ad’hoc, et à l’UNEDIC, délégation du CGEA-AGS de [Localité 4], qui n’ont pas conclu.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, la Cour relève qu’il est acquis définitivement que la convention collective nationale des journalistes est applicable au contrat de travail de M. [H] [B].

Par ailleurs, l’L. 7111-du code du travail, sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, définit ainsi un journaliste professionnel : « toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agence de presse, et qui en tire le principal de ses ressources ».

En l’espèce, la société 491 était une entreprise de presse, qui éditait une revue mensuelle d’informations culturelles. M. [B] était salarié de cette entreprise du 1er septembre 2006 a1eravril 2016, sans discontinuité, en qualité de rédacteur. Il résulte de ses avis d’impôts sur les revenus des années 2012, 2013, 2014 et 2015, versés aux débats (pièces n° 22 de l’appelant) que ses ressources financièrement provenaient majoritairement des salaires versés par la société 491 : cette période, journalisme était l’é principale, régulière et rétribuée M. [B], qui dès lors avait la qualité de journaliste professionnel, au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail.

Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail

Il résulte de l’article L. -14 du code du travail, dans sa rédaction dela loi ° 2008-789 août20et applicable au 15 juin 2009, que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, et qu’il mentionne notamment « la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ».

En l’espèce, le contrat de travail à temps partiel conclu le 1er juin 2009 par la société 491 et M. [H] [B], avec effet au 15 juin 2009, prévoyait que la durée de travail était de 86,67 heures par mois et que les horaires de travail seraient « de 8 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 18 h, selon le choix du salarié ».

Il s’en déduit que le contrat de travail ne prévoyait pas répartition de la durée du travail de M. [B] entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, même le nombre de jours travaillés dans la semaine, sans que l’employeur, qui doit organiser le travail du salarié dans des conditions conformes à la mise en ‘uvre de l’obligation de sécurité pesant sur lui, puisse légitimement laisser au choix du salarié cette répartition.

Dès lors, l’emploi occupé par M. [B] est présumé être à temps complet et cette présomption ne fait l’objet d’aucune contestation.

En conséquence, pour un emploi présumé à temps complet, M. [B] est en droit de recevoir un rappel de salaire pour un nombre d’heures travaillées chaque mois qui était de : 151,67 – 86,67 = 65 heures.

En se référant aux bulletins de paie de M. [B] (pièces n° 19 de l’appelant), il est possible de déterminer ainsi le taux horaire pratiqué par l’employeur, soit :

– en 2013 : 9,43 euros

– en 2014 : 9,53 euros

– en 2015 : 9,61 euros

– en 2016 : 9,67 euros.

Pour la période allant d’avril 2013 à mars 2016 inclus, M. [B] est en droit de réclamer un rappel de salaires d’un montant total de :

(9 x 65 x 9,43) + (12 x 65 x 9,53) + (12 x 65 x 9,61) + (3 x 65 x 9,67) = 22 331,40 euros.

La demande de M. [B], qui réclame à ce titre la somme de 22 329 euros, est donc justifiée. Il convient donc de réformer le jugement déféré, en fixant au passif de la société une créance dont M. [B] est titulaire, de 22 329 au titre du rappel de salaire, outre 2 232,90 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande en versement d’un complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement

L’article L. 7112-3 du code du travail, applicable aux journalistes professionnels, prévoit qu’en cas de licenciement, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements, plafonnée au montant correspondant à quinze mensualités.

Il résulte de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes que l’indemnité de licenciement due à un journaliste professionnel est calculé sur la base du montant du dernier salaire perçu, augmenté d’un douzième.

En l’espèce, pour un emploi à temps plein, au dernier état de la relation contractuelle, le montant du salaire de M. [B] était de : 151,67 x 9,67 = 1 446,64 euros (exprimé en brut). Le montant du dernier salaire, augmenté d’un douzième, s’élève à : 1 446,64 + (1 446,64 / 12) = 1 567,19 euros.

Son ancienneté étant de 9 ans et 7 mois, M. [B] a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de : (9 x 1 567,19) + (7/12 x 1 567,19) = 15 018,90 euros.

La société 491 a payé à M. [B] une indemnité de licenciement d’un montant de 1 610 euros (pièce n° 16 de l’appelant). Il lui reste donc dû la somme de 13 408,90 euros.

La demande de M. [B], qui réclame à ce titre la somme de 13 876,89euros, est donc ée. Il convient donc de réformer le jugement déféré, en fixant au passif de la société une créance dont M. [B] est titulaire, de 408,90 eurosau titre du ément de l’indemnité de licenciement.

Sur la demande en versement de la prime de 13ème mois pour les années 2013, 2014 et 2015

Il résulte de l’article 25 de la convention collective nationale des journalistes qu’à la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.

En l’espèce, relativement au mois de décembre des années 2013, 2014 et 2015, M. [B] a droit à une prime de 13ème mois, d’un montant égal à celui du salaire perçu pour un emploi à temps plein, au cours de ce même mois de décembre.

Le montant de cette prime est donc égal à :

– en 2013 : 9,43 x 151,67 = 1 430,24 euros

– en 2014 : 9,53 x 151,67 = 1 445,41 euros

– en 2015 : 9, 61 x 151,67 = 1 457,54 euros,

soit au total 4 333,19 euros.

La demande de M. [B], qui réclame à ce titre la somme de 4 333,euros, est donc justifiée. Il convient donc de réformer le jugement déféré, en fixant au passif de la société une créance dont M. [B] est titulaire, de 333,eurosau titre du de la prime de 13ème mois. revanche, cette prime ne saurait donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés ; la demande de M. [B] de ce chef n’est pas fondée et doit être rejetée.

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Sur la demande en versement de primes d’ancienneté

Il résulte de l’article 23 de la convention collective nationale des journalistes que salaire minimal, garanti conventionnellement pour chaque type d’emploi, est majoré de la façon suivante :

– ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel : 3 % pour 5 années d’exercice

– ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel : 2 % pour 5 années de présence.

En l’espèce, M. [B] fait valoir que le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande en versement du rappel de la prime d’ancienneté mais sans prendre comme base de calcul le montant du salaire dû pour un emploi à temps plein.

La Cour relève que le principe même de l’obligation pour l’employeur de verser la prime d’ancienneté n’est pas contesté.

Dès lors, la demande de M. [B] est fondée et justifiée, il convient de faire droit à celle-ci et de réformer le jugement déféré en ce sens.

Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [B] reproche à son employeur un comportement déloyal, en le maintenant de manière illégitime dans la précarité financière, en éludant les dispositions de la convention collective du journalisme pourtant applicables à son contrat de travail, en ne maintenant pas son salaire pendant la période d’arrêt de travail pour cause de maladie.

Ce dernier fait est établi par la production des bulletins de paie correspondants.

M. [B] rapporte la preuve du comportement déloyal de son employeur tout au long de l’exécution du contrat de travail. Si les préjudices financiers font par ailleurs l’objet d’indemnisation, le préjudice moral causé au salarié sera quant à lui justement réparé par le versement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Sur l’intervention forcée de l’UNEDIC, délégation CGEA-AGS

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC, délégation CGEA-AGS de [Localité 4], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [B] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, ce qui n’inclut pas la prise en charge des dépens de l’instance.

Sur les dépens

M. [C] [U], en sa qualité de ad’hoc la société 491, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile, ce qui inclut les dépens afférents à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 26 octobre 2018, conformément aux dispositions de l’article 639 de ce même code.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Pour un motif tiré de l’équité, . [B] sera reconnu titulaire d’une créance de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée au passif de la liquidation de la société 491.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare opposable le présent arrêt à l’UNEDIC, délégation CGEA-AGS de [Localité 4] ;

Dans les limites de la cassation prononcée par arrêt du 17 novembre 2021,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 19 juin 2017, en ce qu’il a :

– débouté M. [B] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en contrat de travail à temps complet, à compter du 1er juin 2009

– débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire de 22 329 euros, outre 2 232,90 euros congés payés afférents,

– débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts de 8 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

– fixé au passif de la liquidation amiable de la société 491 la créance de M. [B] ainsi :

‘ 2 476,17 euros à titre de rappel sur la prime de 13ème mois

‘ 247,61 euros au titre des congés payés afférents

‘ 1 498,18 euros au titre des primes d’ancienneté relatives aux années 2013, 2014 et 2015

‘ 149,81 euros au titre des congés payés afférents

‘ 7 013,13 euros au titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement

Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Rejette la demande de M. [H] [B] au titre des congés payés afférents au rappel sur la prime de 13ème mois, pour les années 2013, 2014 et 2015 ;

Fixe au passif de la liquidation de la société 491 la créance dont M. [H] [B] est titulaire pour les montants suivants :

‘ 22 329 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant d’avril 2013 à mars 2016 inclus, outre 2 232,90 euros congés payés afférents

‘ 13 408,90 , à titre de complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement

‘ 4 333,12 euros à titre de rappel sur la prime de 13ème mois pour les années 2013, 2014 et 2015

‘ 2 605,31 euros au titre des primes d’ancienneté, outre 260,53 euros au titre des congés payés afférents

‘ 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

‘ 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [C] [U], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société 491, aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens afférents à l’arrêt rendu par la d’appel de Lyon le 26 octobre 2018, qu’aux dépens de la présente instance d’appel.

Le Greffier P/0 La Présidente

 


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