Droits des héritiers : 9 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/02724

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Droits des héritiers : 9 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/02724

9 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
22/02724

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 09/03/2023

N° de MINUTE : 23/222

N° RG 22/02724 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKDM

Jugement (N° 21/00760) rendu le 13 Mai 2022 par le Juge de l’exécution d’Arras

APPELANTE

SA Eurotitrisation es qualité de représentante du Fonds Commun de Titrisation Crédinvest compartiment Credinvest II,

Venant aux droits de la société Eos Credirec, Société par actions simplifiée au capital de 18.300.000,00 euros immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 7], en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 30 janvier 2012,

Venant elle-même aux droits de la société Credipar, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 317 425 981, ayant son siège social sis [Adresse 1], et de la société LA Compagnie pour la location de véhicule-Clv, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 682 040 056, ayant son siège social sis [Adresse 1], en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2011,

Venant aux droits de la Société Diffusion Industrielle Nouvelle, Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 542 090 337, ayant son siège social sis [Adresse 1].

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Claire Bouscatel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] – de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Anne-Sophie Gabriel, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 02 février 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire excerçant des fonctions juridicitionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2023

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 octobre 1988, Mme [H] [E], veuve [F], a accepté l’offre préalable de prêt de la société DIN pour un montant de 40 000 francs.

Mme [E] est décédée le [Date décès 4] 1996.

Par jugement du 25 juin 1998, le tribunal d’instance de Longjumeau a condamné M. [N] [L], en sa qualité d’héritier de Mme [E], sa mère, à payer à la société DIN les sommes de 32 401,06 francs en principal et de 500 francs au titre de la clause pénale, ainsi qu’aux dépens.

Ce jugement a été signifié à M. [L] le 8 octobre 1998.

Le 5 novembre 2002, la société DIN a fait apport à titre de fusion à la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (Crédipar) de tous ses éléments d’actif.

Par acte du 20 décembre 2011, la société Crédipar a cédé un ensemble de créances à la société Crédirec finance.

Par acte du 30 janvier 2012, la société Crédirec finance a cédé diverses créances au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation.

Par acte du 11 avril 2018, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, a, en vertu du jugement du 25 juin 1998, fait délivrer à M. [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 7 059,59 euros.

Par procès-verbal du 27 mai 2021, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation a fait pratiquer, en vertu du même jugement, la saisie de divers meubles garnissant le domicile de M. [L]. Cette mesure d’exécution a été signifiée à M. [L] le même jour.

Par acte du 16 juin 2021, M. [L] a fait assigner le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contester la saisie-vente.

Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, le juge de l’exécution a :

– déclaré nulle la saisie-vente pratiquée le 27 mai 2021 pour le compte du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 ;

– débouté M. [L] de sa demande aux fins d’indemnisation du préjudice né d’un abus de saisie commis par le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 ;

– condamné le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;

– condamné le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, à supporter la charge des frais de la saisie-vente du 27 mai 2021 ;

– débouté le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, à supporter la charge des entiers dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 3 juin 2022, la société Eurotitrisation ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré nulle la saisie-vente du 27 mai 2021 ainsi que du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022, la société Eurotitrisation ès qualités demande à la cour, au visa des articles 648 et suivants du code de procédure civile, 1324 et 2240 du code civil, L. 214-169 du code monétaire et financier et de la loi n° 2008-567 du 17 juin 2008 de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la saisie-vente, l’a condamnée à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens, à supporter la charge des frais de la saisie-vente, à supporter la charge des entiers dépens, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts;

Statuant à nouveau,

– déclarer qu’en qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, elle est recevable à agir à l’encontre de M. [L] en ce qu’elle justifie de sa qualité à agir ;

– prononcer la validité de la saisie-vente pratiquée à l’encontre de M. [L] le 27 mai 2021 pour le compte du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 ;

– débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;

– condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 août 2022, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement du 13 mai 2022 en toutes ses dispositions et de condamner la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

MOTIFS

Sur la qualité de créancier de la société Eurotitrisation ès qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest :

Il incombe à l’organisme qui se prévaut d’une cession de créance à son profit d’en apporter la preuve.

– Sur la cession du 20 décembre 2011 :

L’acte de cession de créance doit contenir les éléments permettant une individualisation de la créance.

Pour retenir que la preuve n’était pas rapportée d’une cession à la société Crédirec Finance de la créance détenue par la société Crédipar à l’égard de M. [L], le jugement déféré a retenu qu’aucun élément dans le contrat de cession de créances ne permettait d’établir son contenu, le document produit ne laissant apparaître que les parties et les titres internes du contrat et aucune référence n’étant faite aux dispositions du code monétaire et financier. Il a par ailleurs précisé que la référence à [H] [F] figurait uniquement dans ce que le défendeur qualifiait d’annexe à l’acte de cession et que sur cet écrit, aucune mention ne permettait d’établir un lien avec le contrat de cession et aucun élément ne permettait de satisfaire à la nécessité d’individualiser la créance, cet écrit, sans aucun titre, se contentant de mentionner un nom et un numéro de compte sans référence au montant de la créance ou à son origine.

Le premier juge relevait encore qu’au moins depuis le jugement du 25 juin 1998 la créance n’était plus détenue contre [H] [F] mais contre M. [L]. Il en a déduit que ces éléments ne permettaient pas de conclure que la cession invoquée comprenait la créance litigieuse.

Le fonds commun de titrisation Credinvest fait valoir qu’il produit en cause d’appel l’acte de cession de créance du 20 décembre 2011 dans son intégralité, exception faite des mentions relatives au prix de cession couvertes par la confidentialité ainsi qu’une attestation du cédant.

L’appelant verse ainsi aux débats devant la cour :

– le contrat de cession de créances du 20 décembre 2011 sur 8 pages aux termes duquel la société Crédipar a cédé à la société Crédirec finance un ensemble de créances dont la liste figure en annexe I, avec la précision que le contrat, annexe comprise, comprend 51 pages ;

– deux feuilles la première contenant les deux lignes suivantes, l’une en haut de page et l’autre en milieu de page :

‘N ligne Identifiant de créance Qualité Nom Prénom

3039 60006476220 MME [F] [H] ‘

la seconde mentionnant qu’ ‘en accord entre les parties, les présentes reliées par le procédé Assemblact RC empêchant toute substitution ou addition sont seulement signées à la dernière page’ ;

– une lettre de la société Crédipar en date du 11 juillet 2022 par laquelle cette société confirme avoir cédé au profit de la société Eos France la créance référencée 60006476220 qui correspond à une offre de crédit du 7 octobre 1998 signée par Mme [H] [F] sous la référence 10032279460 et au jugement RG 11-97-001097 rendu le 25 juin 1998 par le tribunal d’instance de Longjumeau à l’encontre de M. [N] [L] ;

– un extrait du registre du commerce et des sociétés du 17 janvier 2019 et un extrait du BODACC des 26 et 27 janvier 2019 montrant que la dénomination de la société Crédirec finance est devenue Eos France.

Les mentions portées sur le deuxième document produit, à savoir le numéro de ligne 3039 et la mention de l’utilisation du procédé de reliure Assemblact permettent de considérer que ce document est bien un extrait de l’annexe des créances cédées visées par le contrat de cession de créance du 20 décembre 2011.

Par ailleurs, la référence 60006476220 figurant dans cet extrait d’annexe est la même que celle portée dans le courrier de mise en demeure du 21 février 1997 reçu par M. [L] le 27 février suivant, mise en demeure visée dans le jugement du tribunal d’instance de Longjumeau qui a condamné M. [L] à régler le solde du prêt consenti à Mme [F] le 7 octobre 1988, l’extrait de l’annexe portant également les nom et prénom [H] [F].

L’ensemble de ces éléments, corroborés par le courrier de la société Crédipar du 11 juillet 2022, établissent que la créance de la société Crédipar à l’égard de M. [L], héritier de Mme [F], au titre du prêt consentie à cette dernière le 7 octobre 1988, constatée dans le titre exécutoire du 25 juin 1998 a bien été cédée à la société Crédirec Finance, peu important que l’extrait de l’annexe au contrat de cession de créance du 20 décembre 2011 ne mentionne pas M. [L] et le montant de la créance ou que le contrat de cession de créances du 20 décembre 2011 ne fasse pas référence aux dispositions du code monétaire et financier puisque la cession de créances en cause ne résulte pas d’une opération de titrisation.

– Sur la cession de créance du 30 janvier 2012 :

Le fonds commun de titrisation Credinvest verse aux débats :

– l’acte de cession de créances du 30 janvier 2012 sur trois pages par lequel la société Crédirec finance a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 un portefeuille de créances, ces créances étant désignées et individualisées sur une liste papier annexée, complétée d’un fichier sur support informatique remis à la société de gestion ;

– une feuille contenant les deux lignes suivantes, l’une en haut de page et l’autre en milieu de page :

‘N ligne identifiant de créance qualité Nom Prénom

3039 60006476220 MME [F] [H] ‘

ainsi qu’en bas de page la mention ’45/51’ et une série de paraphes.

Le premier juge s’il a considéré que, faute d’être titulaire d’une créance contre [N] [L], la société Crédirec finance n’avait pu la céder à la transmettre au fonds commun de titrisation le 30 janvier 2012, avait aussi relevé que le document présenté comme étant l’annexe à l’acte de cession du 30 janvier 2012 ne pouvait pas suffire à établir de lien entre cet acte et la créance originale détenue contre Mme [F]

En effet, force est de constater que rien ne permet d’établir que cette feuille isolée soit bien un extrait de l’annexe visée à l’acte du 30 janvier 2012. Au contraire, il s’agit visiblement d’un extrait de l’annexe au contrat de cession du 20 décembre 2011, comme le montrent la référence au nombre de pages de cet acte (51) et le fait que les paraphes sont identiques à ceux portés sur les sept premières pages de ce dernier contrat. Par ailleurs aucune mention de l’acte du 30 janvier 2012 ne permet de déduire que toutes les créances cédées par la société Crédipar à la société Crédirec finance le 20 décembre 2011 ont été sans exception cédées au fonds commun de titrisation Credinvest le 30 janvier 2012.

Dans ces conditions, il n’est pas prouvé que le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 se voit vu céder la créance de la société Din constatée dans le jugement du 25 juin 1998, transférée à la société Crédipar puis cédée par cette dernière à la société Crédirec finance.

La qualité de créancier du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 à l’égard de M. [L] n’étant pas démontrée, il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a déclaré nulle la saisie-vente du 27 mai 2021 et a condamné le fonds commun de titrisation à supporter la charge des frais de la saisie-vente du 27 mai 2021 ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La solution du litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Partie perdante en appel, la société Eurotitrisation ès qualités sera condamnée aux dépens et condamnée à régler à M. [L] au titre des frais irrépétibles qu’il a contraint d’exposer en appel une somme complémentaire de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la société Eurotitrisation ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 à payer à M. [N] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la société Eurotitrisation ès qualités de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 aux dépens d’appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

 


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