Droits des héritiers : 9 mai 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 20/00317

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Droits des héritiers : 9 mai 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 20/00317

9 mai 2023
Cour d’appel de Caen
RG n°
20/00317

AFFAIRE : N° RG 20/00317 –

N° Portalis DBVC-V-B7E-GPVM

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 19 Décembre 2019

RG n° 17/01080

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 MAI 2023

APPELANT :

Monsieur [J] [H]

né le 25 Juillet 1951 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [P] [H]

né le 20 Février 1949 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [S] [H]

née le 03 Juin 1981 à [Localité 2]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentés et assistés de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l’audience publique du 28 février 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 09 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [H] est décédée le 6 janvier 2017, laissant pour lui succéder ses deux fils, [P] et [J], et sa petite-fille [S], venant en représentation de son père décédé, [U] [H].

Suivant testament olographe daté du 24 avril 2009, Madame [H] a légué la quotité disponible de sa succession à ses deux fils, [P] et [U], chacun pour moitié, précisant qu’en cas de prédécès de l’un, sa part reviendra à sa fille.

Elle avait par ailleurs souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la Caisse d’Epargne de Normandie en 1989, auprès d’AXA France en 2005 et de la SOGECAP entre 1982 et 1996.

Monsieur [J] [H], soutenant que les contrats d’assurance-vie constituent des donations indirectes au profit de ses frères qui auraient bénéficié par ailleurs de dons manuels et se seraient rendus coupables ainsi que sa nièce, d’un recel successoral, a assigné Monsieur [P] [H] et Madame [S] [H] devant le tribunal de grande instance de Lisieux.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :

– constaté que Monsieur [J] [H] se désistait de son instance à l’égard de la SA Caisse d’Epargne de Normandie compte tenu de l’intervention volontaire de la SA CNP Assurances,

– dit que la somme totale de 170.435,26 €, correspondant aux primes versées au titre des contrats d’assurance-vie durant les années 2002, 2006, 2007, 2011 et 2012 devront être rapportées à l’actif successoral de Madame [Z] [H],

– dit que les dons manuels de Madame [Z] [H] à Monsieur [P] [H], Monsieur [U] [H], retenus pour la somme de 47.050,00 € devront être rapportés à l’actif successoral de Madame [Z] [H],

– rappelé qu’il appartiendra au notaire en charge de la succession de déterminer si ces sommes devront être considérées comme réductibles, et ce en fonction des quotités quand elles auront été calculées,

– débouté Monsieur [J] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un recel successoral,

– débouté les parties de leurs demandes tirées de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a personnellement exposés,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 7 février 2020, Monsieur [J] [H] a formé appel de la décision, en intimant uniquement Monsieur [P] [H] et Madame [S] [H].

Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 janvier 2023, il conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a limité les montants rapportables à la succession de sa mère tant au titre des primes d’assurance-vie que des dons manuels, l’a débouté de sa demande de reconnaissance d’un recel successoral ainsi que de ses autres demandes et notamment de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la cour de :

– débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes,

– ordonner le rapport à la succession de Madame [Z] [H] par Monsieur [P] [H] et Madame [S] [H], chacun pour moitié de la somme de 145.960,77 € au titre des dons manuels qu’elle a effectués au profit de Messieurs [P] et [U] [H] et de leurs filles de 2001 à 2013 sur le fondement de l’article 920 du code civil,

– dire que Monsieur [P] [H] sera privé de sa part successorale sur la somme de 72.980,38 €, correspondant aux sommes qu’il a perçues au titre de dons manuels réalisés à son profit par Madame [Z] [H] entre 2001 et 2013,

– dire que Madame [S] [H] sera privée de sa part successorale sur la somme de 72.980,38 €, correspondant aux sommes qu’elle a perçues au titre de dons manuels réalisés à son profit et celui de son père, par Madame [Z] [H] entre 2001 et 2013,

A titre subsidiaire,

– ordonner le rapport à la succession de la somme de 52.640,00 € au titre des dons manuels réalisés par Madame [Z] [H] au profit de Monsieur [P] [H] de 2001 à 2013,

– ordonner le rapport à la succession de la somme de 60.450,00 € au titre des dons manuels réalisés par Madame [Z] [H] au profit de Monsieur [U] [H] et de sa fille, Madame [S] [H] de 2001 à 2013,

– dire que Monsieur [P] [H] sera privé de sa part successorale sur la somme de 52.640,00 €, correspondant aux sommes qu’il a perçues au titre de dons manuels réalisés à son profit par Madame [Z] [H] entre 2001 et 2013,

– dire que Madame [S] [H] sera privée de sa part successorale sur la somme de 60.450,00 €, correspondant aux sommes qu’elle a perçues au titre de dons manuels réalisés à son profit et celui de son père, par Madame [Z] [H] entre 2001 et 2013,

En tout état de cause,

– dire que les dons manuels rapportés à la succession devront le cas échéant être réduits à la valeur de la quotité disponible,

– dire qu’il appartiendra au notaire en charge de la succession d’évaluer l’immeuble acquis par Monsieur [U] [H] grâce au don de 30.900,00 € réalisé par sa mère, situé [Localité 8] et de réintégrer pour partie à la succession la valeur actuelle de l’immeuble au moment du partage proportionnellement à la part que représente le don sur la somme totale engagée pour l’acquisition,

– ordonner le rapport à la succession de Madame [Z] [H] de la somme de 547.349,26 €, sauf à parfaire en fonction des sommes précisément versées aux intimées, au titre de l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [Z] [H] auprès de la CNP, de la SOGECAP et d’AXA,

– subsidiairement, ordonner l’imputation sur la réserve héréditaire des libéralités consenties à Monsieur [P] [H] et Madame [S] [H] au titre des primes des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [Z] [H] auprès de la CNP, de la SOGECAP et d’AXA, pour la somme de 547.349,26 € et ordonner leur réduction,

– dire que Monsieur [P] [H] sera privé de sa part successorale sur la somme de 273.674,63 € correspondant aux sommes qu’il a perçues au titre des contrats d’assurance-vie par Madame [Z] [H], sauf à parfaire en fonction des sommes exactes qu’il a perçues,

– dire que Madame [S] [H] sera privée de sa part successorale sur la somme de 273.674,63 € correspondant aux sommes qu’elle a perçues au titre des contrats d’assurance-vie par Madame [Z] [H], sauf à parfaire en fonction des sommes exactes qu’il a perçues,

– condamner Monsieur [P] [H] à verser à la succession une indemnité correspondant à la moitié de l’actif successoral de Monsieur [N] [H] tel qu’il sera calculé par le notaire en charge de la succession,

– condamner Monsieur [P] [H] à verser à la succession une indemnité correspondant au quart de l’actif de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [H] tel qu’il sera calculé par le notaire en charge de la succession,

– condamner Madame [S] [H] à verser à la succession une indemnité correspondant à la moitié de l’actif successoral de Monsieur [N] [H] tel qu’il sera calculé par le notaire en charge de la succession,

– condamner Madame [S] [H] à verser à la succession une indemnité correspondant au quart de l’actif de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [H] tel qu’il sera calculé par le notaire en charge de la succession,

– condamner solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [S] [H] au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre des frais de procédure de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [S] [H] au paiement d’une somme de 10.000,00 € au titre des frais de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [S] [H] aux entiers dépens, en ce compris, les frais d’obtention des copies de chèques auprès de la banque, pour plus de 1.500,00 €.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 6 janvier 2023, Monsieur [P] [H] et Madame [S] [H] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un recel successoral et à sa réformation s’agissant du rapport des primes versées au titre des contrats d’assurance-vie pour les années 2002, 2006, 2007, 2011 et 2012, et des dons manuels.

Ils demandent à la cour :

– à titre principal, de rejeter les demandes adverses et de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l’appelant concernant la succession de Monsieur [N] [H],

– à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dons manuels à la somme de 47.050,00 €,

– en tout état de cause de :

* dire que les primes versées par Madame [Z] [H] sur ses contrats d’assurance-vie ne sont pas excessives, et ne sont pas constitutives de donations indirectes en l’absence de volonté irrévocable de sa part de se dessaisir des fonds au profit des différents bénéficiaires,

* dire qu’en leur qualité de légataire universels, ils ne sont pas tenus du rapport à succession et, par conséquent de débouter Monsieur [J] [H] de toute demande de rapport à succession,

* débouter Monsieur [J] [H] de ses demandes relatives aux rapport des dons manuels et de recel successoral,

* débouter Monsieur [J] [H] de sa demande de réduction des prétendus dons manuels à la valeur de la quotité disponible,

* débouter Monsieur [J] [H] de sa demande d’évaluation de l’immeuble de Monsieur [P] [H] qu’il a acquis grâce au don de 30.900,00 € reçu de sa mère avec réintégration à la succession de la valeur actuelle de l’immeuble proportionnellement à la part que représente le don sur la somme totale engagée pour l’acquisition,

* débouter Monsieur [J] [H] de ses

demandes de rapport à la succession des

sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie et de privation des intimés de la somme perçue par eux à ce titre,

* débouter Monsieur [J] [H] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

– condamner Monsieur [J] [H] au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rapport à la succession des primes d’assurance-vie

Monsieur [J] [H] sollicite tout d’abord la requalification en donation déguisée des primes d’assurance-vie versées, qui l’auraient été selon lui dans une intention libérale et dans le but de privilégier ses frères, et le rapport à la succession des sommes versées aux intimés qui s’élèveraient sauf à parfaire à la somme totale de 500.705,10 €.

Subsidiairement, il se prévaut du caractère manifestement excessif des primes versées.

– Sur l’existence d’une donation déguisée

L’article 843 du code civil dispose :

‘Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ces cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs, qu’en moins prenant. ‘

Il résulte de ce texte que le rapport ne s’applique qu’aux héritiers ab intestat.

Or, par testament olographe daté du 24 avril 2009, dont la validité n’est pas contestée, Madame [H] a légué sa quotité disponible à ses deux fils, [P] et [U], chacun pour moitié, en précisant qu’en cas de prédécès de l’un d’eux, sa part reviendrait à leurs filles.

De ce fait, [P] [H], et sa nièce, [S] [H], venant aux droits de son père prédécédé, [U], ne peuvent en qualité de légataires être soumis au rapport.

Dans l’hypothèse d’une requalification en donation, seule la part excédant la quotité disponible, pourrait faire l’objet d’une réduction en cas d’atteinte à la réserve héréditaire.

Une telle donation suppose que soit démontrée outre l’intention libérale de Madame [H], la preuve de son dépouillement irrévocable au profit des intimés ainsi que leur acceptation.

L’absence d’une de ces conditions suffit pour écarter la requalification en donation.

Il est constant qu’un contrat d’assurance-vie, tant qu’il n’a pas été accepté par le bénéficiaire, peut faire l’objet de rachats et de modification de la clause bénéficiaire, et ce, jusqu’à son dénouement.

Le premier contrat conclu par Madame [H], l’a été en 1982, alors qu’elle était âgée de 56 ans, et le dernier, en 2005, alors qu’elle était âgée de 78 ans.

Elle avait donc toute latitude pour procéder à des rachats, n’étant au demeurant, pas atteinte au moment de ses souscriptions, d’une pathologie quelconque, étant ici précisé qu’elle est décédée à l’âge de 90 ans.

Il ne peut donc être considéré qu’en souscrivant les contrats dont s’agit, Madame [Z] [H] se soit dépouillée irrévocablement au sens de l’article 894 du code civil.

Les contrats d’assurance-vie qu’elle a souscrits, ne peuvent dès lors être requalifiés en donations déguisées comme l’ont justement retenu les premiers juges.

Sur le caractère manifestement excessif des primes versées

L’article L.132-13 du code des assurances qui dispose :

‘ Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.’

Il est constant que le caractère exagéré de ces primes doit s’apprécier au moment de leur versement, au regard de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, du mobile de la souscription et de son utilité.

La preuve du caractère exagéré des primes incombe à celui qui en sollicite le rapport.

Monsieur [J] [H] doit donc démontrer que chaque prime versée, était au moment de son versement, manifestement excessive au regard des critères visés ci-dessus, étant ici rappelé que la situation patrimoniale du souscripteur à apprécier, ne se limite pas à ses seuls revenus, mais porte sur la totalité de son patrimoine.

S’agissant tout d’abord de l’utilité de ces contrats, dont le premier a été souscrit alors que Madame [H] était âgée de 56 ans, il apparaît au regard des différents rachats et transferts auxquels elle a procédé, qu’ils avaient pour finalité de lui assurer une épargne. Leur utilité n’est donc pas contestable.

S’il est conclu que les revenus réguliers de Madame [H] étaient de l’ordre de 2.000,00 €, la cour constate à l’examen des relevés de comptes produits qui couvrent la période de mai 2001 à février 2013, que celle-ci disposait de plusieurs placements puisqu’apparaissent notamment des dividendes d’obligations et des prélèvements pour un PEL, et que le solde créditeur en fin de mois allait de plus de 7.000,00 € à 22.574,86 € pour le dernier relevé.

Il n’est pas contesté en outre, qu’elle était propriétaire de son logement et a vendu le 2 mars 2012 un bien immobilier situé à [Localité 2], au prix de 44.000,00 € (Cf. Pièce N°30).

Les attestations d’adhésion pour les contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [H] auprès de Sogecap, ne comportent pas les dates et montants des versements, et le tableau établi par l’appelant ne saurait être retenu comme élément de preuve alors qu’il n’est pas conforté par des pièces justificatives.

S’agissant du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la Caisse d’Epargne (CNP), l’appelant produit la demande de souscription qui fait apparaître un versement de 50.000,00 francs le 7 novembre 1989 et une épargne nette de 21.189,13 € au 14 novembre 2013, sans qu’il soit justifié d’autres versements entre ces deux dates.

En outre, Monsieur [J] [H] ne justifie pas de la situation patrimoniale de sa mère avant 2001, puisque ce n’est qu’à compter de cette année, que sont versés aux débats les relevés de compte de celle-ci.

Les primes versées sur les contrats souscrits avant cette date ne peuvent donc être qualifiées de manifestement excessives, faute de justifier de cette situation.

Seuls seront examinés ci-après, les contrats dont les intimés reconnaissent, bien qu’ils soient antérieurs à 2001, qu’il est justifié du montant et des dates des primes versées, puis les contrats ayant fait l’objet de transferts.

– Sur le contrat Percap

Madame [H] a souscrit en 1988, alors qu’elle était âgée de 61 ans, un contrat d’assurance-vie dénommé Percap qui a fait l’objet d’un versement initial de 6.794,99 € le 12 février 1988, et chaque année à sa date anniversaire, d’un versement annuel progressif, jusqu’au 12 février 2014, qui rapporté au mois, s’échelonne de 123,58 € à 299,95 € par mois en dernier lieu, si ce n’est en 1995, un versement un peu plus élevé de 3.048,98 € soit 254,08 €par mois.

Au regard à sa situation patrimoniale rappelée ci-dessus, et notamment des relevés de compte produits à compter de 2001, qui font apparaître des soldes créditeurs importants sur son compte courant, sa situation patrimoniale n’étant pas justifiée pour la période antérieure, les primes versées sur ce contrat d’assurance-vie, ne peuvent être considérées comme manifestement excessives.

– Sur le contrat Sequoia N°00216/3019513 5

Ce contrat provient du transfert le 14 septembre 2006 d’un précédent contrat en date du 25 octobre 1982.

S’agissant d’un transfert de contrat, et alors qu’il n’est pas justifié des dates et montants des primes versées antérieurement à la date de ce transfert, il ne pourrait être tenu compte que de celles versées ultérieurement.

Il n’est pas contesté par les intimés, qu’a eu lieu le 27 novembre 2007, un versement d’un montant de 15.250,00 € sur ce contrat, ainsi que cela résulte du relevé de compte pour la période du 22 novembre au 19 décembre 2007.

Néanmoins, ce même relevé fait apparaître que le 23 novembre de la même année, Madame [H] a clôturé son PEL dont le produit s’élevait à 15.190,87 €, qui a donc permis d’effectuer ce versement de 15.250,00 €, étant précisé qu’à l’issue de cette opération, son compte était créditeur de 7.026,93 €.

Madame [H] disposant des fonds nécessaires au versement de cette prime, celle-ci ne saurait être considérée comme étant manifestement excessive au sens de l’article L.132-13 du code des assurances.

– Sur le contrat Sequoia N°55/0034625 4

Il résulte de l’attestation Sogecap produite, que Madame [H] a souscrit le 16 octobre 1996, ce contrat, qui n’a pas fait l’objet d’un transfert.

Les intimés estiment qu’il est justifié des versements suivants :

– 7.622,45 € lors de la souscription en 1996

– 7.317,55 € en 1999,

– 15.600,00 € en 2002

– 30.000,00 € en 2012

Il n’est pas justifié par l’appelant de la situation patrimoniale de sa mère pour les années 1996 et 1999.

Il n’établit donc pas que les primes versées pour ces deux années sont manifestement excessives.

Le relevé de compte pour la période du 19 novembre au 19 décembre 2002 fait apparaître le 20 novembre la clôture d’un PEL pour un montant crédité de 25.163,39 €, à la date du 22 novembre, la souscription d’un nouveau PEL avec le débit de la somme de 10.000,00 € et le même jour un prélèvement Sogecap de 15.600,00 €, étant précisé qu’après ces opérations, le compte de Madame [H] était créditeur de la somme de 8.154,16 €.

S’agissant du dernier versement de 30.000,00 €, il apparaît à la lecture du relevé de compte de Madame [H], courant du 19 février au 19 mars 2012, qu’elle a déposé sur son compte le 6 mars 2012, un chèque d’un montant de 44.977,73 € correspondant à la somme lui revenant après la vente le 2 mars précédent de l’immeuble lui appartenant, dont il a été fait mention ci-dessus.

Le prélèvement Sogecap de 30.000,00 € en vue d’un versement sur ce contrat a eu lieu le 30 avril 2012, alors que le compte présentait un solde créditeur en début de période 52.432,65 €, et au 19 mai 2012, de 22.632,29 €.

La situation patrimoniale de Madame [H] lui permettait donc de procéder à ces deux derniers versements sur ce contrat d’assurance-vie.

Ces primes ne sauraient dès lors être considérées comme manifestement excessives au sens de l’article 132-13 du code des assurances.

– Sur le contrat Top garantie double 5

Monsieur [J] [H] ne verse aux débats au titre de ce contrat, que celui d’adhésion N°00094/0000096 8 qui mentionne seulement, la date de souscription, le 3 novembre 1995 sans que les dates et montants des primes versées ne soient précisées, ainsi qu’un tableau qui paraît émaner de la Sogecap indiquant le cumul des primes, mais là encore sans détailler le montant des versements ni en préciser les dates.

Il échoue donc à établir le caractère manifestement excessif des primes versées sur ce contrat à la date de leur versement au regard de la situation patrimoniale de sa mère pour la période concernée, dont il ne justifie pas.

– Sur le contrat Top garantie 2

Il résulte de l’attestation Sogecap versée aux débats que Madame [H] a souscrit le 3 mai 1994, un contrat Top garantie 2 N°00052/0103810 8.

Cette attestation ne précise pas davantage le détail avec dates et montants des primes versées, et le tableau Sogecap n’indique que le montant des primes cumulées sans détailler celui des versements ni préciser leurs dates.

La preuve du caractère manifestement excessif des primes versées par Madame [H] n’est donc pas rapportée pour ce contrat.

– Sur le contrat Top croissance garanti 2

Il résulte de l’attestation Sogecap versée aux débats que Madame [H] a souscrit le 5 décembre 1993, un contrat Top croissance garanti 2 N°00046/9500806 6.

Cette attestation ne précise pas davantage le détail avec dates et montants des primes versées, et le tableau Sogecap n’indique que le montant des primes cumulées sans détailler celui des versements ni préciser leurs dates.

La preuve du caractère manifestement excessif des primes versées par Madame [H] n’est donc pas rapportée pour ce contrat.

– Sur le contrat Top croissance double 3

Il résulte de l’attestation Sogecap versée aux débats que Madame [H] a souscrit le 8 novembre 1992, un contrat Top croissance double 3 N°00035/9301287 0.

Cette attestation ne précise pas davantage le détail avec dates et montants des primes versées, et le tableau Sogecap n’indique que celui des primes cumulées sans détailler le montant des versements ni préciser leurs dates.

La preuve du caractère manifestement excessif des primes versées par Madame [H] n’est donc pas rapportée pour ce contrat.

– Sur le contrat Top croissance double 2

Il résulte de l’attestation Sogecap versée aux débats que Madame [H] a souscrit le 6 juin 1992, un contrat Top croissance double 2 N°00033/9216080 3.

Cette attestation ne précise pas davantage le détail avec dates et montants des primes versées, et le tableau Sogecap n’indique que le montant des primes cumulées sans détailler celui des versements ni préciser leurs dates.

La preuve du caractère manifestement excessif des primes versées par Madame [H] n’est donc pas rapportée pour ce contrat.

– Sur le contrat AXA Formule autonomie

Selon bulletin d’adhésion versé aux débats, Madame [H] a souscrit le 13 mai 2005, un contrat d’assurance-vie intitulé ‘Formule autonomie’.

Là encore, le détail des primes versées et de leurs dates n’est pas précisé, seul étant indiqué le montant de l’épargne investie au 27 août 2015.

Aucun mouvement d’importance n’apparaît sur le relevé de compte de Madame [H] courant mai 2005.

En l’absence de toute précision quant aux montants et dates des primes versées, celles-ci ne peuvent être considérées comme manifestement excessives au sens de l’article L.132-13 du code des assurances.

– Sur les contrats Sequoia

Les contrats Sogecap examinés ci-dessous, sont quant à eux des contrats souscrits lors de transferts provenant de précédents contrats, ce qui démontrent que Madame [H] disposaient des fonds nécessaires à leurs souscriptions. Les primes versées ne peuvent donc être considérées comme manifestement excessives.

Il s’agit des contrats Sequoia suivants :

– N°00216/6857767 5 provenant du transfert le 12 janvier 2011 d’un contrat en date du 25 septembre 1984,

– N°000216/6858155 2 provenant du transfert le 12 janvier 2011 d’un contrat en date du 25 avril 1985,

– N°00216/6858420 0 provenant du transfert le 13 janvier 2011 d’un contrat en date du 10 mars 1986,

– N°00216/6858426 7 provenant du transfert le 13 janvier 2011 d’un contrat en date du 25 mars 1987,

– N°00216/6858445 7 provenant du transfert le 13 janvier 2011 d’un contrat en date du 10 novembre 1987,

– N°00216/6857728 7 provenant du transfert le 12 janvier

2011 d’un contrat en date du 10 décembre 1988,

– N°00216/6857654 5 provenant du transfert le 11 janvier 2011, d’un contrat en date du 14 mai 1989,

– N°00216/6857749 3 provenant du transfert le 12 janvier 2011 d’un contrat du 14 juillet 1989,

– N°00216/6497884 4 provenant du transfert le 25 octobre 2006 d’un contrat en date du 4 décembre 1991,

– N°00216/6498043 6 provenant du transfert le 25 octobre 2006 d’un contrat du 20 juin 1993,

– N°00216/6857634 7 provenant du transfert le 11 janvier 2011 d’un contrat en date du 28 juin 1995.

En conclusion, il apparaît que Monsieur [J] [H] échoue à rapporter la preuve du caractère manifestement excessif des primes versées par sa mère sur les différents contrats d’assurance-vie qu’elle a souscrit, alors qu’elle disposait d’un patrimoine tant mobilier qu’immobilier lui ayant permis de procéder à leurs versements.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la somme totale de 170.435,26 € correspondant aux primes versées au titre des contrats d’assurance-vie durant les années 2002, 2006, 2007, 2011 et 2012 devaient être rapportées à l’actif successoral de Madame [Z] [H].

Sur les dons manuels

Comme il a été dit ci-dessus, les intimés ayant la qualité de légataires de la quotité disponible, ils ne peuvent être tenus au rapport, ce n’est que dans l’hypothèse d’une atteinte à la réserve héréditaire qu’il pourrait y avoir lieu à réduction des donations.

Il appartient à Monsieur [J] [H] d’établir que ses frères [P] et [U] aux droits duquel vient Madame [S] [H], et cette dernière, ont bénéficié de dons manuels de la part de Madame [Z] [H], qui ne soient pas au surplus des présents d’usage.

Il ne peut donc se contenter de verser aux débats des relevés de comptes faisant apparaître divers chèques dont l’identité du bénéficiaire n’est pas précisée.

Il résulte des copies et talons de chèques produits aux débats par l’appelant, que ses deux frères et sa nièce [S], ont bénéficié de dons manuels de la part de Madame [Z] [H].

A l’examen des talons de chèques, la cour constate que cette dernière avait l’habitude de gratifier ses enfants et sa petite-fille pour Noël, Pâques, lors des fêtes et anniversaires.

Les chèques émis à ces occasions sont à considérer comme des présents d’usage au sens de l’article 852 du code civil. Ils n’ont donc pas à être pris en compte.

Les chèques dont l’identité du bénéficiaire est illisible seront également écartés.

Il apparaît que Monsieur [P] [H] a ainsi bénéficié de dons manuels à hauteur de 29.650,00 €, Monsieur [U] [H] à hauteur de 32.400,00 € et Madame [S] [H], à hauteur de 16.380,00 €.

Monsieur [J] [H], qui soutient que son frère aurait acquis un immeuble grâce au don provenant de leur mère, ne démontrant pas quel usage a été fait par son frère [U] des sommes qu’il a reçues de sa mère, sera débouté de sa demande tendant à la réintégration pour partie à la succession de la valeur de l’immeuble au moment du partage proportionnellement à la part que représente le don sur la somme totale engagée pour l’acquisition.

Les dons manuels n’étant susceptibles que d’une éventuelle réduction en cas d’atteinte à la réserve héréditaire et non d’un rapport, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que les dons manuels de Madame [Z] [H] à Monsieur [P] [H] et Monsieur [U] [H], retenus pour la somme totale de 47.050,00 € devront être rapportés à l’actif successoral de Madame [Z] [H].

Au vu du montant des dons manuels retenus pour Monsieur [P] [H] (29.650,00 €) et Madame [S] [H], tant en son nom personnel que venant en représentation de son père, [U] [H] ( 48.780,00 €), il appartiendra au notaire chargé de la succession de Madame [Z] [H] de procéder si nécessaire à leur réduction, en cas d’atteinte à la réserve héréditaire, les intimés étant l’un et l’autre légataire de la quotité disponible de la succession de Madame [H].

Sur le recel successoral

En vertu de l’article 778 du code civil, le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait selon la loi, tenu de les déclarer.

Le recel comporte à la fois un élément matériel et un élément intentionnel dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.

Il n’appartient pas à l’héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi.

Comme le relève pertinemment le tribunal, lors de la mise sous tutelle de Madame [Z] [H] par jugement du 16 octobre 2013, Monsieur [J] [H] a été désigné subrogé-tuteur, son frère, [P] étant désigné comme tuteur.

Il avait de ce fait accès aux comptes et placements de sa mère qu’il était en mesure de vérifier.

Il n’est en tout état de cause pas démontré par lui que les dons manuels examinés ci-dessus qui se sont étalés sur de nombreuses années, lui auraient été volontairement dissimulés par les intimés.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [H] de sa demande tendant à les voir reconnaître coupables d’un recel successoral avec toutes conséquences de droit.

Sur la demande relative au partage judiciaire de l’indivision post-communautaire et de la succession de Monsieur [H] père

L’article 564 du code de procédure civile dispose :

‘ A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions née de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait’.

L’article 565 du même code dispose :

‘ Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent’.

L’article 566 du même code dispose :

‘ Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’.

Il résulte de la lecture du jugement que la demande présentée devant les premiers juges portaient sur l’annulation des contrats d’assurance-vie, le rapport à la succession de Madame [Z] [H] des primes relatives à ces contrats ainsi que des dons manuels, et l’existence d’un recel successoral.

Aucune demande n’a été formée quant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [Z] [H], et encore moins de son époux, Monsieur [N] [H], dont il n’est pas fait mention dans le jugement.

Dès lors, les demandes présentées pour la première fois devant la cour, tendant à la condamnation de Monsieur [P] [H] et de Madame [S] [H] à verser à la succession une indemnité correspondant à la moitié de l’actif successoral de Monsieur [N] [H], ainsi qu’une indemnité correspondant au quart de l’actif de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [H], seront déclarées irrecevables comme nouvelles.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes à ce titre.

Chaque partie succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [J] [H] tendant à la condamnation de Monsieur [P] [H] et de Madame [S] [H] à verser à la succession une indemnité correspondant à la moitié de l’actif successoral de Monsieur [N] [H], ainsi qu’une indemnité correspondant au quart de l’actif de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] [H] et Madame [Z] [H],

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un recel successoral, a débouté les parties de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a personnellement exposés,

LE CONFIRME de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande tendant au rapport ou subsidiairement à la réduction des primes versées par Madame [Z] [H] sur les contrats d’assurance-vie souscrits par elle,

DIT que Monsieur [P] [H] a reçu de Madame [Z] [H], des dons manuels à hauteur de 29.650,00 €,

DIT que Madame [S] [H], tant en son nom personnel, que venant en représentation de son père, Monsieur [U] [H], a reçu de Madame [Z] [H] des dons manuels à hauteur de 48.780,00 €,

DIT qu’il appartiendra au notaire chargé de la succession de Madame [Z] [H] de procéder si nécessaire à la réduction de ces libéralités eu égard aux termes du testament olographe de la de cujus en date du 24 avril 2009, instituant Monsieur [P] [H] et Madame [S] [H] légataire de sa quotité disponible,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

 


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