Droits des héritiers : 7 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 23/00003

·

·

Droits des héritiers : 7 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 23/00003

7 juin 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
23/00003

ARRET N°

N° RG 23/00003 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GWRL

[O]

[T]

[T]

[F]

C/

[T]

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 07 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00003 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GWRL

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 décembre 2022 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE.

APPELANTS :

Madame [N] [T] épouse [O]

née le 22 Octobre 1972 aux [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [X] [T]

né le 08 Novembre 1926 à [Localité 9] (85)

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [A] [T]

né le 23 Avril 1969 aux [Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS

Madame [R] [T] épouse [F]

née le 25 Août 1952 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES :

Monsieur [H] [T]

né le 26 Août 1961 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Madame [L] [T]

née le 01 Août 1963 à [Localité 12] (85)

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Astrid GARRAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001362 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.

qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :

Madame Dominique NOLET, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

***************

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 20/12/2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a notamment :

– débouté M. [X] [T], M. [A] [T], Mme [R] [F] et Mme [N] [O] de leur demande tendant à constater l’irrégularité de l’assignation,

– rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [X] [T], M. [A] [T], Mme [R] [F] et Mme [N] [O] tirée du défaut de respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,

– déclaré M. [H] [T] recevable en son action en partage.

Par déclaration du 30/12/2022 dont la régularité n’est pas contestée, M. [X] [T], M. [A] [T], Mme [R] [F] et Mme [N] [O] relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la réformation partielle de ce jugement et demandent à la cour de débouter M. [H] [T] de ses demandes et de le condamner à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [T] sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il réclame encore la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] [T] conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de M. [X] [T], M. [A] [T], Mme [R] [F] et Mme [N] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique.

Vu les dernières conclusions des appelants en date du 11/02/2023 ;

Vu les dernières conclusions de M. [H] [T] en date du 24/02/2023 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [L] [T] en date du 8/03/2023.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20/04/2023.

SUR QUOI

M. [X] [T] et Mme [U] se sont mariés le 26/09/1951 sans contrat. De leur union sont nés cinq enfants : M. [A] [T], Mme [R] [T] épouse [F], Mme [N] [T] épouse [O], M. [H] [T] et Mme [L] [T].

Mme [U] épouse [T] est décédée le 30/06/2019.

Aucun partage successoral n’a pu aboutir et par acte d’huissier du 12/01/2021 M. [H] [T] a fait assigner M. [X] [T], M. [A] [T], Mme [R] [F], Mme [N] [O] et Mme [L] [T] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de partage.

M. [X] [T], M. [A] [T], Mme [R] [F] et Mme [N] [O] ont formé un incident devant le juge de la mise en état le 25/04/2022.

L’ordonnance déférée fait suite à cet incident.

SUR LA REGULARITE DE L’ASSIGNATION

Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Toutefois, l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

M. [X] [T], M. [A] [T], Mme [R] [F] et Mme [N] [O] soutiennent que les courriers versés aux débats pour justifier des diligences accomplies avec l’assignation ne concernent que certains ayants-droits et portent essentiellement sur la volonté de M. [X] [T] de procéder de son vivant à un partage pour apaiser les tensions entre ses enfants. Le courrier du notaire comme la proposition de compromis de M. [H] [T], selon eux, démontrent que les échanges n’ont concerné que la volonté de partage de M. [X] [T] de son vivant et non pas le règlement de la succession de Mme [T].

M. [H] [T] et Mme [L] [T] considèrent au vu des différents échanges produits entre les parties, des différents actes dressés par le notaire qu’il a été satisfait aux obligations de l’article 1360.

* *

*

La cour relève tout d’abord que l’assignation délivrée respecte la première partie des dispositions de l’article 1360 en ce que figure bien un descriptif du patrimoine à partager.

M. [H] [T] a également fait part de ses intentions quant à la répartition des biens puisqu’il sollicite l’attribution préférentielle de terres dépendant de la succession.

Les appelants ne contestent que la réalité des diligences entreprises préalablement à l’assignation.

M. [H] [T] verse aux débats :

– le courrier de Me [C] en date du 28/01/2021 qui a été adressé à chaque héritier, et que reprennent seulement partiellement dans leurs conclusions les appelants, ce courrier indiquant ‘ je rappelle que le dossier de succession de votre mère, pourtant intégralement traité par mes services est, à ce jour, resté sans suite, faute d’avoir recueilli votre signature…’,

– un courriel de Me [C] en date du 11/03/2021 adressé à chaque héritier qui rappelle ‘ pour faire suite à la mission que vous m’aviez confiée il y a quelques semaines, faisant elle-même suite au règlement du dossier de succession resté sans suite il y a plus d’un an, et aux nombreuses relances effectuées auprès de mes services et de moi-même …’,

– un courrier de M. [X] [T] au notaire en date du 17/03/2021 ainsi qu’un courrier en réponse de M. [H] [T] au notaire le 4/04/2021 dans lequel il indique ‘ suite aux échanges que nous avons pu avoir les uns les autres à propos de la succession de maman, dans l’optique de trouver un compromis pour régler la succession de Mme [T] [Z]…

Ces courriers démontrent les multiples démarches amiables accomplies de part et d’autre pour régler la succession de Mme [Z] [T] , les courriers du notaire étant particulièrement explicites à cet égard et c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il a été satisfait aux obligations de l’article 1360.

Il est exact que les parties s’opposent sur le projet d’attribution des parcelles, mais cela n’enlève rien à la réalité des diligences accomplies en vue du règlement de la succession de la défunte.

La décision déférée sera confirmée.

M. [X] [T], M. [A] [T], Mme [R] [F] et Mme [N] [O] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Au fond,

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme l’ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [T], M. [A] [T], Mme [R] [F] et Mme [N] [O] aux dépens,

Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique.

Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. NOLET

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x