Droits des héritiers : 7 juillet 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/02109

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Droits des héritiers : 7 juillet 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/02109

7 juillet 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
21/02109

ARRÊT N°23/303

PF

N° RG 21/02109 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUQX

[P]-[N] ÉPOUSE [S]

C/

[P] – [N]

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT MIXTE DU 07 JUILLET 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 16 novembre 2021 suivant déclaration d’appel en date du 15décembre 2021 RG n° 18/01367

APPELANTE :

Madame [X] [G] [P]-[N] ÉPOUSE [S]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [E] [P] – [N]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 26 janvier 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2023 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré

greffier present lors des débats et du prononcé : Madame Marina BOYER, greffière

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Juillet 2023.

* * *

LA COUR :

Par acte d’huissier du 12 février 2018, publié au registre foncier de [Localité 7] le 7 janvier 2019, vol. 2019 P n° 96, M. [E] [P] [N] a fait assigner sa nièce, Mme [X] [G] [P] [N] aux fins de déclarer nul l’acte de notoriété acquisitive dressé par Me [W] au profit de [B] [P] [N] d’une parcelle [Cadastre 3] sise à [Localité 8], ainsi que l’acte de donation d’une portion dudit terrain à Mme [X] [G] [P] [N] le 29 décembre 2004 (BI 442) et de condamner Mme [X] [G] [P] [N] à lui verser une indemnité de 20.000 euros, outre frais irrépétibles et dépens.

Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a :

– déclaré nul l’acte de notoriété acquisitive passé devant Me [L] [W], Notaire à [Localité 7], le 24 novembre 2003 au profit de [B] [P] [N] et par voie de conséquence l’acte de donation du 19 décembre 2004 ;

– débouté M. [E] [P] [N] de sa demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;

– ordonné l’exécution provisoire;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

– dit que chaque partie conservera la charge des frais engagés qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et ainsi que Me Amel Khlifi Ethève pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Par déclaration du 15 décembre 2021 au greffe de la cour, Mme [X] [G] [P] [N] a formé appel du jugement.

Elle demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel

– infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de St Denis en date du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

. Sur la demandé de nullité de l’acte de notoriété acquisitive en date du 24 novembre 2003 :

A titre principal

– juger M. [E] [P] [N] prescrit en son action

– le déclarer irrecevable en ses demandes

A titre subsidiaire

– débouter M. [E] [P] [N] de sa demande de nullité de l’acte de notoriété acquisitive en date du 24 novembre 2003 et par voie de conséquence de l’acte de donation du 29 décembre 2004

En conséquence

– ordonner l’expulsion de M. [E] [P] [N] ou de tout occupant de son chef des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] anciennement [Cadastre 3] dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir au besoin avec le concours de la force publique.

En tout état de cause,

– condamner M. [E] [P] [N] à lui payer une somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens

. Sur la demande de nullité de de l’acte de donation en date du 29 décembre 2004:

A titre principal,

– dire et juger M. [E] [P] [N] prescrit en son action

– déclarer M. [U] [F] [P] [N] irrecevable en ses demandes

A titre subsidiaire

– constater qu’elle occupe de manière continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque depuis plus de 10 ans en vertu de l’acte de donation en date du 29 décembre 2004;

– juger qu’elle est seule propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] située à [Localité 8] lieudit « L’étang ‘ ‘;

En tout état de cause

– condamner M. [E] [P] [N] à lui payer une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC Outre les entiers dépens.

M. [E] [P] [N] sollicite de la cour de :

– Confirmer la décision querellée en ce qu’elle a déclaré nul l’acte de notoriété acquisitive passé devant Me [L] [W], Notaire à [Localité 7], le 24/11/2003 au profit de [B] [P] [N] et par voie de conséquence l’acte de donation du 19/12/2004 ;

– Dire et juger qu’il est propriétaire indivis de la parcelle’mère [Cadastre 3] et donc des deux parcelles-filles;

– L’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts :

– Condamner l’appelante à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– La condamner à payer à l’intimé la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me Robert Ferdinand pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de Mme [X] [G] [P] [N] et celles de M. [E] [P] [N] en date du 13 juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2023;

Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription.

. Sur la prescription de l’action en nullité de l’acte de notoriété acquisitive du 24 novembre 2003

Mme [X] [G] [P] [N] soutient que par application de l’article 35-2 de la loi n° 2009- 594 du 27 mai 2009, l’action en contestation de l’acte de notoriété s’est prescrite par cinq ans à compter de la publication de ce dernier, et que l’action de M. [E] [P] [N], introduite le 12 février 2018 est donc prescrite.

Sur ce,

Vu l’article 2 du code civil;

Vu les articles 2262 et 2227 du code civil, respectivement dans leurs versions antérieure et postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription;

Le droit d’action réelle immobilière de M. [E] [P] [N] à l’encontre de l’acte de notoriété litigieux a commencé à se prescrire par trente ans à compter de la publication de ce dernier, soit, d’après les mentions de l’acte produit aux débats, le 6 janvier 2004.

Au jour de l’entrée en vigueur de la loi n° 2017- 256 du 28 février 2017, publiée le 1er mars 2017, ayant créé l’article 35-2 de la loi n° 2009- 594, spécifique aux Outre-mer, dont se prévaut l’appelante, le délai de prescription de l’action de M. [E] [P] [N] n’était pas échu et un nouveau délai réduit de cinq ans s’est substitué au premier et a commencé à courir à compter du 2 mars 2017.

L’action de M. [E] [P] [N] en nullité de l’acte de notoriété acquisitive introduite le 12 février 2018, soit avant le 2 mars 2013, n’est donc pas prescrite.

. Sur la prescription de la demande en nullité de l’acte de donation du 29 décembre 2004

Si Mme [X] [G] [P] [N] rappelle que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans, la demande de M. [E] [P] [N] en annulation de l’acte de donation du 29 décembre 2004 de la parcelle [Cadastre 4] à l’appelante n’est pas une action personnelle mais une demande en conséquence de l’action réelle immobilière en annulation de l’acte de notoriété acquisitive de 2003 ayant constaté que le donataire avait prescrit la parcelle [Cadastre 3], mère de la parcelle [Cadastre 4].

La fin de non-recevoir est ainsi sans portée et doit être écartée.

Sur la demande tendant à constater l’usucapion de la parcelle [Cadastre 4].

Vu les articles 2261 et 2272 du code civil;

Vu l’article 564 du code de procédure civile;

Ainsi qu’elle l’invoque, Mme [X] [G] [P] [N] dispose d’un titre sur la parcelle [Cadastre 4], suite à donation du 29 décembre 2004. Aussi, à supposer l’acte de donation vicié, Mme [X] [G] [P] [N] bénéficierait d’une prescription acquisitive abrégée, de dix ans.

Cette demande en reconnaissance de l’usucapion n’ayant pas été formée en première instance, il convient de s’interroger sur son caractère nouveau et sa recevabilité.

Sur la demande en annulation de l’acte de notoriété acquisitive du 24 novembre 2003 et sur la demande tendant à constater M. [U] [F] [P] [N] propriétaire indivis dudit terrain.

M. [E] [P] [N] énonce qu’il a, tout comme son frère décédé, acquis la parcelle [Cadastre 3] devenue [Cadastre 5] et [Cadastre 4] par l’effet de la prescription acquisitive pour l’occuper depuis le milieu des années 1980.

Mme [X] [G] [P] [N] conteste cette prescription conjointe.

Sur ce,

1 – A titre liminaire, la cour observe que tant dans la pièce 28 de M. [E] [P] [N] que dans les conclusions de Mme [X] [G] [P] [N], il est fait état de l’occupation partagée de la parcelle [Cadastre 5] par M. [H] [P] [N] et que ce dernier serait héritier de [B] [P] [N].

Vu les article 32, 125 et 553 du code de procédure civile;

En présence d’une propriété contestée qui serait indivise, il y a lieu de questionner la recevabilité de l’action de M. [E] [P] [N], engagée à l’encontre de Mme [X] [G] [P] [N], seule parmi les cohéritiers.

2- sur les prescriptions acquisitives revendiquée et contestée

Vu les articles 2262 du code civile et 10 du code de procédure civile:

La cour entend solliciter les explications de droit et de fait des parties sur la mention sur la demande de permis de construire produite par M. [E] [P] [N] (pièce 22) de ce que le propriétaire du terrain serait la succession [D] avec pour mandataire [I] [D] à [Localité 6] et des implications de cette mention sur les conditions de l’usucapion.

Afin de compléter le dossier d’instruction, il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état et de convoquer les parties à une réunion d’information sur la possibilité d’une médiation.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement par décision mixte, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ;

– Écarte les fins de non-recevoir tirées de la prescription acquisitive;

– Constate qu’en tout état de cause, Mme [X] [G] [P] [N] a joui d’une possession paisible, continue et non équivoque sur la parcelle [Cadastre 4] depuis plus de dix ans à compter de 2004;

Sur le surplus des demandes, avant-dire droit, et ce avant le 15 septembre 2023:

– Invite les parties à présenter leurs observations sur la demande subsidiaire de Mme [X] [G] [P] [N] en reconnaissance de l’usucapion;

– Invite les parties à verser aux débats toute pièce afférente à la succession de [B] [P] [N];

– Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de M. [E] [P] [N] en l’absence de mise en cause de l’ensemble des cohéritiers de [B] [P] [N];

– Invite les parties à donner toutes explications de fait et de droit sur la mention sur la demande de permis de construire produite par M. [E] [P] [N] (pièce 22) de ce que le propriétaire du terrain serait la succession [D] avec pour mandataire [I] [D] à [Localité 6] et des implications de cette mention sur les conditions de l’usucapion;

– Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du 07 novembre 2023 ;

– Enjoint les parties à comparaitre personnellement à l’audience du 03 octobre 2023 à 11 heures devant le conseiller de la mise en état en vue de recevoir une information sur la possibilité d’une médiation;

– Réserve le surplus des demandes et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

 


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