Droits des héritiers : 6 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/01086

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Droits des héritiers : 6 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/01086

6 avril 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/01086

06/04/2023

ARRÊT N°23/199

N° RG 21/01086 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OAVA

MLA/VCM

Décision déférée du 26 Novembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES – 19/01338

Mme SEVILLA

[R] [O]

[H] [U]

[N] [U]

[A] [U]

C/

[S] [U] épouse [E]

[P] [U]

[Y] [U]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Madame [R] [O]

[Adresse 1]

[Localité 46]

Représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

Madame [H] [U]

Madame [H] [U] est, avec [N] [U] et [A] [U], coreprésentante de l’indivision [Z] [U]

[Adresse 37]

[Localité 47]

Représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

Madame [N] [U]

Madame [N] [U] est, avec [H] [U] et [A] [U], coreprésentante de l’indivision [Z] [U]

[Adresse 37]

[Localité 47]

Représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

Monsieur [A] [U]

Monsieur [A] [U] est, avec [N] [U] et [H] [U], coreprésentant de l’indivision [Z] [U]

[Adresse 17]

[Localité 47]

Représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

INTIMÉS

Madame [S] [U] épouse [E]

[Adresse 45]

[Localité 49]

Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Michel ROUBAUD de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocat au barreau de CARPENTRAS

Monsieur [P] [U]

[Adresse 48]

[Localité 50]

assigné à personne le 6/05/2021 DA + CONCL

signification conclusions le 26-10-2021 à sa personne

sans avocat constitué

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 36]

[Localité 47]

Représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller et V. MICK, conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

V. MICK, conseiller

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement,par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [J] et M. [B] [U] se sont mariés le 25 octobre 1946, sous le régime de la communauté de biens et acquêts alors en vigueur.

De cette union sont issus cinq enfants : [R], [P], [Y], [S] et [Z] [U].

Par acte notarié en date du 14 avril 1978, les époux ont fait donation entre vifs en avancement d’hoirie avec dispense de rappport en nature de plusieurs parcelles de terre à leur fils, [Y] [U], à [Localité 47]

pour 20 a 17 ca et lui ont vendu une parcelle avec un hangar sise à [Localité 52].

Le 4 novembre 1998, [Z] [U] était quant à lui donataire, en avancement d’hoirie, de deux parcelles de terre sur la commune de [Localité 47].

Le 7 juillet 2008, les époux ont rédigé un testament olographe apportant des précisions quant à la nature des donations et ventes réalisées au bénéfice de [Y] [U].

Mme [J] est décédée le 15 janvier 2012 et M. [B] [U] est lui-même décédé le 21 avril 2010.

M. [Z] [U] est quant à lui, décédé le 7 août 2011 et a laissé pour lui succéder Mme [H] [F], sa veuve, ainsi que leurs enfants, [A] et [N] [U].

Les héritiers ont saisi, en 2010, Maître [M] [D] à [Localité 53], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents : elle a dressé le 26 novembre 2013, un procès-verbal de difficulté.

Par exploit d’huissier en date des 3 et 7 octobre 2014, Mme [S] [U] a fait délivrer assignation à Mme [R] [U], M. [P] [U], M. [Y] [U], Mme [H] [F], Mme [N] et [A] [U] aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [J] et de M. [B] [U].

Par jugement en date du 7 avril 2016, le tribunal de grande instance de Castres a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage des successions susvisées, désigné Maître [D] pour les mener et le juge de la mise en état pour surveiller les opérations.

Avant dire droit, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [W] [L] en qualité d’expert judiciaire.

Le 16 avril 2019, Mme [L] a déposé son rapport d’expertise.

Faute de diligence du demandeur, le juge de la mise en état a ordonné le 18 septembre 2019, la radiation de l’instance, l’affaire ayant été réinscrite au rôle le 24 octobre 2019, à la requête du demandeur.

M. [P] [U] n’a pas constitué avocat.

Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres a :

* ordonné la vente par adjudication des biens dépendant de la succession à savoir :

– un garage surmonté d’un étage cadastré section AB n°[Cadastre 25] lieudit [Adresse 56],

– une maison ancienne cadastrée AB n°[Cadastre 31] lieudit [Adresse 56],

– une petite maison avec jardin attenant cadastrée AB n°[Cadastre 38], [Cadastre 40] et [Cadastre 10] lieudit [Adresse 56],

– diverses terres, de différentes natures, non contiguës cadastrées :

section AB n°[Cadastre 7], [Cadastre 30] et [Cadastre 51] lieudit [Adresse 56],

section AD n°[Cadastre 12] et [Cadastre 5], lieudit [Adresse 67],

section AP n°[Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 41] lieudit [Adresse 59],

section AD n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 57],

– une parcelle de bois cadastrée section AD, n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 57].

– une maison a usage d’habitation cadastrée section B n°[Cadastre 13], [Adresse 33],

– un terrain à bâtir, cadastre section B n°[Cadastre 20], [Cadastre 18] et [Cadastre 22], sis lieudit [Adresse 62] et [Adresse 39],

– une parcelle de terre, cadastrée section D n°[Cadastre 35] à [Adresse 60],

– une maison ancienne cadastrée section AB n°[Cadastre 32], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et[Cadastre 9] sise lieudit [Adresse 56],

– une ancienne ferme cadastrée section AB n°[Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44] et [Cadastre 14] située lieudit [Adresse 56],

– diverses parcelles de terre non contiguës cadastrées : section AB n°[Cadastre 10] lieudit [Adresse 56] section AP n°[Cadastre 2], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 34] lieudit [Adresse 63], [Adresse 59] et [Adresse 64].

* fixé la mise à prix des biens pour l’adjudication comme suit :

– le garage surmonté d’un étage cadastré section AB n°[Cadastre 25] lieudit [Adresse 56]: 8000€,

– la maison ancienne cadastrée AB n°[Cadastre 31] lieudit [Adresse 56] : 9 000€,

– la petite maison avec jardin attenant cadastrée AB n°[Cadastre 38], [Cadastre 40] et [Cadastre 10] lieudit [Adresse 56] :12 500€,

– les diverses terres, de différentes natures, non contiguës cadastrées section AB n°[Cadastre 7],[Cadastre 30] et [Cadastre 51] lieudit [Adresse 56], section AD n°[Cadastre 12] et [Cadastre 5], lieudit [Adresse 67], section AP n°[Cadastre 21],[Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 41] lieudit [Adresse 59], section AD n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 57] : 8 000€,

– la parcelle de bois cadastrée section AD, n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 57] et AD [Cadastre 51] lieudit [Adresse 58] : 850€,

– la maison à usage d’habitation cadastrée section B n°[Cadastre 13], [Adresse 33] sur la commune de [Localité 47] : 97000 euros,

– Le terrain à bâtir, cadastré section B n°[Cadastre 20], [Cadastre 18] et [Cadastre 22], sis lieudit [Adresse 62] et [Adresse 39] sur la commune de [Localité 47] : 35 500€,

– la parcelle de terre, cadastrée section D n°[Cadastre 35] à [Adresse 60] sur la commune de [Localité 47] : 100€,

– la maison ancienne cadastrée section AB n°[Cadastre 32], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sise lieudit [Localité 55] : 7 350€,

– l’ancienne ferme cadastrée section AB n°[Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44] et [Cadastre 14] située lieudit [Localité 55] : 7000€,

– les diverses parcelles de terre non contiguës cadastrées, section AB n°[Cadastre 10] lieudit [Adresse 56], section AP n°[Cadastre 2], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 34] lieudit [Adresse 63], [Adresse 59] et [Adresse 64] : 5 600€,

– dit qu’à défaut d’enchère atteignant ces mises à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieur du quart ;

– dit que le cahier des charges sera dressé et déposé par la partie la plus diligente, ou tout avocat de la partie demanderesse, inscrit au barreau de Castres et après l’accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité liées à la vente sur licitation aux enchères publiques ;

– autorisé, pour l’établissement du cahier des charges, tout huissier de justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés afin d’en établir la description sur procès-verbal, d’indiquer les conditions d’occupation ainsi que de faire établir l’état parasitaire, la recherche d’amiante et de plomb, l’état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, et à cette fin d’être assiste au besoin par un géomètre expert, et procéder à sa mission, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés ;

– autorisé l’insertion dans le cahier des conditions de vente d’une clause d’attribution ;

Autorisé la publicité suivante :

– l’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffuse dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi. Cet avis destiné à être affiché au tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3.

L’avis mentionne :

1° les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat;

2° la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;

3° le montant de la mise à prix ;

4° les jour, heure et lieu de l’adjudication ;

5° l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;

6° les lieux de consultation du cahier des charges ;

7° une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens ;

8° la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans ;

9° le montant de la consignation obligatoire ;

10° l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre ;

11° la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication ;

12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté a la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision.

– dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publie dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires. ”

Cet avis simplifie mentionnera :

1° la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ,

2° la nature de l’immeuble et son adresse ;

3° le montant de la mise a prix ;

4° les jour, heure et lieu de la vente ;

5° les lieux ou peuvent être consultées les conditions de vente de l’immeuble ;

– une publicité sur internet, laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situes les biens et les éléments de la publicité prévue pour l’avis simplifié, aménagée comme ci-dessus ;

– autorisé l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées pour l’avis simplifié ;

– autorisé l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens ;

– autorisé tout huissier de justice, territorialement compétent, à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d’assurer les visites desdits lieux par les amateurs qui se présenteront et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, et procéder à sa mission tous les jours sauf les dimanches et les jours fériés ;

– dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de Ia vente ;

– dit que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de monsieur le trésorier de l’ordre, lequel procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de Ia décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;

* dit que Ie prix de vente sera réparti entre les indivisaires, après apurement du passif commun et des éventuelles créances entre eux à la diligence de Maître [D], notaire en charge de la succession ;

* requalifié la vente conclue par acte notarié le 5 juillet 2008 concernant le bien situé sur le territoire de la commune de [Localité 52] cadastré N [Cadastre 11] lieu dit ‘[Adresse 66]” au bénéficie de [Y] [U] en donation déguisée ;

* En conséquence, dit y avoir lieu à rapport aux successions de la différence entre le prix du bien tel qu’il résulte de l’évaluation de l’expert et celui auquel il a été acquis par M. [Y] [U], soit 15100 euros ;

* constaté que M. [P] [U] a réglé pour Ie compte de la succession la somme de 3 075 € qui devra lui être remboursée à hauteur de Ia part des autres indivisaires de Ia succession ;

* donné acte à l’indivision [Z] [U] que par acte reçu par Maître-[YG] [G] notaire associé à [Localité 65], en date du 31 juillet 2019, elle a vendu à la commune de [Localité 47] l’immeuble non bâti situe sur le territoire de cette commune lieu-dit La Condomine figurant au cadastre sous les références SECTION B N°[Cadastre 27], pour une superficie de 32 ca, qui faisait partie de la parcelle B [Cadastre 16] qui a fait l’objet antérieurement d’une donation à I’avancement d’hoirie à M. [Z] [U] ;

* rejeté la demande d’évaluation à la somme de 14 408,50 euros du rapport aux successions des biens faisant l’objet de la donation en avancement d’hoirie du 4 novembre 1998 dont a bénéficié M. [Z] [U] et concernant les parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 47] cadastrées section B n° [Cadastre 15] et [Cadastre 19] lieu-dit [Adresse 61] et dit qu’il devra rapporter aux successions la somme de 45000 euros ;

* ordonné le rapport aux successions des fermages perçus par M. [Y] [U] issus de la location des terres cadastrées AP [Cadastre 41] sur le territoire de la commune de [Localité 55] pour une valeur de 510 euros ;

* rejeté la demande de complément d’expertise demandée par M. [Y] [U], avec désignation d’un géomètre expert, aux fins de délimiter Ia parcelle B[Cadastre 13] sur la commune de [Adresse 33] ;

* rejeté Ia demande de complément d’expertise demandée par M. [Y] [U] visant à vérifier le coefficient d’abattement pour encombrement de la parcelle Section B[Cadastre 16], lieudit [Adresse 61], contenance 7a00ca pour évaluer le rapport à la succession de la donation du 4 novembre 1998 à M. [Z] [U] ainsi que Ia modification du taux d’abattement retenu par l’expert ;

* rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

* renvoyé les parties devant le notaire Maître [D] ;

* dit que les dépens seront partagés par parts viriles, employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage avec distraction au profit de la Selarl Roubaud Simonin Roubaud.

Par déclaration électronique en date du 08 mars 2021, Mme [O], Mme [H] [U], Mme [N] [U] et M. [A] [U] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

1) sous évalué à la somme de 16600 € la valeur du bien situé Commune de [Localité 52] cadastré N[Cadastre 11] lieu dit [Adresse 66], acquis par [Y] [U] par acte notarié du 50/07/2008 justement requalifié en donation déguisée, et en conséquence, sous évalué à 15100 € le montant du rapport aux successions correspondant, du par [Y] [U],

2) rejeté la demande d’évaluation à 14408,50 € du rapport aux successions des biens faisant l’objet de la donation en avancement d’hoirie du 4/11/1988 dont a bénéficié [Z] [U] et concernant les parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 47] cadastrées section B n° [Cadastre 15] et [Cadastre 19] lieu dit [Adresse 61], et dit qu’il devra rapporter aux successions la somme de 45000 €.

Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 21 octobre 2021  Mme [O], Mme [H] [U], Mme [N] [U] et M. [A] [U] demandent à la cour de bien vouloir :

– réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 26 novembre 2020 sur ses dispositions concernées par l’appel limité régularisé à son encontre par les concluants,

Vu l’article 860 du code civil,

– évaluer à la somme de 14 408, 50 euros le rapport aux successions des biens faisant l’objet de la donation en avancement d’hoirie du 4 novembre 1998 dont a bénéficié M. [Z] [U] et concernant les parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 47] cadastrées section B n°[Cadastre 15] et [Cadastre 16] lieu dit [Adresse 61],

– évaluer à la somme de 24 584, 50 euros le rapport aux successions des biens faisant l’objet de la donation déguisée du 5 juillet 2008 dont a bénéficié M. [Y] [U] et qui concerne la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 52] cadastré n°[Cadastre 11] lieu dit ‘[Adresse 66]’,

– confirmer les autres dispositions du jugement non concernées par la déclaration d’appel,

– débouter en conséquence M. [Y] [U] de ses demandes relatives à son appel incident,

– le condamner à payer aux concluants une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

Dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 29 juillet 2021, Mme [S] [U] demande à la cour de bien vouloir :

– confirmer purement et simplement les dispositions du jugement concerné par la déclaration d’appel,

– dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.

Dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 29 juillet 2021, M. [Y] [U] demande à la cour, au visa des articles 843, 860 et 894 du code civil, de bien vouloir :

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que la vente consentie par Mme [J] à son fils [Y] le 5 juillet 2008 de la parcelle avec hangar sise [Localité 52] cadastrée section n° [Cadastre 11] lieudit « [Adresse 66] » devait être qualifiée de donation déguisée,

– dire qu’il s’agit d’une donation rémunératoire et qu’il n’y a pas lieu à rapport à la succession,

A titre subsidiaire, si par impossible la décision dont appel devait être confirmée sur ce point :

– débouter l’indivision M. [Z] [U] et Mme [O] de leur demande de réévaluation des biens vendus à M. [Y] [U] par Mme [J] en date du 5 juillet 2008,

En tout état de cause :

– réformer le jugement dont appel s’agissant du coefficient d’abattement pour encombrement de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 16] lieudit [Adresse 61] qui a fait l’objet d’une donation à M. [Z] [U] en date du 4 novembre 1998,

– dire que le coefficient d’abattement pour encombrement de la parcelle devra être fixé à 20% et retenir un rapport à la succession de donation du 4 novembre 1998 à [Z] [U] à hauteur de 56.600€,

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [Y] [U] de sa demande d’expertise complémentaire de délimitation de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 13] situé sur la commune de [Localité 47] au [Adresse 33],

– confier à tel expert qu’il plaira à la cour la mission de délimiter la parcelle précitée en vue de l’évaluation de sa contenance,

– condamner tout succombant à verser à M. [Y] [U] la somme de 3.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

M. [P] [U] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le lundi 23 janvier 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 7 février 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIVATION

Sur la vente consentie par Mme [J] à son fils [Y] [U] le 5 juillet 2008 de la parcelle avec hangar sise [Localité 52] cadastrée section n° [Cadastre 11] lieudit « [Adresse 66] »

Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d’une chose donnée en faveur du donateur qui l’accepte.

En l’espèce Mme [I] [J] a vendu à [Y] [U] et à Mme [K] [C], son épouse, un terrain avec hangar situé à [Localité 52] d’une contenance de 1ha58ca et 17 ca le 5 juillet 2008 selon acte notarié dressé par Me [T] pour la somme de 1.500 euros, payée comptant directement au vendeur et en dehors de la comptabilité de l’office notarial, le vendeur le reconnaissant et lui en consentant quittance sans réserve.

Le premier juge a qualifié cette vente de donation déguisée, ce dont l’indivision [Z] [U] sollicite la confirmation tout en contestant le montant du rapport à la succession, tandis que M. [Y] [U] fait valoir la qualité de donation rémunératoire de cette vente, laquelle ne peut dès lors être rapportée à la succession.

A l’appui de ce moyen, M. [Y] [U] fait valoir la teneur même du testament rédigé deux jours après cette vente par son père et par sa mère.

Le testament olographe rédigé par son père en date le 7 juillet 2008 et confié à l’étude de Me [D] est ainsi rédigé :

‘ Je soussigné, Monsieur [U] [B], né à [Localité 54] (Italie) le 1er janvier 1922 demeurant à [Adresse 33] [Localité 47] déclare par la présente que le terrain qui a fait l’objet d’une donation à mon fils [U] [Y] le 14 avril 1978, était nu de toute plantation, construction et aménagements divers.

J’ai fait donation de ce terrain à mon fils [Y] [U] en contrepartie des services rendus quotidiennement et du travail qu’il a effectué à notre demande pour lesquels il n’a jamais été rémunéré, c’est pourquoi ce dit terrain ne fera pas l’objet de dédommagement financiers ou matériels vis à vis de ses frères et soeurs.

Les services rendus et le travail effectué gracieusement tout au long de notre vie par mon fils [Y] [U], dépassent très largement la somme du terrain évaluée à ce jour.

Je déclare par ailleurs que lors de la construction de sa maison, mon fils [Y] [U] n’a bénéficié d’aucune aide financière ni matérielle de ma part [U] [B] ou de celle de mon épouse [I] [U] de la même façon je déclare avoir vendu à mon fils [Y] [U] le 5 juillet 2008 le terrain avec hangar situé à [Localité 52] (Tarn) ‘[Adresse 66]’ pour la somme de mille cinq cents euros (1500) euros cette somme tient compte des sacrifices portés à sa vie privée pour avoir su se montrer toujours disponible quand nous le lui avons demandé ce qui explique le prix de cette vente’.

Le testament olographe rédigé par sa mère le même jour reprend les mêmes éléments.

Il sera rappelé que la donation rémunératoire ne constitue pas une donation, mais un contrat onéreux dont l’objet est de rétribuer l’aide et l’assistance d’un héritier et constitue un passif de succession qui a pour conséquence de dispenser la donation rémunératoire de rapport civil et de rappel fiscal.

Pour retenir la qualité de donation rémunératoire, la jurisprudence exige la réunion de deux critères complémentaires et cumulatifs : cette aide ne doit pas être rémunérée et doit entraîner corrélativement l’enrichissement du donataire qui a bénéficié de cette aide.

Dès lors si M. [Y] [U] par la production du testament, qui ne contient en réalité aucune disposition à cause de mort, établit bien la volonté de ses parents au moment de l’acte de vente critiqué, il ne peut se contenter de se retrancher derrière la volonté des défunts de récompenser leur fils pour affirmer que les conditions de la donation rémunératoire sont remplies : il lui appartient de démontrer l’existence des services rendus qui doivent excéder le service rendu au titre du ‘devoir filial’ et du travail fait pour leur compte, non rémunéré, et la proportionnalité de la donation au service rendu en tant que prix versé en rétribution d’un service.

Le premier juge a relevé l’absence d’éléments de preuve produits par M. [Y] [U] sur les services et travaux faits sans rémunération: en cause d’appel, il ne donne aucun élément supplémentaire se contentant d’affirmer l’absence d’intention libérale alors même que les autres héritiers produisent des pièces relatives à la prise en charge des parents par le service de soins à domicile au moins depuis 2002, chacun des enfants affirmant avoir été présent au quotidien auprès des parents.

C’est donc par une juste appréciation des éléments de l’espèce que la qualité de donation rémunératoire a été exclue par le premier juge.

En reconnaissant la vente à un vil prix, l’intention libérale, à défaut de pouvoir qualifier le caractère rémunératoire de cet acte, est incontestable : dès lors la décision du premier juge sera confirmée en ce qu’il a qualifié cet acte de vente de donation déguisée.

S’agissant du rapport à la succession du bien vendu, il est constant que M. [U] en dispose toujours dans son patrimoine. L’expert judiciaire, [W] [L], a procédé à son évaluation dans son rapport du 16 avril 2019 en prenant en compte une valeur moyenne de 1500 euros l’hectare pour la zone agricole, ainsi qu’un prix moyen de 100 euros le m² pour le hangar qui mesure au cadastre la surface de 166 m² environ au sol : ainsi il a retenu une valeur totale de ce bien de 18.100 euros (16600 + 1500) dont à déduire le prix effectivement payé de 1500 euros, soit une valeur rapportable de 16.600 euros.

L’indivision [U] conteste cette évaluation en affirmant que l’expert ne s’est pas rendu sur place, notamment pour apprécier l’importance du hangar, qui comporterait une pièce à vivre, ce qui n’est pas contesté dans son principe sans pour autant produire d’éléments d’évaluation différents ni probants: la demande de voir évaluer le hangar seul à une somme supérieure à celle de 16.600 euros sera rejetée.

Concernant les terres, ils en proposent l’évaluation à la somme de 6060 euros l’hectare, faisant valoir que ce montant correspond à la nature de cette terre cultivable comme la valeur retenue par l’expert pour les terres autour qui dépendent toutes de la même succession. Il est constant que pour les autres terres situées à [Localité 55] l’expert a pris en compte les sources de la safer et la cote annuelle des valeurs vénales pour retenir une valeur de 6.060 euros/ha pour une terre libre, mais aussi la valeur de 4.720 euros/ha pour les prés libres ou celle de 1200 euros/ha pour des taillis/lande.

Si l’expert n’a pas pris les mêmes éléments de valorisation en expliquant avoir recueilli des informations en Mairie sur les prix pratiqués sur la commune en zone agricole, il en produit le plan cadastral, sous forme de photo satellite : il n’en résulte pas que l’on pourrait prendre en compte le tarif des communes environnantes pour des terres cultivables, la photo laissant apparaître majoritairement des bois ou taillis. Dès lors la valeur de 1500 euros/ha sera retenue, l’expert ayant toutefois commis une erreur reprise par le premier juge sur le calcul. En effet il a rapporté une somme de 1500 euros pour la valeur de ce terrain comme s’il ne mesurait qu’un seul hectare. Or la surface de la parcelle est de 15.817 m², dont à déduire les 166 m² du hangar, soit un total de 15651 m² . Le calcul de la valeur du terrain s’établit donc comme suit : 15651 x 1500 / 10000 = 2347,65 euros.

Ainsi la valeur rapportable à la succession de Mme [J] est de 16.600 + 2347,65 euros – les 1500 euros réglés pour l’achat notarié, soit un total de 17.447,65 euros par réformation de la décision déférée.

Sur la donation en date du 4 novembre 1998 au profit de [Z] [U]

Aux termes de l’article 860 du code civil, la rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation.

En l’espèce par acte notarié en date du 4 novembre 1998 les époux [U]/[J] ont fait donation entre vifs à titre d’avancement d’hoirie à M. [Z] [U] de parcelles cadastrées B n°[Cadastre 15] et B [Cadastre 16] d’une superficie totale de 7 ares 65 ca sur la commune de [Localité 47], comprenant une parcelle de terre et un hangar en ruine (page 2 de l’acte), le bien ayant une valeur imposable en pleine propriété de 50.000 francs (page 5 de l’acte).

Les ayants-droits de [Z] [U] contestent l’évaluation retenue par le tribunal faisant valoir qu’il a repris le rapport de l’expert contenant des erreurs manifestes en ce qu’il n’a pas respecté les prescriptions de l’article 860 du code civil.

Le bien est toujours dans le patrimoine des ayants droits de [Z] [U], au moins pour partie.

L’expert, qui s’est rendu sur place, et produit une photo au soutien de son rapport, retient que le hangar offre une superficie de 260 m² d’après cadastre qu’il valorise à la somme de 100 euros/m², soit 26.000 euros, tandis que le terrain qui est situé en zone constructible pourrait recevoir une maison après démolition du hangar : il retient dès lors une valeur de 50 euros/m² pour le terrain nu, soit 765 x50 = 38.250 euros, sur laquelle il applique un abattement de 50% pour terrain encombré , soit une valeur après abattement de 19.125 euros.

M. [X] atteste qu’en sa qualité de voisin du hangar et d’adjoint au maire de la commune chargé des travaux de 1989 à 2014 et en sa qualité de maire depuis 2014 que ‘ depuis le début des années 1990, cet édifice posait à la collectivité un problème. Il s’était effondré, n’était pas clôturé et présentait un danger pour toute personne notamment les enfants qui pouvaient facilement s’aventurer dans ces ruines. Je me souviens être intervenu plusieurs fois personnellement auprès de M. [B] [U] pour qu’il mette sa propriété en sécurité. L’ensemble a été nettoyé par M. [Z] [U] et son fils en 1999 et le toit refait en 2001.’

La photo figurant au rapport d’expertise permet de confirmer le bon état de cette toiture qui a fait l’objet d’une déclaration de travaux déposée le 13 avril 2000 par [Z] [U] produite aux débats et complétée de l’attestation d’un voisin, M. [V].

Le montant des travaux engagés pour cette réfection n’est pas produit aux débats, pas plus que la facture, mais le caractère de ruine de ce hangar au moment de la donation n’est pas contestable. Dès lors une somme de 30 euros le m² sera retenue, étant précisé que la photo figurant au rapport d’expertise démontre de l’absence d’entretien actuel de cette parcelle et de l’état d’encombrement persistant jusqu’au rapport. Depuis il est produit en pièce n°11 de l’indivision [Z] [U] une photo démontrant le désencombrement, qui n’est pas l’état dans lequel l’expert est intervenu.

L’expert a retenu une surface de 260 m² pour ce hangar au vu du cadastre: aucune pièce n’est produite aux débats permettant de retenir une autre valeur ou relevé métré qui aurait pu apparaître sur la facture de réfaction de la toiture. En effet la pièce n°8 produite par l’indivision de [Z] [U] est inopérante à justifier d’un calcul différent. Dès lors c’est bien sur cette surface que le calcul de valeur sera opéré, à savoir 30 x 260 = 7.200 euros pour l’évaluation du hangar lui-même.

Si la parcelle section B n°[Cadastre 15] pour 65 ca a été cédée le 3 décembre 2020 à [A] [U] outre la parcelle B[Cadastre 26] pour 6 a 68 ca pour une valeur de 21.000 euros, la totalité des parcelles étant évaluée à la somme de 30.000 euros, cet élément est inopérant à pouvoir isoler la valeur de la plus petite des parcelles en litige.

Pour évaluer la valeur du terrain, l’expert a retenu la surface totale, étant précisé que le terrain est devenu constructible, retenant 50 euros le m² dont il a déduit l’encombrement représenté par l’état du terrain en procédant à un abattement de 50% de la valeur du terrain.

Toutefois ce calcul est fondé sur l’hypothèse de la destruction du hangar tout en rajoutant dans sa démonstration la valeur de ce hangar pour arriver à un total de 45.000 euros.

Dès lors il convient de retenir une surface totale de 7 ares 65 ca dont à déduire les 260 m² du hangar, soi un total de 505 m² d’une valeur de 50 euros le m², cette valeur n’étant pas sérieusement contestée au vu des caractéristiques des parcelles, soit un total de 25.250 euros. Sur l’encombrement, la dernière photo produite comme rappelée ci-avant permet de relever désormais un encombrement très relatif de ce terrain : le coefficient appliqué sera dès lors de 30% de la valeur de ce terrain, soit une valeur de 17.625 euros pour le terrain à laquelle sera rajoutée celle du hangar de 7.200 euros.

Dès lors la somme à rapporter aux successions faisant l’objet de la donation du 4 novembre 1998 sera fixée à la somme de 17.625 + 7.200 = 24.825 euros par réformation de la décision déférée.

Sur l’évaluation de la maison d’habitation sise [Adresse 33] à [Localité 47] et la demande d’expertise complémentaire de délimitation de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 13] situé sur la commune de [Localité 47] au [Adresse 33]

M. [U] soutient la nécessité d’une expertise complémentaire confiée à un géomètre expert afin de procéder au mesurage et à l’arpentage de la parcelle cadastrée litigieuse sans en tirer les conséquences juridiques à défaut de solliciter l’infirmation du jugement sur la mise à prix à 97.000 euros retenue par le premier juge.

Ce dernier a très justement par ailleurs rappelé qu’un complément d’expertise ne permettrait pas d’aboutir à la modification du cadastre qui relève de démarches administratives engagées depuis au moins 2010 sans succès jusqu’ici et sans lien direct avec le litige actuel puisqu’aucun des héritiers ne sollicite l’attribution de ce bien pour lequel la licitation a été ordonnée avec une mise à prix incitative.

Dès lors la décision du premier juge sera confirmée en ce que cette demande d’expertise complémentaire a été rejetée.

Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d’équité n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

la Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort.

statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme la décision en ce qu’elle a :

– dit y avoir lieu à rapport aux successions de la différence entre le prix du bien tel qu’il résulte de l’évaluation de l’expert et celui auquel il a été acquis par M. [Y] [U], soit 15100 euros ;

– rejeté la demande d’évaluation à la somme de 14 408,50 euros du rapport aux successions des biens faisant l’objet de la donation en avancement d’hoirie du 4 novembre 1998 dont a bénéficié M. [Z] [U] et concernant les parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 47] cadastrées section B n° [Cadastre 15] et [Cadastre 19] lieu-dit [Adresse 61] et dit qu’il devra rapporter aux successions la somme de 45000 euros ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Ordonne le rapport de la somme de 17.447,65 euros à la succession de Mme [J] de la donation déguisée du 5 juillet 2008 dont a bénéficié M. [Y] [U] s’agissant de la parcelle avec hangar située sur le territoire de la commune de [Localité 52] cadastrée n°[Cadastre 11] lieu dit ‘[Adresse 66]’,

Ordonne le rapport aux successions de la somme de 24.825 euros pour la donation à [Z] [U] en date du 4 novembre 1998 concernant les parcelles section B [Cadastre 15] et B [Cadastre 16] lieu dit [Adresse 61] sur la commune de [Localité 47],

Confirme les chefs déférés pour le surplus,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

C. CENAC C. DUCHAC .

 


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