Droits des héritiers : 6 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02175

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Droits des héritiers : 6 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02175

6 avril 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/02175

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 06/04/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/02175 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSC3

Jugement (N° 19/02313)

rendu le 02 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANT

Monsieur [K] [V]

né le 03 janvier 1951 à [Localité 26]

demeurant [Adresse 13]

[Localité 22]

représenté par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [O] [V] veuve [Z]

née le 02 août 1959 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 20]

[Localité 22]

Monsieur [L] [V]

né le 1er avril 1955 à [Localité 26]

demeurant [Adresse 14]

[Localité 21]

représentés par Me Antoine Vaast, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué

Monsieur [G] [V]

né le 11 mai 1952 à [Localité 27]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 23]

défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 juillet 2021 à personne

DÉBATS à l’audience publique du 28 novembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 après prorogation du délibéré en date du 02 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 novembre 2022

****

EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de M. [D] [V] et de Mme [S] [R] sont issus quatre enfants : [K], [G], [L] et [O] [V].

Mme [S] [R] est décédée le 24 janvier 2013 et M. [D] [V] le 27 août 2017.

Suivant jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par M.'[K] [V], a :

– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [R] et de M. [V] ;

– désigné, pour y procéder, Monsieur [N], notaire à [Localité 24] ;

– dit qu’en cas d’empêchement des juges ou notaires commis, il serait procédé à leur remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

– rappelé que l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370 ;

– débouté M. [K] [V] de sa demande de créance de salaire différé ;

– débouté M. [K] [V] de sa demande d’attribution préférentielle ;

– Dit que les dépens seraient employés en frais de partage ;

– autorisé les avocats qui en auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– débouté M. [L] [V] et Mme [O] [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [K] [V] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de créance de salaire différé et d’attribution préférentielle, et, suivant conclusions notifiées le 6 juillet 2021, il demande à la cour, par confirmation, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et de commettre à cette fin, Maître [N], notaire à [Localité 24], et, par infirmation, en tout état de cause, au visa des dispositions des articles L.321-13 et 321-17 du code rural et de la pêche maritime, de :

– fixer au passif de la succession de M. [D] [V] et Mme [S] [R] une créance de salaire différé à son bénéfice de dix années, à déterminer par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage,

– ordonner l’attribution préférentielle en sa faveur des biens suivants pour une superficie totale de 26ha 33a 88ca :

Propriété bâtie : parcelles cadastrées B [Cadastre 2], B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] à [Adresse 25]

Parcelles louées :

A [Cadastre 11], A [Cadastre 12] à [Localité 22]

B [Cadastre 1], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 15], B [Cadastre 16], B [Cadastre 18], B [Cadastre 19] à [Localité 22],

-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction prononcée au profit de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron, société d’avocats aux offres de droit.

Il fait valoir qu’il a participé directement et effectivement à l’exploitation de ses parents, en qualité d’aide familial du 1er janvier 1973 au 30 décembre 1984, sans rémunération, ce qu’il ne peut prouver s’agissant d’un fait négatif. Il conteste avoir signé l’acte du 19 septembre 1993 selon lequel l’exploitation agricole de son père lui aurait été cédée en contrepartie de l’intégralité de sa créance de salaire différé et soutient s’être acquitté autrement du prix de cette cession.

Par ailleurs, il fait valoir que l’attribution préférentielle est de droit sur les parcelles pour lesquelles il justifie d’un bail à ferme et d’un prêt à usage consentis de leur vivant par ses parents, dès lors que leur superficie totale est inférieure à trois fois la surface minimum d’installation et qu’elle ne peut être écartée par les dispositions testamentaires de M. [D] [V] puisque, ces parcelles étant la propriété indivise des époux, ce dernier ne pouvait disposer que de ses droits. Il produit une certification de solde de ses avoirs auprès de la Caisse d’épargne afin de démontrer sa solvabilité dans le cadre du paiement d’une éventuelle soulte.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2022, M. [L] [V] et Mme [O] [V] veuve [Z] demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 831 du code civil, et 321’13 et L3 121’17 du code rural, de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 2 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,

– débouter M. [K] [V] de sa demande d’attribution préférentielle,

– subsidiairement, en cas d’attribution préférentielle au profit de M. [K] [V], dire et juger que les parcelles agricoles seront estimées libres l’occupation,

– dire et juger que l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession de M. [D] [V] leur seront attribués conformément au legs consenti par testament,

– débouter M. [K] [V] de sa demande de créance de salaire différé,

– subsidiairement dire et juger que la créance de salaire différé pourra être fixée au passif de la succession de M. [D] [V],

– condamner M. [K] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers frais et dépens.

Ils font valoir que l’appelant ne justifie pas d’une participation effective et permanente et bénévole à l’exploitation agricole de ses parents, l’attestation de son affiliation à la MSA étant insuffisante à démontrer la qualité d’aide familial qu’il revendique et échouant à démontrer l’absence de rémunération, alors qu’il a bénéficié du versement de la créance de salaire différé par compensation à l’occasion de la cession de l’exploitation à son profit suivant acte signé le 19 septembre 1993 par lui et ses parents.

Concernant l’attribution préférentielle sollicitée, ils font valoir qu’elle ne peut qu’être écartée par l’effet des dispositions testamentaires de leur père, que la superficie des parcelles dont l’appelant sollicite l’attribution préférentielle (26h 33a 88ca) est supérieure à la superficie des parcelles dont il se dit redevable des fermages (23h 33a), que l’attribution préférentielle de droit suppose la réalisation de plusieurs conditions alors qu’il ne peut justifier ni d’une aptitude à gérer correctement le bien rural, ni de sa capacité financière à payer la soulte qui serait due aux autres héritiers, laquelle se réfère à la valeur des parcelles libres d’occupation.

M. [G] [V], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à personne n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est relevé que les parties constituées sollicitent la confirmation du jugement entrepris concernant les chefs relatifs à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [S] [R] et de M. [D] [V], la cour n’étant en conséquence pas saisie de ces chefs.

Il convient par ailleurs de rappeler que les demandes de ‘dire et juger’ formulées par les parties ne pouvant être considérées comme des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais s’analysant en réalité en des demandes de constat, la cour les traitera comme telles, n’étant tenue que de statuer sur les points de litige qui lui sont soumis.

Sur la demande au titre du salaire différé

Aux termes des dispositions de l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.

Et l’article L 321-17 du même code dispose que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; que cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait ; que toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire ; que les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants-droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13.

Il appartient à celui qui demande la fixation d’une créance de salaire différé dans la succession de ses parents de justifier de ce qu’âgé de plus de 18 ans, il a participé directement et effectivement à l’exploitation de ces derniers, sans être associé aux bénéfices ou pertes et sans être rémunéré.

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, l’attestation de l’affiliation à la MSA étant insuffisante à justifier une créance de salaire différé.

Le premier juge a débouté M. [K] [V] de sa demande de créance de salaire différé au motif que ‘si M. [K] [V] justifie de sa participation aux travaux de la ferme sur la période visée par son immatriculation à la MSA en qualité d’aide familial, il ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas été rémunéré pendant cette période, ni associé aux bénéfices ou pertes d’exploitation. […] En outre, il a été bénéficiaire de la cession de l’exploitation agricole de son père sans en régler le prix, [D] [V] ayant précisé que cette cession devait remplir M. [K] [V] de ses droits au titre de sa créance de salaire différé’.

Il est relevé que, si en cause d’appel M. [K] [V] conteste sa signature du document sous seing privé du 19 septembre 1993 attestant la cession intervenue à son profit en 1984 de l’exploitation agricole de M. [D] [V], laquelle précise ‘ce prix de convention entre les parties n’a pas été payé, mais compensé à l’époque par l’intégralité du salaire différé dont M.'[D] [V] était redevable envers M. [K] [V]’, sans solliciter d’expertise graphologique, la comparaison entre la signature apposée comme étant la sienne et les signatures qu’il revendique apparaissant sur ses pièces d’identité qu’il produit ne permettant pas de conclure qu’il ne s’agit pas de sa signature, M. [K] [V] ne conteste pas la signature de son père, de sorte qu’à tout le moins ce document constitue un témoignage de feu M. [D] [V] de ce qu’il a ainsi récompensé la participation de son fils à l’exploitation familiale. Par ailleurs, il ne peut se déduire des copies de souches de chèques produites par l’appelant et portant pour trois d’entre elles les mentions ‘Remboursement maison- 25 000F’, qu’il se serait acquitté d’un prix dans le cadre du rachat de l’exploitation et qu’ainsi aucune compensation d’une créance de salaire différé n’aurait été effectuée lors de cette cession, dès lors que, s’agissant uniquement des souches de chèques, manifestement renseignées par l’appelant lui-même, ni l’identité du tireur ni celle du tiré n’apparaissent et il n’est pas démontré que de telles sommes aient été encaissées par M. [D] [V] aux dates indiquées, en paiement de l’exploitation cédée, l’acte du 19 septembre 1993 faisant au contraire mention de la vente distincte du cheptel ‘moyennant un prix dont s’est acquitté M. [K] [V] en payant la construction érigée [Adresse 17] pour un montant de 45 000F’.

M. [K] [V] ne démontrant pas qu’il n’ait pas été rempli dans ses droits à ce titre, il est indifférent que la créance de salaire différé ne puisse être fixée qu’au passif de la seule succession de son père, Mme [S] [R] n’ayant pas la qualité de chef d’exploitation agricole, c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. [K] [V] de fixation au passif de la succession de M. [D] [V] de sa créance de salaire différé et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande d’attribution préférentielle

Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

L’article 832 du même code précise que l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné.

Ces limites sont de trois fois la surface minimum d’installation.

Il est constant que l’attribution préférentielle n’est pas d’ordre public.

L’attribution préférentielle d’une exploitation agricole est subordonnée à la condition que cette exploitation constitue une unité économique, cette condition concernant l’attribution de droit aussi bien que l’attribution facultative pour le juge. Il incombe au demandeur à l’attribution préférentielle de prouver que les parcelles constituaient, au jour de la demande, une unité économique.

L’attribution préférentielle est également subordonnée à la participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole impliquant chez tout postulant l’aptitude physique et intellectuelle à exploiter et gérer correctement le bien et l’aptitude financière dans le cas d’une soulte à régler.

Le premier juge a débouté l’appelant de sa demande d’attribution préférentielle visée à l’article 832 du code civil au motif qu’il ne justifiait pas de la surface de son exploitation et que l’application de l’article 821 du code civil était exclue par l’effet du testament de M. [D] [V].

Il n’est pas contesté que les droits de M. [D] [V] sur les biens immobiliers pour lesquels l’appelant sollicite l’attribution préférentielle constituent la totalité des biens immobiliers de sa succession et donc ne peuvent être attribués sur la seule quotité disponible dont il a disposé suivant testament authentique du 17 octobre 2016 en ces termes: ‘je lègue la totalité de mes biens, et notamment tous mes biens immobiliers à M. [L] [V] […] et Mme [O] [V] […], mes deux enfants. Si pour une raison quelconque l’un de mes légataires ne peut ou ne veut recevoir son legs, celui-ci sera recueilli par ses enfants ou descendants’, de sorte que l’attribution préférentielle, qui n’est pas d’ordre public, ne trouve pas à s’appliquer, étant précisé que ces droits du testateur avaient vocation à être augmentés de sa part sur les droits de son épouse pré-décédée sur ces biens dont ils étaient les propriétaires indivis. Dès lors, peu importe que la condition de surface requise pour l’application de l’article 832 du code civil soit démontrée en cause d’appel.

Surabondamment, il est relevé que M. [K] [V] ne justifie pas que la surface des parcelles revendiquées (26 ha 33a 88 ca) coïncide avec la surface objet du bail rural du 15 mars 1992 consenti à son profit par ses parents (27ha 15a 27 ca suivant cet acte, 23ha 33a suivant le courrier du 15 juillet 2016 de M. [K] [V]), ni de sa capacité à gérer et à exploiter correctement l’unité économique que constituerait cette surface, étant âgé de 72 ans et retraité, l’irrégularité de paiement des fermages pendant son activité étant démontrée (pièces 6 et 19 des intimés) et sa capacité à financer le paiement d’une soulte n’étant pas établie considérant que l’estimation de valeur d’une éventuelle soulte, annoncée par les intimés et non contestée, est nettement supérieure à la ‘trésorerie’ dont il disposait au 15 janvier 2020 suivant l’attestation non actualisée qu’il produit et sans qu’il démontre que le capital mentionné au titre de la ‘collecte’ constitue une liquidité disponible.

Le rejet de sa demande l’attribution préférentielle doit en conséquence être confirmé.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [K] [V], partie perdante, sera condamné au paiement des entiers dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

M. [K] [V], partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à M. [L] [V] et Mme [O] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement rendu le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions,

condamne M. [K] [V] à payer à M. [L] [V] et Mme [O] [V] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

le condamne aux dépens de la procédure d’appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

 


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